Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 octobre 2023, N° 23/190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03173
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXW
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE PELLEGRIN
C/
[G] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 23/190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [I] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.S. PHARMACIE PELLEGRIN
N° SIRET : 824 719 363 00015
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal NARBONI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0700, substitué par Me Marion JAECKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [P]
Né le 27 janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] [U] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a été engagé par la société pharmacie Clémenceau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité d’employé en pharmacie, statut non cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
A compter du 1er janvier 2017, la société pharmacie Clémenceau est devenue la pharmacie Pellegrin après le changement de propriétaire.
Par lettre du 31 octobre 2019, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 14 novembre 2019, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 2019.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 30 octobre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Pharmacie Pellegrin au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave n’est pas fondé,
— dit et jugé le licenciement de M. [P] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [P] à 1 827,24 euros,
— condamné la société Pharmacie Pellegrin à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 2 740,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 654,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 365,44 euros à titre de congés payés afférents sur préavis,
* 1 200 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi, à hauteur d’un mois,
— condamné la société Pharmacie Pellegrin aux dépens y compris les éventuels frais d’huissier,
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2023, la société pharmacie Pellegrin a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la pharmacie Pellegrin demande à la cour de :
Réformer et ou annuler le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé le licenciement de M. [P] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— a fixé le salaire moyen de M. [P] à 1 827,24 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 2 740,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 654,48 euros à titre de congés payés y afférent sur préavis,
* 1 200 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d’un mois,
— l’a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d’huissier,
— a dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de 15 jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [P] fondé,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— ordonner de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel correctionnelle de Versailles,
dans tous les cas,
— écarter la pièce n°3 de l’appelant pour non-respect du principe du contradictoire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter la société pharmacie Pellegrin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner la société pharmacie Pellegrin au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société pharmacie Pellegrin aux entiers dépens y, compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, d’un appelant ou d’un intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Suivant l’article 913-5 du code de procédure civile, les parties sont tenues, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si l’intimé a soulevé in limine litis cette exception de sursis à statuer, il n’a pas soulevé cette exception de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, étant observé qu’il n’est pas argué ni a fortiori justifié que cette exception de procédure se serait révélée postérieurement au desaisissement du conseiller de la mise en état.
Partant, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
En revanche, il n’est pas discuté que le juge peut, d’office, surseoir à statuer s’il l’estime opportun.
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l’article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas d’espèce, il convient de relever, outre que les parties sont d’accord pour voir prononcer le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que la société pharmacie Pellegrin, parallèlement au licenciement de M. [P] pour faute grave pour des faits de vol, a déposé plainte pour ces même faits de vol à son encontre le 4 novembre 2019, que celui-ci a été convoqué le 20 mars 2024 pour une audience devant le tribunal correctionnel de Versailles le 26 novembre 2024, lequel l’a déclaré coupable des faits de vol et l’a condamné à une peine d’amende délictuelle. Ce dernier a interjeté appel de l’entièreté du dispositif le 26 novembre 2024. Or la globalité du litige prud’hommal repose sur ladite faute grave, dont M. [P] en conteste la matérialité, en sorte qu’il existe un risque de contradiction entre la décision pénale et la décision prud’homale et qu’il est d’une bonne administration de la justice de prévenir ce risque de contradiction et de surseoir à statuer d’office dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal.
Il y a lieu de réserver en l’état les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne d’office le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03173 dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant M. [G] [P] dans la procédure pénale en cours initiée à la suite de la plainte de la société Pharmacie Pellegrin à son encontre,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente cour de la survenance de l’issue définitive de cette instance,
Dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle de la cour et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Décès ·
- Copie ·
- Matière gracieuse ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Successions
- Contrats ·
- Mer ·
- Agence immobilière ·
- Servitude ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Sommation ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acquéreur
- Salarié ·
- Mandataire ad hoc ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Cessation des paiements ·
- Particulier ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Procédure ·
- Bourgogne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Commerce ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prestation ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Dépens
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Autoroute ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Veuve ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Bail ·
- Révocation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Notification ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Dommage imminent ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Illicite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grief ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.