Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL A.V.H.A
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
N° RG 24/01977 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBHE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 22 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3089 8852 3216
Madame [O] [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
S.A.S. BATI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur judiciaire par jugement du 3/04/24 publié au BODACC le 19/04/2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 20 Juin 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 25 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025 ;
Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une requête déposée le 16/12/2023, la société Bâti Concept saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, et ce aux fins de voir prononcer la saisie des rémunérations de [O] [K] [J] en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2023 dans le cadre d’un litige de travaux, pour paiement de la somme principale de 13'500 €.
Un sursis à statuer était sollicité par [O] [K] [J] , laquelle déclarait que de liquider l’astreinte pour la somme de 27'600 €, de sorte que sa dette serait éteinte.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, considérant que [O] [K] [J] ne démontrait pas qu’elle avait obtenu un jugement liquidant l’astreinte, ni même qu’elle aurait saisi le juge de l’exécution à cette fin, rejetait la demande de sursis à statuer et ordonnait la saisie des rémunérations de [O] [K] [J] pour la somme totale de 11'699,57 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 juin 2024, [O] [K] [J] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions , elle demande à la cour de constater que la société Bâti Concept ne disposait plus de personnalité morale au 22 mai 2024, date du prononcé du jugement querellé, et de prononcer en conséquence nullité de ce jugement ; elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bâti Concept ne constituait pas avocat , la déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante lui ayant été régulièrement signifiées, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 janvier 2025.
SUR QUOI :
Attendu que [O] [K] [J] expose que la société Bâti Concept a été liquidée par jugement rendu en date du 3 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, et que l’audience devant le juge de l’exécution s’est tenue le 17 avril 2024, sans qu’il soit fait mention de la liquidation de la société.
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure une copie d’une annonce publiée au BODACC en date du 21 novembre 2024 mentionnant le jugement d’ouverture de liquidation de la société intimée ;
Qu’il y est mentionné que les déclarations de créances sont adressées au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le jugement querellé a été rendu postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la partie demanderesse, laquelle avait été prononcée avant l’audience du juge de l’exécution ;
Attendu que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de la clôture des opérations de liquidation ;
Qu’il y a cependant lieu de considérer que la société Bâti Concept n’était plus recevable à agir lorsque la cause a été appelée devant le premier juge, puisque le mandataire liquidateur n’avait pas été appelé ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable en ses demandes la société Bâti Concept ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société Bâti Concept irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société Bâti Concept aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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