Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Inora Life, Société MONUMENT LIFE INSURANCE DAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELEURL ROULLIER [Localité 7]-GALIGNANI AVOCATS
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 30 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299304826588
Société MONUMENT LIFE INSURANCE DAC venant aux droits de la société Inora Life, prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
IRELAND
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 02 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 08 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 10 juin 2012 [S] [N] souscrivait un contrat d’assurance-vie « Top Innovation » auprès de la société Inora Life , et versait la somme de 100'000 €.
Il faisait modifier à plusieurs reprises le support de son adhésion ; celle-ci étant venue à échéance 16 2017, il sollicitait le rachat et obtenait le versement, le 8 janvier 2018, de la somme de 114'994,86 €.
Le 15 octobre 2019, remettant en question ce montant, il sollicitait par courrier recommandé le règlement d’une indemnité complémentaire à hauteur de 49'978,51 €.
Par acte en date du 7 février 2020, [S] [N] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours la société Inora Life aux fins d’entendre condamner cette société à lui payer la somme de 49'978,51 € .
Par conclusions d’incident en date du 20 novembre 2020, la société Inora Life saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription et condamnait la société Inora Life à payer à [S] [N] de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 avril 2024, la société Monument Life Insurance DAC interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, en date du 11 juin 2024, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l’irrecevabilité de la demande de [S] [N] et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, [S] [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré, pour statuer comme il l’a fait, que la prescription biennale prévue par l’article L 114 ' 1 du code des assurances est applicable au présent litige, puisque l’action engagée par [S] [N] dérive du contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier , et que le délai a commencé à courir à compter de la date à laquelle la société Inora Life lui payer la somme de 114'994,86 € au titre de la valeur de rachat, soit le 8 janvier 2018, et que ce délai avait été interrompu selon les dispositions de l’article L 114 '2 du même code par l’envoi recommandé du 15 octobre 2019 afin d’obtenir le règlement d’une indemnité complémentaire en exécution du contrat d’assurance-vie ;
Attendu que la société Monument Life Insurance DAC déclare que [S] [N] a été mis en possession de la valeur de rachat le 8 janvier 2018 et que son assignation est intervenue le 7 février 2020, soit plus de deux ans après, le courrier recommandé du 15 octobre 2019 ayant été envoyé à un siège qui n’existait plus, puisqu’à partir de 2012 la succursale d’Inora Life en France était située [Adresse 5] à [Localité 8], son siège ayant été transféré à partir du 13 septembre 2019 au [Adresse 6] ;
Que le transfert du siège n’a été publié au Bodacc que le 7 novembre 2019, soit après l’envoi du courrier recommandé (pièce 24) ;
Que [S] [N] établit que le courrier a été reçu par la partie adverse, puisqu’il a été destinataire de son accusé de réception signé le 16 octobre 2019 ;
Attendu que la société Monument Life Insurance DAC prétend que le courrier du 15 octobre 2019 n’avait pas pour objet le règlement de l’indemnité par l’assureur, la valeur de rachat n’ayant pas la nature d’une indemnité d’assurance ;
Que l’article L 114 '2 du code des assurances ne prévoit pas que le règlement de l’indemnité ne concernerait que le droit à bénéficier de la garantie, puisqu’il prévoit une interruption de prescription par un envoi recommandé fait par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne « le règlement de l’indemnité », un courrier recommandé relatif à la fixation du montant de l’indemnité contractuelle remplissant les conditions prévues pour l’interruption de la prescription biennale ;
Que, dans le cas de [S] [N], celui-ci, considérant que le règlement précédemment effectué par l’assureur était incomplet, réclamait par ce courrier le règlement de l’indemnité qu’il estimait lui être due;
Que le fait que la valeur de rachat n’aurait aucun caractère indemnitaire est indifférent, puisque l’assuré réclamait en réalité une somme constituant une indemnité de nature à compléter le remboursement qu’il estimait insuffisant qui avait été fait selon lui sur la base de calculs erronés;
Attendu par ailleurs que c’est à juste titre que [S] [N] reproche à la société Monument Life Insurance DAC , ce sur quoi celle-ci ne s’exprime d’ailleurs pas,de n’avoir pas fait figurer dans le contrat d’assurance la précision selon laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour entraîner l’interruption de la prescription, doit concerner le règlement de l’indemnité, alors que selon les dispositions de l’article R 112 '1 du code des assurances, toutes les causes d’ interruption de la prescription doivent être énumérées dans la police, et alors encore que le contrat liant les parties mentionne simplement (page 6) que « la prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L 114 ' 2 du code des assurances et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception » ;
Que cette absence de précision, invoquée aujourd’hui par la société Monument Life Insurance DAC , et qui lui est imputable, ne saurait nuire à son assuré ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [N] l’ intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC à payer à [S] [N] la somme de
3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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