Confirmation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6PZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 04 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [U] [O] épouse [S]
née le 19 Mai 1995 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/00804 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
Monsieur [J] [S]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 5] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-00804 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2992 2677 5538
Monsieur [T] [P]
né le 22 Avril 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Ludovic VILLELE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [L] épouse [P]
née le 19 Juin 1952 à MAYENNE (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Ludovic VILLELE, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 22 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles.
Greffier : Madame Fanny ANDREJEWSKI, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe;
ARRET :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 13 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d’appel de céans ordonnait la réouverture des débats et invitait les parties à conclure relativement à l’absence de demande, dans le dispositif des conclusions de la partie intimée, tendant à l’annulation, à l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
Par leurs dernières conclusions du 10 décembre 2024, [U] [O] épouse [S] et [B] [S] sollicitent l’infirmation du jugement querellé en ce qui les a condamnés au paiement de la somme de 1750 euros au titre des réparations locatives, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [T] [P] et [C] [L] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement des chefs non critiqués et de constater l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par [T] [P] et [C] [L] épouse [P], et à titre subsidiaire de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
En tout état de cause, ils réclament le paiement de la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 6 décembre 2024, [T] [P] et [C] [L] épouse [P] demandent à être déclarés recevables en leur appel incident, et sollicitent l’infirmation du jugement du 4 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté leurs demandes relatives au paiement de la somme de 792,88 euros au titre du solde des loyers ainsi que de la somme de 216,83 euros à titre de complément de provision sur charges et de la somme de 32 euros au titre du prorata de taxe ordures ménagères, de même en ce qu’il a condamné [U] [O] épouse [S] et [B] [S] aux dépens de l’instance sans y inclure les autres dépens, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de leur allouer le solde des loyers antérieurs, soit 792,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, la somme de 200,96 euros€ à titre de complément de provision sur charges et la somme de 32 euros au titre du prorata de taxe ordures ménagères.
Ils sollicitent également la réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de [U] [O] épouse [S] et [B] [S] au titre des réparations locatives, réclamant la condamnation de leurs adversaires au paiement du surplus, soit la somme de 2503,81 euros et en ce qu’il a limité la condamnation au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, réclamant à ce titre un surplus de 500 euros.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et en tout état de cause, demandent son rejet.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme qui leur a été allouée en première instance et demandent que les dépens au paiement auxquel ont été condamnés [U] [O] épouse [S] et [B] [S] incluent notamment le coût du congé, la sommation du 25 août 2022, l’assignation en validité du congé, la notification à la Préfecture du Loiret ainsi que les suites de mise à exécution.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la Cour de cassation exige, en particulier par l’arrêt du 1er juin 2021 s’ agissant des règles relatives à l’appel incident, que les premières conclusions d’appel incluent dans leur dispositif un des vocables « annulation », « infirmation » ou « réformation » du jugement entrepris ;
Que les parties se trouvent liées par leurs premières écritures, de sorte la régularisation n’est plus possible par la suite,
Que la cour ne peut présentement que constater l’irrecevabilité de l’appel incident de [T] [P] et [C] [L] épouse [P] ;
Qu’une telle exigence ne peut être regardée comme disproportionnée au regard du droit à un procès équitable tel qu’il est établi par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour fixer la condamnation au titre des réparations locatives à un montant de 1750 euros, le juge des contentieux de la protection a considéré que tous les éléments pour lesquels il était demandé indemnisation n’étaient pas dégradés, ajoutant que ceux à l’état d’usage ne pouvaient donner lieu à indemnisation, précisant que les autres éléments devaient faire l’objet d’une indemnisation tenant compte également de la vétusté ;
Que [U] [O] épouse [S] et [B] [S] reprochent au premier juge de n’avoir pas justifié le calcul opéré ;
Attendu, contrairement à ce qui est indiqué, que le juge des contentieux de la protection a opéré une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le constat dressé le 20 juin 2003 par commissaire de justice pour vérifier l’état du logement et l’existence réparations locatives ;
Qu’il a passé en revue de façon minutieuse l’ ensemble des désordres signalés, avant de conclure que tous les éléments dont il est demandé indemnisation ne sont pas dégradés, que ceux à l’état d’usage ne doivent pas faire l’objet d’une indemnisation, a fortiori au regard du temps passé dans les lieux ' un peu moins de trois ans ' les autres devant faire l’objet d’une indemnisation tenant compte également de la vétusté ;
Attendu que le premier juge a considéré que l’indemnisation doit être fondée sur une partie uniquement des travaux de peinture selon les descriptions et comparaisons reprises et pour les raisons précisées, retenant, après avoir appliqué un coefficient de vétusté une somme représentant moins de la moitié de la demande de [T] [P] et [C] [L] épouse [P] ;
Attendu que le montant de 1750 euros constitue en réalité un minimum par rapport à celui qui aurait pu être obtenu par les propriétaires, puisque les travaux de peinture réalisés par les locataires présentent des malfaçons et ont été de nature à dégrader l’immeuble plutôt qu’à l’améliorer, alors qu’il existait des tapisseries lors de l’entrée dans les lieux, et alors qu’un bon entretien de la salle de bains et de la cuisine par les locataires aurait à l’évidence permis d’éviter les dégradations relevées ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel incident qui empêche d’augmenter les sommes fixées à ce titre, de confirmer le jugement entrepris relativement au montant des sommes allouées au titre des réparations locatives ;
Attendu qu’il est indéniable que les locataires se sont maintenus dans les lieux, ce qui a causé un préjudice à [T] [P] et [C] [L] épouse [P], lequel préjudice a été équitablement indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts ;
Attendu en définitive qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [T] [P] et [C] [L] épouse [P] irrecevables en leur appel incident,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Mandat ·
- Charte ·
- Délégation de signature ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
- Caducité ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Accident du travail
- Ducroire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Ordre des avocats ·
- Obligation ·
- Arbitre ·
- Client ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Vol ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Champagne ·
- Délégation de signature ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Droite ·
- Risque ·
- Avis ·
- Vitre ·
- Travail ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Inexecution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réserve ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prix ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.