Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 10/10/2025
DOSSIER N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDU
Monsieur [H] [X]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [X] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître BENKOUSSA avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Maître BENKOUSSA conseil de Monsieur [H] [X] en ses explications et le ministère public en ses observations, Monsieur [H] [X] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 02 octobre 2025 par Monsieur [H] [X],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 11 septembre 2025, le Maire de [Localité 8] a ordonné au vu de l’avis médical en date du 11 septembre 2025 émanant de Monsieur [B] [D], du CMP d'[Localité 6] l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [X] et a requis le Commandant de la brigade de gendarmerie aux fins de procéder au transport de celui-ci vers l’établissement hospitalier.
Par arrêté du 12 septembre 2025, faisant suite à cet arrêté provisoire du maire de [Localité 8] du 11 septembre 2025, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [H] [X] au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [O] du centre hospitalier d'[Localité 6] ayant examiné l’intéressé le 11 septembre 2025 à 20 h 13, certificat indiquant que les troubles mentaux présentés par l’intéressé, compromettent la surêté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitent son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Par arrêté du 15 septembre 2025, pris à l’issue de la période d’observation, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [H] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète, ce au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [R].
Le 16 septembre 2025, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] au delà du 12ème jour de son admission.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [W] [X] faisait l’objet.
Par courrier daté du 2 octobre 2025 réceptionné le même jour au greffe de la cour d’appel de REIMS, Monsieur [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 au siège de la cour d’appel.
Le conseil de Monsieur [H] [X] a développé oralement les exceptions de nullité de la procédure et les moyens de fond exposés dans ses conclusions adressées à la juridiction juste avant l’audience.
Il soutient à titre liminaire qu’il peut soulever en appel des moyens de nullité de la procédure dès lors qu’il ressort de la note de l’audience tenue en première instance que le conseil de Monsieur [H] [X] avait critiqué la régularité de la procédure.
Il fait ensuite valoir que la procédure est irrégulière faute de justification de la délégation de signature du Préfet de la Marne à Monsieur [Z] [F] signataire de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de son client et de la délégation de signature du Préfet de la Marne à Madame [M] [N] signataire de la requête ayant saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Il critique ensuite la teneur de la requête du Préfet du 16 septembre 2025 aux fins de saisine du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE au motif que cette requête ne contient aucune demande précise puisqu’il est seulement demandé au juge de 'statuer’ sans indiquer en quel sens. Il estime que cette requête qui ne précise pas son objet est donc irrecevable ; Il ajoute que l’avis médical motivé prévu à l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique n’était pas joint à ladit requête et qu’au moment ou celle-ci a été faite le Préfet n’avait donc pas les éléments lui permettant de saisir le juge d’une demande de prolongation de l’hospitalisation.
Il soulève enfin l’irrégularité de la procédure pour imprécision des certificats médicaux des 24 et 72 heures qui ne répondent donc pas aux exigences de la loi qui impose des certificat médicaux circonstanciés, ce que le juge judiciaire doit controler.
Sur le fond il considère qu’en l’état des pièces produites, les conditions légales pour hospitaliser sous contrainte un patient à la demande du Préfet, à savoir la constatation de l’existence de troubles mentaux compromettrant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public ne sont pas réunies;
Il a ajouté que son client a été hospitalisé de force après intervention du GIGN à son domicile et que pour justifier la nécessité de cette hospitalisation le Préfet ne produisait que des certificats médicaux particulièrement vagues et indigents qui n’établissent ni l’existence d’un trouble mental ni des atteintes à l’ordre public ni l’existence d’un danger pour les personnes.
Il a par ailleurs produit un certain nombre de pièces, à savoir :
— le certificat médical établi par le Dr [C] médecin généralise ayant examiné son client le 12 septembre 2025 et le 15 septembre 2025 et constaté un certain nombre de douleurs et hématomes consécutives à son interpellation,
— une analyse de sang faisant suite à un prélevement du 23 septembre 2025 attestant de l’absence de cannabinoides, de l’absence de médicaments substitutifs aux opioides tels le subutex ou la méthadone, de l’absence d’opiacés, de l’absence d’amphétamine et de l’absence de cocainiques,
— une analyse de sang faisant suite à un prélèvement du 12 septembre 2025 à 7 h 10 attestant que son taux de Gamma GT est dans la norme, ce qui établirait qu’il n’est pas alcoolique.
Il ressort des explications un peu embrouillées de Monsieur [H] [X] à l’audience, qu’il a été hospitalisé ou suivi en psychiatrie à compter de 2022 à la demande de sa mère puis à nouveau il y a un an, en 2024, qu’après sa précédente hospitalisation, il a eu un suivi au CMP par le Dr [D] sans mesure de contrainte et que lorsqu’il a été dernièrement hospitalisé, il était sensé voir le Dr [D] tous les 3 mois, rendez-vous qu’il a pu négliger à cause des vendanges, que pour autant il n’était pas en rupture de soins.
Il a expliqué avoir des conflits avec son entourage familial à cause de la succession de son père qui porte sur des sociétés d’exploitation de vignobles champenois, succession qui concerne donc sa mère et ses frère et soeur. Il a précisé que son frère avait été nommé gérant de ses sociétés, que lui-même avait demandé en vain le règlement de fermages qui ne lui avaient jamais été versés depuis 10 ans et des nombreuses heures supplémentaires qu’il avait effectuées, que sa mère lui devait à cause de cela beaucoup d’argent, d’où leur conflit.
Il a contesté cependant avoir été menaçant envers elle ou d’autres membres de la famille, précisant que lorsqu’il lui avait dit qu’il allait 'régler les choses autrement', il ne sous-entendait rien d’autre que l’engagement de procédures judiciaires pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses réquisitions orales, le Procureur Général a demandé à la Cour de rejeter les moyens de nullités soulevées en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la purge des nullités et sur le fond, de confirmer l’ordonnance entreprise dès lors qu’il ressort des documents médicaux produits que ce dernier souffre bien d’un trouble mental établi à savoir des troubles de la personnalité paranoiaques, qu’il a proféré des menaces réitérées de passage à l’acte en lien avec une rupture de son suivi et qu’ au surplus il se retrouve hopitalisé dans le même contexte à un an d’intervalle.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé à la Cour d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délégation de signature de Madame [M] [N]
S’agissant de la qualité à agir pour le compte du Préfét de la Marne de Madame [M] [N] signataire de la requête ayant saisi le magistrat du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en matière de soins sans consentement, il n’apparait pas que ce moyen ait été soulevé en première instance mais il s’agit d’une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et donc pour la première fois en appel.
Il est également constant compte tenu du caractère oral de la procédure tant devant le Premier Président de la Cour d’appel que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de première instance, des délais trés courts dans lequel cette procédure est enfermée et du fait qu’il s’agit d’un contentieux touchant à des mesures privatives de liberté, qu’un tel moyen nouveau peut être soulevée à l’audience même, quand bien même le Préfet serait non comparant et n’en aurait pas eu connaissance, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué.
Par ailleurs, il est également établi que si le juge se doit de vérifier la qualité à agir de l’auteur de la requête le saisissant, et ce à fortiori lorsque cela lui est demandé par une des parties, les arrêtés de délégation et éventuellement de sub- délégations ne figurent pas aux nombres des pièces énumérées à l’article R 3211-24 du code de la santé publique devant obligatoirement accompagner ladite requête en matière de contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatrique sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète.
L’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 dans sa rédaction issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 prévoit au 13° que le Préfet du département peut déléguer sa signature 'pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur générale de l’agence régionale de santé et en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placées sous son autorité.'
La possibilité d’une délégation de signature à un fonctionnaire de l’Agence régionale de santé n’est donc pas en question et tous les arrêtés administratifs émanant du Préfet ou du Directeur des agences de santé, de délégations ou subdélégations de signature sont publiés et dès lors consultables sur les Recueils d’actes administratifs RAA des différentes préfectures.
Ceci précisé, la vérification de l’existence d’une délégation ou chaîne de délégation donnant effectivement qualité à agir au signataire de la requête, suppose néanmoins que sinon les décisions administratives elles-mêmes, du moins leurs références soient communiquées de manière à pouvoir éventuellement les retrouver dans les recueils d’actes concernés.
En l’espèce, les seuls renseignements fournis sont ceux figurant en dessous de la signature de Madame [M] [N] à savoir qu’elle agirait pas délégation pour le Préfet de la Marne et serait la responsable du pôle ouest de gestion des soins psychiatriques sans consentement de l’Agence régionale de santé Grand Est. Aucune référence aux arrêtés de délégation et éventuellement subdélégation la désignant n’est indiquée.
Ces seules indications sont insuffisantes pour permettre à la juridiction saisie ainsi qu’au patient et à son conseil de vérifier l’existence d’une délégation régulière donnée à Madame [M] [N] par le Préfet de la Marne, seule autorité ayant qualité aux termes du code de la santé publique pour saisir la juridiction judiciaire au fins du contrôle de plein droit d’une mesure d’hospitalisation complète dans le cadre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat dans le département.
Il s’en déduit que la requête ayant saisi le juge de première instance est irrecevable, et que l’autorité judiciaire n’a pas été valablement saisie dans le délai imparti pour autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement d’un patient au delà du 12 ème jour de son admission.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la main-levée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] [X] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Déclarons irrecevable la requête ayant saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte,
En conséquence,
Infirmons l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du 12ème jour de l’admission du patient,
Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [H] [X] fait l’objet,
Rappelons que la présente décision ne concerne que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement qui seule ressort du controle obligatoire par l’autorité judiciaire et non la mesure de soins psychiatriques sans consentement dès lors que cette mesure prendrait une autre forme que celle de l’hospitalisation complète.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier le conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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