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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2025, N° 24/20373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE DE PROCEDURE
du 07 MAI 2026
N°
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HLAS
(2 pages)
Déclaration d’appel en date du 04 Décembre 2025
Décision entreprise : OrdonnanceduPrésident du TJ de [Localité 1] en date du 22 avril 2025, dossier N° 24/20373 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :
APPELANTE :
Entreprise [U] [L] [Q] [C] ENTREPRISE INDIVIDUELLE exerçant sous le nom commercial I.E. CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S. IE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de référé du 22 avril 2025 du tribunal judiciaire de Tours dans une affaire opposant la SAS IE Conseil à M. [L] [Q] [C],
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2025 de M. [L] [Q] [C] intimant la SAS IE Conseil,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe à l’appelant le 9 février 2026,
Vu le message RPVA du 10 février 2026 du conseil de l’appelant indiquant à la cour qu’il n’intervenait plus au soutien de la défense des intérêts de M. [L] [Q] [C],
Vu l’absence de conclusions de l’appelant remises au greffe dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
SUR CE
L’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, M. [L] [Q] [C], appelant, n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai, son conseil indiquant ne plus intervenir pour celui-ci et aucun autre avocat ne s’étant constitué.
En conséquence, il convient de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [Q] [C] en application de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] [Q] [C],
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de M. [L] [Q] [C].
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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