Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2023, N° 19/1315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/138
N° RG 23/04035
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7H4
[T] [Y]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1315.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [l’assurée], employée en qualité d’agent de propreté, a déclaré le 8 juillet 2014 souffrir d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, épaule droite, en demandant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial daté du 7 juin 2014.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] daté du 23 mai 2018, cette caisse primaire a refusé le 5 décembre 2018 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite'.
Après rejet de sa contestation le 15 avril 2019 par la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 3 juillet 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable,
* condamné l’assurée aux entiers dépens.
L’assurée en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2019, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2018,
* ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de reconnaître que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs dont elle a été reconnue atteinte le 7 juin 2014 a une origine professionnelle,
* la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit toute mesure d’instruction.
Par conclusions 'd’incident’ remises par voie électronique le 27 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 20 janvier 2025.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025:
* l’assurée a demandé à la cour d’écarter les conclusions d’incident de la caisse, soutenant que ses propres conclusions d’appelante ont été réceptionnées par la cour le 22 janvier 2025, que la procédure étant orale le calendrier n’a qu’un caractère indicatif et souligne qu’il n’y a aucun élément nouveau dans ses conclusions et qu’elles ont été adressées dans un temps suffisant pour que la caisse en prenne connaissance pour soutenir que le contradictoire n’a as été violé,
* la caisse a indiqué soutenir uniquement ses conclusions transmises par R.P.V.A le 18 novembre 2024 tout en demandant à la cour d’écarter des débats les conclusions de l’appelante.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner l’assurée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la demande de la caisse d’écarter des débats les conclusions de l’appelante:
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la cour est saisie depuis le 17 mars 2023, de l’appel par l’assurée du jugement l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
L’avis de fixation du 10 juillet 2024 lui a fait obligation de conclure et communiquer ses pièces à l’intimée ainsi que d’en adresser une copie à la cour avant le 31 août 2024, délai qu’elle n’a pas respecté, concluant cependant, après avoir changé d’avocat, le 20 janvier 2025, soit huit jours avant l’audience, alors que l’intimée avait elle-même conclu 18 novembre 2024 de façon exhaustive.
Il ne peut être considéré, alors que la procédure est orale, qu’il est établi que les pièces versées aux débats en cause d’appel par l’appelante sont identiques à celles qui l’avaient été en première instance, que le litige opposant les parties est posé rigoureusement dans les mêmes termes en cause d’appel que devant les premiers juges, que les conclusions de l’appelante, certes transmises huit jours avant la date de l’audience, et postérieurement à celle qui lui avait été impartie par l’avis de fixation, porte atteinte aux droits de la défense de l’intimée, d’autant qu’elle a conclu en considérant qu’il est 'probable’ que l’appelante 'critiquera le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle a été exposée aux risques visés par le TMP57 A dans les conditions susceptibles d’établir un lien de causalité direct avec sa pathologie et son travail’ et a répondu par anticipation à ses arguments.
La caisse ne justifiant pas de l’atteinte alléguée à ses droits de la défense, sa demande d’écarter des débats les conclusions de l’appelante doit être rejetée.
2- sur le fond:
Pour débouter l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule droite, les premiers juges ont considéré que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas retenu de lien de causalité direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, que si sa pathologie est bien visée au tableau 57 A des maladies professionnelles, en revanche, il est contesté que les tâches accomplies l’exposaient à la liste limitative des travaux, exerçant la profession d’agent d’entretien à temps partiel alors que la caisse a fait une exacte application des dispositions applicables en considérant que n’est pas démontrée la durée cumulée de deux heures au moins de mouvements en abduction à 60° ou d’au moins heure à 90°au moins.
Exposé des moyens des parties:
L’assurée se prévaut des certificats médicaux des 21 août 2014 et 29 juin 2015 pour soutenir que sa pathologie trouve son origine dans ses fonctions d’agent de propreté.
Arguant que les conditions de délais de prise en charge exigées par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré auprès de l’ensemble des employeurs (2e Civ., 14 mars 2013, n°11-26459) et se fondant sur ses bulletins de paye depuis 2010 auprès de ses divers employeurs, elle soutient avoir travaillé 4.34 heures par jour en moyenne durant les mois travaillés de 2010 à 2013 et 464.66 heures en 2014, correspondant à 4.51 heures par jour en moyenne durant les mois travaillés pour soutenir que son emploi d’agent d’entretien implique nécessairement de fréquentes élévations des épaules (nettoyage des vitres, des meubles situés en hauteur, déplacement de chaises…) et que la nature très physique des travaux effectués engendrait les mouvements décrits au tableau, justifiant la reconnaissance du caractère professionnel au sens des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 5 (sic).
Au soutien d’une reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 (sic) du code de la sécurité sociale, elle argue que les pièces médicales qu’elle verse aux débats, et spécialement l’avis du médecin du travail contredisent l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et souligne qu’elle ne pratiquait aucun sport, aucune activité physique, ni aucune autre activité professionnelle qui aurait pu participer à l’émergence de sa tendinopathie.
Elle ajoute que la Cour de cassation (Soc., 19 décembre 2002, n°00-13097) considère que l’article L.461-1 alinéa 6 n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie et que l’exposition d’un salarié dans les conditions d’un tableau de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
Elle argue également que l’ avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 26 août 2021 a une motivation lapidaire et qu’elle n’a pas été destinataire d’aucune nouvelle décision de la caisse primaire d’assurance maladie postérieurement à celui-ci.
La caisse souligne que l’enquête administrative a relevé que la date de cessation d’activité, et donc l’exposition au risque est le 28 mai 2014, celle de la première constatation médicale le 7 juin 2014, que le délai de prise en charge de 6 mois ainsi que la durée d’exposition de 6 mois sont respectés mais que l’assurée n’a pas été exposée à des travaux susceptibles de provoquer sa pathologie, soulignant que bien que la jurisprudence considère que l’exposition au risque doit être habituelle, elle n’a cependant pas retenu qu’elle soit permanente, le terme habituel devant s’entendre d’une certaine régularité et d’une certaine durée dans l’exposition au risque compatible avec l’existence d’une causalité directe au risque du tableau.
Elle souligne que l’emploi d’agent de propreté ne fait pas partie de la liste du tableau, que l’enquête médico-administrative après réception des questionnaires employeur et assurée a conclu que la gestuelle telle que décrite ne correspond pas à la définition de la liste limitative des travaux et que le lien direct entre la profession et la pathologie n’est pas établi, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 23 mai 2018 conclut sans ambiguïté que les tâches effectuées ne sont pas celles décrites par le tableau et n’a pas retenu de lien direct entre la maladie est le travail habituel, dont l’assurée ne rapporte pas la preuve.
Réponse de la cour:
Les dispositions applicables de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sont celles en vigueur à la date de la décision de la caisse refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, soit au 27 janvier 2015, issues de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, qui disposaient qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (alinéa 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéa 4).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (alinéa 5).
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 7 juin 2014, mentionne une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite, en précisant que la date de la première constatation médicale est le 7 juin 2014, et que l’IRM du 7/06/2014 met en évidence une 'tendinopathie inflammatoire du tendon du sous épineux + bursite sous acromiale'.
Le colloque médico-administratif sur lequel:
* le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d’un tableau des maladies professionnelles,
* le service administratif reprend les éléments issus de l’enquête portant à la fois sur le délai de prise en charge prévu par le tableau et la condition de l’exposition au risque,
versé aux débats, mentionne que la maladie déclarée est inscrite au tableau 57 (et en précise le code) qu’il s’agit d’une 'tendinopathie de l’épaule droite’ et que la date de la première constatation médicale est le 7 juin 2014.
Par contre, il considère que l’exposition au risque du tableau n’est pas entièrement prouvée, en précisant que l’assurée est agent de propreté et effectue du lavage de vitres et du sol, ce qui justifie un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
L’enquête administrative retient effectivement que les conditions du délai de 6 mois pour la prise en charge et pour la durée d’exposition au risque sont remplies, mais que la gestuelle décrite ne correspond pas à la définition de la liste limitative des travaux.
Dans sa rédaction applicable, issue du décret 2012-937 du 1er août 2012, le tableau 57 A des maladies professionnelles mentionne notamment la maladie 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', et fixe le délai prise en charge à 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).
Il est acquis aux débats que ces deux conditions sont remplies.
Par contre, ce tableau fixe ainsi qu’il suit la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie:
— travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements décrits par l’assurée sur son questionnaire:
— aspirateur pour le nettoyage des sols (carreaux, moquettes),
— serpillière, portes et vitres,
ne correspondent pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
En effet, si le nettoyage de vitres ou de portes est de nature à induire des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° pour autant la condition tenant à une durée d’au moins une heure par jour en cumulé n’est pas établie.
Il en est de même pour les tâches décrites par l’assurée pouvant induire des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
De plus, il résulte des bulletins de paye de l’assurée couvrant la période de janvier 2010 à juillet 2014, relatifs à ses emplois 'd’agent de propreté’ au sein de la société [5] et 'd’agent très qualifié de service’ au sein de la société [3], qu’en cumulé, elle n’a jamais travaillé à temps plein.
Si l’enquête de la caisse s’est limitée côté employeur à l’envoi du questionnaire à la société [5] alors que la société [3] était aussi mentionnée comme employeur sur la déclaration de maladie professionnelle, pour autant il résulte de l’examen des bulletins de paye que l’assurée a toujours travaillé sur l’ensemble de la période justifiée au sein de la société [3] 21.67 heures et que son temps de travail, majoritairement effectué dans le cadre de son emploi par [5], a été très variable (entre 33.92 heures et 112.67 heures mensuelles).
Etant ainsi employée à temps partiel, la condition relative à la durée par jour des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, que l’angle soit supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures en cumulé ou supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure en cumulé, ne peut être remplie, au regard des tâches qu’elle a elle-même décrites, le risque lié à l’exposition professionnelle étant réduit pendant le temps de travail pour se limiter au nettoyage de vitres ou de portes, tâches qui de surcroît ne sont pas effectuées chaque jour et par conséquent ne peuvent l’être pour la durée exposant au risque du tableau.
Il s’ensuit que la condition du tableau relative à l’exposition au risque professionnel n’est pas remplie, et que maladie déclarée ne pouvait, ainsi que retenu par la caisse, être prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, ce qui impliquait de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi (de [Localité 4] en date du 26.01.2015) a été annulé par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 8 février 2018.
Dans son avis du 23 mai 2018, ne retenant pas un lien direct suffisant entre la tendinopathie de l’épaule droite et la profession exercée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], saisi à nouveau, retient que:
* l’assurée est âgée de 56 ans,
* la profession exercée est celle de femme de ménage depuis septembre 2008 pour une société de services,
* le temps de travail est de 19h30 par semaine ou 3h15 par jour,
* elle effectue le nettoyage des locaux, magasins et bureaux, aspire les sols, nettoie les sanitaires, dépoussière le mobilier et vide les corbeilles à papiers,
* la pathologie de l’épaule droite est objectivée par l’IRM du 07/06/2014,
* le travail est exercé à temps partiel.
Dans son avis du 26 août 2021, ne retenant pas de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie de 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, retient que l’enquête administrative met en évidence que les gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches, mais la durée et l’intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de la pathologie.
Les avis du médecin du travail datés du 21/08/2014 et du 23/11/15 ne sont pas de nature à contredire ces deux avis concordants des deux comités, pour relever à l’issue de l’examen clinique la limitation des mouvements de l’épaule droite, préciser que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 31 /07/13, et affirmer qu’elle effectue 'des gestes répétés des épaules et notamment à droite (droitière)', sans plus les décrire au regard du risque de l’exposition professionnelle défini par le tableau 57A.
Le certificat médical du médecin traitant du 29 juin 2015 est également inopérant à établir la réalité de la durée quotidienne des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions du tableau, ce médecin ne faisant en réalité que faire état des propos qui ont pu lui être tenus par l’assurée.
Les autres éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont par ailleurs inopérants, puisque la caractérisation médicale de la maladie est établie par l’IRM du 7/06/2014, ce qui rend sans objet l’expertise médicale sollicitée.
Il s’ensuit que le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle n’est pas établi, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de son caractère professionnel.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et l’assurée doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes d’écarter des débats les conclusions de l’appelante,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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