Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 nov. 2025, n° 25/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1107/2025
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ6A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2025 à 12h15
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté depar Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [W] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2025 à 11h10 par Monsieur [O] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 11 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction des procédures n°RG 25/6390 et n° RG 25/6372 sous le numéro n° RG 25/6372
— rejeté l’exception de nullité soulevée ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêt de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 novembre 2025 à 12h14, Monsieur [O] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [O] [R] soulève les moyens suivants :
1° L’absence de nécessité de la mesure dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est impossible ;
2° L’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;
3° L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il dispose d’une situation justifiant une assignation à résidence ;
4° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA;
5° L’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention ;
— la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [R] a maintenu les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention et relatif à la nécessité du placement au vu ddes perspectives d’éloignement. Il a en revanche indiquer renoncer aux autres moyens.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 12 novembre 2025, le préfet du Calvados indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 11 novembre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [R] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer, étant précisé :
Sur le recours en annulation de la décision de placement :
Sur l’absence de nécessité :
Monsieur [O] [R] soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est impossible dans le délai légal de sa rétention administrative. Il rappelle qu’il a déjà déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative à [Localité 2] et à [Localité 3] sans être éloigné.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si ce dernier n’est plus justifié par la mise en 'uvre de l’éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA. Celles-ci doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
A cet égard, Monsieur [O] [R] a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 20 juin 2025 avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 26 juillet 2025. La préfecture verse aux débats la décision en date du 03 septembre 2025, confirmée le 04 septembre 2025 par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] pour une durée de quinze jours.
A l’issue de cette mesure, il a été assigné à résidence dans le département du [O] pendant une durée de 45 jours avec l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Suite au non-respect de cette obligation par Monsieur [O] [R], la préfecture du Calvados a ordonné un nouveau placement en rétention administrative par arrêté du 07 novembre 2025.
La cour constate que les premières diligences entreprises auprès des services consulaires tunisiens n’ont pas permis d’identifier Monsieur [O] [R] : le 15 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes indiquaient, sur la base d’un relevé des empreintes digitales de Monsieur [O] [R], que sa nationalité tunisienne n’était pas établie. La préfecture du Calvados, estimant que cette nationalité ne faisait aucun doute, a saisi de nouveau les autorités tunisiennes par courrier du 18 juin 2025 aux fins d’exploitation des empreintes digitales de Monsieur [O] [R]. Par courrier du 02 septembre 2025, les autorités tunisiennes sollicitaient la production de nouveaux relevés, l’exploitation des empreintes digitales produites s’étant révélée infructueuse. Le 06 octobre 2025, la préfecture du Calvados transmettait à nouveau un relevé d’empreintes. Enfin par courrier du 07 novembre 2025, elle leur réadressait les mêmes pièces et les informaient du placement en rétention de Monsieur [O] [R].
Si les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être examinées au seul vu de la mesure de rétention administrative qui vient de commencer, force est de constater que les échanges de la préfecture du Calvados avec les autorités consulaires tunisiennes, débutés il y a près de deux ans, sont aujourd’hui infructueux. Or les pièces versées aux débats par la préfecture mettent en évidence que celle-ci s’est contentée, le 07 novembre 2025, d’informer les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention administrative en leur rappelant ses précédentes demandes. Elle n’a pas cherché à engager de nouvelles démarches ni à se mettre en lien avec d’autres autorités diplomatiques ou consulaires susceptibles de faciliter les échanges avec la Tunisie.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le maintien en rétention de Monsieur [O] [R] ne se justifie plus. L’ordonnance du 11 novembre 2025 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [O] [R] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] pour une durée de vingt-six jours;
METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [R] ;
RAPPELONS à Monsieur [O] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
, par PLEX
Monsieur [O] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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