Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00511 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETYY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 23 février 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Maître [J] [I] En qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société WB FITNESS LTD, sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T] a été engagé par contrat du 9 juillet 2018 par la SAS WELL BEING GROUP en qualité de directeur administratif et financier.
Cette société a fait l’objet d’une radiation le 17 septembre 2018 par suite d’une dissolution sur transmission universelle de patrimoine.
M. [H] [T] a accepté le principe d’une rupture conventionnelle, formalisée le 28 mars 2019 à effet au 3 mai 2019.
A la réception de son solde de tout compte, M. [H] [T] a contesté celui-ci pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées selon lui et non rémunérées, soit 185 heures.
N’ayant obtenu aucune réponse suite à sa revendication, le salarié a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 2 juin 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon d’une demande dirigée contre la société WELL BEING EUROPE aux fins d’obtenir paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents et l’indemnisation de ses préjudices.
La société WB FITNESS LTD venant aux droits de son employeur et ayant, selon M. [H] [T], été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2020 et en liquidation judiciaire le 23 juin 2021, il l’a appelée à la cause ainsi que son mandataire judiciaire, Maître [J] [I], et le CGEA de [Localité 5].
Suivant jugement du 23 février 2023, ce conseil a :
— relevé qu’i1 n’existe aucun jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société WB EUROPE immatriculée sous le n° RCS 830 691 358
— dit en conséquence n’y avoir lieu de fixer la créance de M. [H] [T] à la liquidation judiciaire de la Société WB EUROPE (WELL BEING GROUP) et l’en a débouté
— prononcé la mise hors de cause du CGEA de [Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l’AGS
— débouté M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du CGEA de [Localité 5]
— condamné M. [H] [T] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [H] [T] a relevé appel de cette décision en intimant la Société WELL BEING FITNESS LTD, son liquidateur judiciaire et l’UNEDIC, et aux termes de ses derniers écrits du 22 juin 2023, demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
— rejeter les moyens, fins et conclusions contraires
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société WELL BEING FITNESS LTD, société à responsabilité limité de droit anglais, dont le siège social était situé [Adresse 4] Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro N°11468119, venant aux droits des Sociétés SAS WELL BEING GROUP, SAS WB EUROPE et autres, à :
* la somme de 1 196,01 euros au titre des heures supplémentaires de 2018
* la somme de 2 777,55 euros au titre des heures supplémentaires du 31 décembre 2018 au 3 mai 2019, date de rupture du contrat de travail
* la somme de 397,36 euros au titre du rappel sur indemnités de congés payés
* la somme de 15 000 euros pour travail dissimulé
— condamner l’UNEDIC délégation AGS (gérée par le CGEA de [Localité 5]) à garantir l’ensemble des condamnations précitées
— condamner l’UNEDIC délégation AGS (gérée par le CGEA de [Localité 5]) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître [J] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société WELL BEING FITNESS LTD, société à responsabilité limité de droit anglais, dont le siège social était situé [Adresse 4] Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro N°11468119, venant aux droits des Sociétés SAS WELL BEING GROUP, SAS WB EUROPE et autres à lui remettre une feuille de salaire comportant les heures supplémentaires effectuées et une attestation Pôle Emploi rectifiée, l’ensemble sous astreinte de 10 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir le lendemain de la notification faite conformément à la loi du jugement
— juger que l’astreinte sera liquidée par le conseil de prud’hommes de Besançon
— condamner Maître [J] [I], ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens
Par ultimes écrits du 24 août 2023, l’UNEDIC délégation AGS (CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. [H] [T] de ses entières demandes
— dire que le CGEA de [Localité 5] n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’indemnité de procédure
Subsidiairement,
— dire que le CGEA de [Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder
à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
— dire que le CGEA de [Localité 5] ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa charge
En dépit de la signification de la déclaration d’appel à la société WELL BEING FITNESS LTD et à Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WELL BEING FITNESS LTD respectivement le 19 mai 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le 16 mai 2023 à domicile, et de la signification des conclusions de l’appelant par actes séparés du 23 juin 2023 remis selon les mêmes modalités, ces deux intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties constituées, précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’à hauteur de cour, M. [H] [T] sollicite désormais la fixation de ses créances au passif de la Société WELL BEING FITNESS LTD, société à responsabilité limité de droit anglais, dont le siège social était situé [Adresse 4] Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro N°11468119, venant aux droits des Sociétés SAS WELL BEING GROUP, SAS WB EUROPE et autres, représentée par Maître [J] [I], liquidateur judiciaire, et non plus au passif de la WB EUROPE (WELL BEING GROUP).
C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de fixation de ses créances au passif d’une société qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ses entières demandes, l’a condamné aux dépens et a mis hors de cause l’UNEDIC, délégation AGS (CGEA de [Localité 5]).
Pour autant l’appelant ayant intimé devant la cour la Société WELL BEING FITNESS LTD, dont il est établi et non contesté par l’UNEDIC qu’elle vient aux droits de son précédent employeur, il convient dès lors d’examiner ses prétentions à l’encontre de celle-ci et de l’UNEDIC.
I- Sur la fixation d’une créance au titre d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard il doit être retenu que M. [H] [T] communique aux débats des tableaux hebdomadaires pour la période du 9 juillet 2018 au 3 mai 2019 (pièces n°18 à 62), consistant en des décomptes de son horaire journalier avec mention des activités diverses effectuées au cours de chaque journée, dont il affirme sans être utilement contredit qu’ils correspondent aux plannings extraits du logiciel de l’entreprise, lesquels constituent un élément suffisamment précis, qui permet à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
S’il incombe dans ces conditions à l’employeur de produire à son tour les éléments lui permettant d’établir le cas échéant que les horaires effectués par son salarié ne sont pas ceux qu’il allègue et qu’aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, force est de constater que ni la société WELL BEING FITNESS LTD, venant aux droits de l’ancien employeur de l’appelant, ni son mandataire judiciaire n’ont constitué avocat à hauteur d’appel.
Seule partie intimée ayant constitué avocat, l’UNEDIC s’étonne tout d’abord que le salarié n’ait jamais sollicité le paiement de prétendues heures supplémentaires, y compris lors de sa rupture conventionnelle, et ait attendu plus d’un an après la rupture de son contrat pour en revendiquer le paiement, et fait valoir que les incohérences affectant les tableaux communiqués témoignent de ce qu’il a triché sur ses réelles heures de travail, compte tenu des fonctions qui étaient les siennes.
Si le salarié affirme avoir régulièrement sollicité le paiement de ses heures supplémentaires, sans le démontrer à l’exception d’un courrier adressé à son employeur le 18 juin 2019 à réception de son solde de tout compte, il doit être rappelé qu’en tout état de cause l’absence de revendications écrites d’un salarié antérieurement au litige portant sur le paiement d’heures supplémentaires n’interdit pas à celui-ci d’en revendiquer le règlement, sous réserve de prescription, et ne saurait suffire à mettre en doute à elle seule la réalité des heures ainsi invoquées.
Si l’UNEDIC entend mettre en évidence des incohérences dans les tableaux adverses, celles-ci n’apparaissent pas toutes pertinentes, dès lors que le salarié, faute d’être utilement contredit sur ce point par la démonstration du contraire ou d’une impossibilité quelconque, a parfaitement pu travailler comme il le soutient le jeudi 1er novembre 2018 et le lundi 23 avril 2019 (tous deux fériés) et que l’erreur de mention des jours en marge gauche des semaines 47 à 50 (année 2018) est manifestement imputable au logiciel employeur. De même, elle ne fait nullement la démonstration d’une incohérence pour la semaine 1 de l’année 2019.
S’agissant du surplus, il apparaît en revanche que :
— sur la semaine 45 (année 2018), il convient de retrancher 1H45 le mercredi 7 novembre, comptabilisée doublement
— sur la semaine 13 (année 2019), il convient de retrancher 1H45 le lundi 25 mars, comptabilisée doublement,
de sorte que compte tenu de ces retranchements, du mode de calcul et des pièces communiquées aux débats et en particulier des bulletins de salaire qui ne font apparaître aucune heure supplémentaire rémunérée, il sera fait droit à la demande de fixation de créance de l’appelant ainsi qu’il suit :
— Pour l’année 2018 : 70,81 X 16,483 = 1 167,16 euros
— Pour l’année 2019 : 166,76 X 16,483 = 2 748,71 euros
Il s’ensuit que la créance de M. [H] [T] au passif de la société WELL BEING FITNESS LTD doit être fixée à (1 167,16 + 2 748,71) 3 915,87 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur et à 391,59 euros au titre des congés payés afférents.
II – Sur la demande de fixation de créance au titre du travail dissimulé
M. [H] [T] expose, au visa de l’article L.8221-5 du code du travail, que l’intention de son employeur de dissimuler ses heures supplémentaires est avérée dès lors qu’il ne pouvait les ignorer, puisque les extractions étaient transmises à l’expert comptable et qu’il a réclamé le paiement des heures supplémentaires.
Il sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 15 000 euros correspondant à six mois de salaire en application du texte précité.
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
Cependant, en l’absence de toute démonstration par le salarié du caractère intentionnel de l’employeur et des réclamations formalisées durant l’exécution du contrat portant sur le paiement d’heures supplémentaires, la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été effectué ne suffit pas à démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations ci-dessus rappelées.
Il suit de là que la demande de fixation de créance à ce titre doit être écartée.
III- Sur la demande de remise de documents sous astreinte
Eu égard à l’issue du litige à hauteur d’appel, il sera fait droit à la demande de l’appelant formée à l’encontre de la société WELL BEING FITNESS LTD, représentée par Maître [J] [I], ès qualités, tendant à lui voir remettre une feuille de salaire intégrant les heures supplémentaires retenues par le présent arrêt ainsi qu’une attestation à l’attention de France Travail.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur la garantie de l’AGS
Il n’y a pas lieu de rappeler au dispositif ci-après les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L.3253-23 du code du travail.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En revanche, l’issue du litige à hauteur d’appel commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la société WELL BEING FITNESS LTD.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui pour faire valoir ses droits mais ce dernier sera débouté de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de l’UNEDIC.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Vu l’appel à la cause de la Société WELL BEING FITNESS LTD,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la Société WELL BEING FITNESS LTD, représentée par Maître [J] [I], liquidateur judiciaire, les créances de M. [H] [T] comme suit :
— 3 915,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 9 juillet 2018 et le 3 mai 2019, non rémunérées
— 391,59 euros au titre des congés payés afférents auxdites heures supplémentaires
RAPPELLE que ces créances sont garanties par l’UNEDIC, délégation AGS (CGEA de [Localité 5]) selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux.
ENJOINT à la société WELL BEING FITNESS LTD, représentée par Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, à remettre à M. [H] [T] une feuille de salaire intégrant les heures supplémentaires retenues par le présent arrêt ainsi qu’une attestation à l’attention de France Travail.
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte.
DEBOUTE M. [H] [T] du surplus de ses demandes de fixation de créance et de sa demande d’indemnité de procédure formée à l’encontre de l’UNEDIC, délégation AGS (CGEA de [Localité 5]).
CONDAMNE la Société WELL BEING FITNESS LTD, représentée par Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société WELL BEING FITNESS LTD, représentée par Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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