Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 22/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 mai 2021, N° 20/08485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQEE
[I] [E] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019966 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[T] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 5] (RG n° 20/08485) suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2022
APPELANT :
[I] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] et Mme [R] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré auprès du greffe du tribunal d’instance d’Arcachon le 22 septembre 2009.
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 13 juillet 2012.
Suivant reconnaissance de dette du 10 avril 2008, Mme [T] [R] a reconnu devoir à M. [I] [W] une somme de 23.000 euros qu’elle s’est engagée à rembourser au plus tard le 10 avril 2010, avec intérêts conventionnels.
Par acte du 29 juin 2009, M. [W] et Mme [R] ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier situé dans la résidence de loisirs [8] Club, lot numéro 127, à [Localité 7] (33) et correspondant à une parcelle équipée d’un mobile home.
Par jugement du 24 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre M. [W] et Mme [R] relative au bien immobilier situé à [Localité 7] et commis pour y procéder Maître [N],
— constaté l’accord des parties sur le principe de l’attribution de la pleine propriété du bien indivis à M. [W],
Préalablement à l’établissement de l’acte de liquidation partage,
— désigné en qualité d’expert M. [B] [D] qui aura pour mission d’indiquer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 7] et en indiquer la valeur locative depuis le mois de mai 2012,
— dit qu’il sera tenu compte à M. [W] des dépenses qu’il a engagées pour le compte de l’indivision (remboursements d’emprunt, paiement des cotisations d’assurance, des charges de copropriété, et de la taxe foncière),
— dit que Mme [R] est débitrice envers M. [W] d’une somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014.
Maître [N], notaire désigné, a dressé un projet d’acte de partage le 7 février 2017, sur la base d’une valorisation du bien immobilier de 70 000 euros.
Le bien immobilier situé à [Localité 7] a été vendu, suivant acte reçu le 12 octobre 2018 par Maître [X], notaire à [Localité 9] (33), moyennant le prix de 58.000 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 8 octobre 2020, M. [W] a assigné Mme [R] auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, pour l’essentiel, de se voir allouer une provision à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision et de mettre une soulte à la charge de Mme [R].
En parallèle, par acte du 28 septembre 2022, M. [W] a également assigné Mme [R] auprès du président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir une avance en capital de 22.632,58 euros correspondant à sa part du solde du prix de vente du bien immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits de liquidation,
— débouté M. [W] de sa demande de fixation d’une soulte,
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation en découlant,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de cette décision.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment accordé à M. [W] une avance en capital d’un montant de 22.632,58 euros dans le partage à intervenir qu’il pourra se faire remettre directement cette somme par le notaire en charge de la liquidation.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [W] a formé appel du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de provision à valoir sur ses droits de liquidation ;
— débouté M. [W] de sa demande de fixation d’une soulte ;
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation en découlant ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [12]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 27 avril 2023, M. [W] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2021,
— constater que M. [W] a obtenu une avance en capital d’un montant de 22.632,58 euros dans le partage à intervenir entre les parties par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2023 selon procédure accélérée au fond,
Statuant à nouveau pour le surplus,
— fixer le montant de la soulte due par Mme [R] à M. [W] à la somme de 25.360,45 euros arrêtée au 30 septembre 2020 ;
— condamner en conséquence Mme [R] au règlement au profit de M. [W] d’une somme de 25.360,45 euros correspondant à ses droits à valoir sur le partage, déduction faite de la provision perçue de 22.632,58 euros, outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2020 ;
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 13 juin 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter purement et simplement M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
M. [W] ayant obtenu, par jugement sur procédure accélérée au fond du 27 mars 2023, l’octroi d’une avance sur capital de 22.632,58 euros dans le partage à intervenir entre les parties, son appel du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande d’avance en capital est devenu sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une soulte :
M. [W] sollicite la condamnation de Mme [R] au règlement à son profit d’une soulte de 25 360,45 euros, somme qu’il déduit de l’actualisation du projet de partage, établi en 2017 par Maître [N], en y intégrant les nouvelles valeurs :
— de l’actif net à partager, soit 58 000 euros, prix de vente de l’immeuble,
— du passif indivis de l’immeuble, soit 35 520,66 euros, au vu du décompte vendeur établi par le notaire le 11 octobre 2018, soit un net à partager de 22 632,58 euros,
— de son compte d’administration de l’indivision, comprenant les charges indivises qu’il dit avoir réglé jusqu’à la vente du bien en octobre 2018, soit :
* assurances 2013 à 2016: 790,45 €
* charges de copropriété jusqu’en octobre 2017: 3 757,24 €
* taxe foncière 2014 : 319 €
* taxe foncière 2015 : 326 €
* taxe foncière 2016 : 338 €
* échéances de prêt jusqu’à la date de la vente : 500,78 € x 76 = 38 059,28 €
* assurance [11] 2013 : 326,51 €
* assurance [11] 2014 : 334,53 €
* assurance [11] 2015 : 344,51 €
* assurance [11] 2016 : 363,14 €,
Soit un total de 44 958,66 euros,
— de l’indemnité d’occupation due par M. [W], soit 500 € x 76 mois = 38 000 €
— de la créance due par Mme [R], soit la somme de 23 000 euros portant intérêts à compter du 31 janvier 2014, pour un total arrêté au 30 septembre 2020, de 33 197,41 euros.
Mme [R] conteste devoir une quelconque somme au titre de la reconnaissance de dette qu’elle affirme avoir été extorquée de force par M. [W].
Elle soulève, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de cette demande, présentée plus de cinq ans après sa date, 10 avril 2008, l’action en partage ayant été engagée par acte du 31 janvier 2014.
SUR CE,
Sur la prescription invoquée :
Il est constant que le jugement du 24 septembre 2015, après avoir ordonné le partage de l’indivision entre M. [W] et Mme [R] relative au bien immobilier indivis et commis pour y procéder Maître [N], a dit que Mme [R] est débitrice envers M. [W] d’une somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014.
Il n’a pas été formé appel de ce jugement, devenu définitif.
Il en résulte qu’en considération de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, Mme [R] n’est pas recevable à opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande relative à la reconnaissance de dette signée le 10 avril 2008.
En exécution dudit jugement, Mme [R] reste redevable de la somme de 23 000 euros, portant intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2014.
Sur le montant de la soulte :
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
En l’espèce, le calcul définitif de la soulte nécessite que le projet de partage établi en 2017 soit repris en considération des éléments actualisés suivants :
Sur le partage de l’indivision :
— actif indivis : prix de vente de l’immeuble et solde d’impôt foncier et des charges,
soit 58 153,24 €,
— passif de l’immeuble, réglé par le notaire par décompte du prix de vente du bien (comprenant les frais de diagnostics, le solde du prêt restant à rembourser, frais de mainlevée et plus value immobilière),
soit un total de 35 520,66 €,
Le solde du prix s’élevant à 22 632,58 €
— Les comptes de l’indivision :
— sommes dues par l’indivision à M. [W] : y intégrer les dépenses de conservation réglées pour le compte de l’indivision jusqu’à la vente de l’immeuble, pour un total de 44 958,66 euros, comprenant :
* assurances 2013 à 2016 : 790,45 €
* charges de copropriété jusqu’en octobre 2017: 3 757,24 €
* taxe foncière 2014 : 319 €
* taxe foncière 2015 : 326 €
* taxe foncière 2016 : 338 €
* échéances de prêt jusqu’à la date de la vente : 500,78 € x 76 = 38 059,28 €
* assurance [11] 2013 : 326,51 €
* assurance [11] 2014 : 334,53 €
* assurance [11] 2015 : 344,51 €
* assurance [11] 2016 : 363,14 €,
— somme due par M. [W] à l’indivision : l’indemnité d’occupation jusqu’à la vente du bien,
soit 38 000 €,
En considération de ces sommes il reviendra au notaire désigné de :
— déterminer les droits des parties,
— de déduire de leur part respective leurs créances et dettes respectives.
Sur les créances des parties :
— M. [W] ayant perçu une avance sur capital de 22.632,58 euros, ce montant sera à déduire de ses droits dans l’indivision,
— Mme [R] est débitrice d’une dette dont il conviendra de calculer le montant actualisé, soit 23 000 € portant intérêts au taux légal, à compter du 31 janvier 2014 et jusqu’au jour du partage, sauf aux parties de convenir d’une autre date pour arrêter le montant définitif de la dette.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande de soulte et les parties renvoyées devant le notaire commis aux fins de finaliser les opérations de liquidation et partage de l’indivision, en considération des points tranchés par la cour.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande en de débouter M. [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DECLARE M. [I] [W] irrecevable en sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation de l’indivision existant entre Mme [T] [R] et M. [I] [W] ;
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [I] [W] de sa demande de fixation d’une soulte et de condamnation de Mme [T] [R] à ce titre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
RENVOIE les parties devant Maître [N], notaire commis, aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, de calculer la soulte éventuellement due par Mme [R], sur la base des éléments suivants arrêtés par la cour :
— actif indivis : prix de vente de l’immeuble et solde d’impôt foncier et des charges,
soit 58 153,24 €,
— passif de l’immeuble, réglé par le notaire par décompte du prix de vente du bien (comprenant les frais de diagnostics, le solde du prêt restant à rembourser, frais de mainlevée et plus value immobilière),
soit un total de 35 520,66 €,
Le solde du prix s’élevant à 22 632,58 €
— Les comptes de l’indivision :
— sommes dues par l’indivision à M. [W] : dépenses de conservation réglées pour le compte de l’indivision jusqu’à la vente de l’immeuble, pour un total de 44 958,66 euros, comprenant :
* assurances 2013 à 2016 : 790,45 €
* charges de copropriété jusqu’en octobre 2017 : 3 757,24 €
* taxe foncière 2014 : 319 €
* taxe foncière 2015 : 326 €
* taxe foncière 2016 : 338 €
* échéances de prêt jusqu’à la date de la vente : 500,78 € x 76 = 38 059,28 €
* assurance [11] 2013 : 326,51 €
* assurance [11] 2014 : 334,53 €
* assurance [11] 2015 : 344,51 €
* assurance [11] 2016 : 363,14 €,
— somme due par M. [W] à l’indivision : l’indemnité d’occupation jusqu’à la vente du bien,
soit 38 000 €,
DIT qu’il conviendra de déduire de la part revenant à M. [W] le montant de l’avance perçue, soit 22 632,58 euros ;
DIT qu’il conviendra de retrancher, par compensation, de la part revenant à Mme [R], le montant de sa dette, soit la somme de 23 000 euros, ajoutée du montant des intérêts, calculés au taux légal, à compter du 31 janvier 2014, et jusqu’au jour du partage définitif, sauf aux parties à s’entendre sur une autre date de jouissance divise ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l’appel seront utilisés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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