Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 août 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 AOUT 2025
Minute N°754/2025
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIJI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 août 2025 à 16h24
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le 12 août 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 16h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 10h03 par Monsieur [P] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 4 août 2025, rendue en audience publique à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2025 à 10h02, M. [P] [L] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation et les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. [P] [L] soulève dans sa déclaration d’appel l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, l’insuffisance de diligences de l’administration, et le défaut d’actualisation du registre, qui ne mentionnerait pas les audiences dont il a fait l’objet.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
Il convient de considérer que c’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Ainsi, dès lors que les pièces de la requête en prolongation démontrent que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, grâce à la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 5 juillet 2025, suivie de deux relances adressées le 22 juillet 2025 et le 1er août 2025, les moyens tirés de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, et de l’insuffisance de ces mêmes diligences ne peuvent qu’être rejetés.
Il sera également rappelé que les relations franco-algériennes sont fluctuantes et susceptibles d’évolutions, de sorte qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de considérer que les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables, nonobstant le contexte diplomatique actuel.
2. Sur les moyens nouveaux en cause d’appel
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture inclut bien le registre de la rétention administrative de M. X se disant [N] [W]. Ce document est actualisé avec l’ensemble des informations exigées par les dispositions légales précitées, et notamment les différentes audiences dont l’intéressé a fait l’objet, que ce soit devant le juge judiciaire ou le juge administratif. Le moyen est rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME , à Monsieur [P] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [P] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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