Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 243
N° RG 21/02166
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKGZ
S.A.R.L. [10]
C/
[6]
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, tous deux de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1],
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 18 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2017, M. [D] [F], salarié de la SARL [10], a été victime d’un accident du travail (blessure au troisième doigt de la main droite avec une scie table) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] ([6]) de la Charente-Maritime lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 8 novembre 2019.
Par courrier du 24 mars 2020, 1a société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de Nouvelle Aquitaine d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 29 septembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 octobre 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 4 mars 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R].
Le médecin consultant a établi son rapport de consultation le 14 mars 2021.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
dit qu’à la date du 8 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [F] le l5 décembre 2017 est de 10 % ;
condamné la société [10] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la consultation médicale.
La société [10] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 5 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [10] a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2021 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
la déclarer recevable en son recours et bien fondée,
réformer le jugement prononcé le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de la Rochelle,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que les séquelles médicales de M. [F] en lien avec l’accident du travail en date du 15 décembre 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission ci-après définie :
recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment celles du docteur [S] ;
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] constitué par la [8] ;
dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] a été correctement évalué ;
déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [F] en date du 10 mars 2017.
Dispensée de comparaître, la [7] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger bien-fondé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [F] au titre des séquelles liées à son accident du travail du 15 décembre 2017 ;
confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Et par conséquent :
de juger opposable à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [F] au titre des séquelles liées à son accident du travail du 15 décembre 2017 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel visant à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, la société [10] fait notamment valoir qu’il ressort de l’avis médico-légal du docteur [C] que les séquelles de M. [F] en lien avec l’accident du travail survenu le 15 décembre 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité partielle de 8 %.
Elle verse au débat l’avis médico-légal établi le 9 juillet 2020 par ce médecin qu’elle a mandaté, faisant état :
'Au niveau de la main, il est noté des extensions digitales complètes, rappelons la rupture partielle de l’extenseur du majeur et un enraidissement en flexion, que l’on pourrait mettre sur le compte d’une algodystrophie si elle était effective mais elle n’aurait touché que l’épaule, avec des déficits cependant légers d’enroulement des doigts longs puisque le pouce est sans problématique, qu’il n’y a pas de problème au niveau des pinces et des diverses prises. Il n’y a pas non plus d’amyotrophie même si le dynamomètre est moins bon qu’à gauche',
'Il est conclu en un déficit de flexion des 3ème et 4ème doigts et à un taux d’IPP de 10 % mais le barème pour un côté dominant, attribue des taux maximum, correspondant aux doigts bloqués ou en flexion, qui sont des problématiques d’ankylose bien plus gênante que ces discrètes limitations en flexion enroulement',
'Le taux ne pouvait être supérieur à 8 %, la gêne étant minime, entre autre aucune sur les plans des mouvements complexes et aucun retentissement de type amyotrophie avec reprise du travail'.
En réponse, la [8] fait notamment valoir que :
le barème indicatif d’invalidité précise en son paragraphe '1.2.2 Atteintes des fonctions articulaires', un taux d’incapacité de 4 à 6 % pour chacun des doigts annulaires et médius selon l’importance de raideur ;
M. [F] souffrant d’une raideur du majeur et de l’annulaire, le taux moyen de 5 % a été retenu pour chaque doigt, soit un taux d’IPP total de 10 % ;
l’employeur ne s’appuie sur aucun document médical nouveau qui justifierait une remise en cause du taux d’IPP de 10 % qui a été largement confirmé.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 1.2.2 :
'Doigts :
(…)
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
En l’espèce, la [7] fait état, dans sa décision du 30 janvier 2020 fixant le taux d’IPP à 10 %, de 'séquelles fonctionnelles d’une plaie du tendon extenseur du majeur droit chez un droitier déficit de flexion des 3ème et 4ème doigts'.
Selon le barème susvisé pour chacun des doigts annulaire et médius un taux d’incapacité de 4 % à 6 % doit être fixé selon l’importance de la raideur.
Par ordonnance du 4 mars 2021, une mesure de consultation médicale sur pièces a été ordonnée par le tribunal judiciaire de la Rochelle et confiée au docteur [R].
Ce médecin conclut son rapport de consultation du 14 mars 2021 en indiquant qu’il n’y a pas d’élément permettant de contester le taux de 10 % attribué par le médecin conseil de la [6], en précisant notamment les points suivants : '[11] : plaie de l’extenseur du majeur de la main droite (chez un droitier), compliquée le 14/02/2018 d’une algodystrophie de l’épaule droite. Lors de l’examen du 7/11/2019 le médecin conseil constate : Discrète limitation de la flexion du majeur (la pulpe du doigt ne touche pas la paume de la main : – 3 cms). La force est mesurée à 95 à droite et 155 à gauche. Il existe une limitation de flexion sur les 2 doigts adjacents, que la synergie n’améliore pas. Aucune séquelle au niveau de l’épaule droite. Page 82 du guide barème des AT : le calcul du handicap montre ce jour un score de 61/70".
Les conclusions du docteur [C] sur lesquelles s’appuie la société [10] pour que le taux d’IPP soit ramené à 8 % font état essentiellement d’une discrète limitation de la flexion en enroulement des 3ème et 4 ème doigt et d’une gêne minime.
Cependant, ces appréciations ne rendent pas totalement compte de la réalité de l’ensemble de l’évaluation, dès lors qu’il existe par ailleurs une diminution de la force mesurée à droite à 95 pour 155 à gauche, alors que M. [F] est droitier.
Il s’ensuit que la société appelante ne produit pas d’élément devant conduire à une remise en cause à la baisse du taux d’IPP fixé par le médecin conseil à 10 %, et confirmé par la commission de médicale de recours amiable, ce taux prenant en compte l’ensemble des séquelles fonctionnelles d’une plaie du tendon extenseur du majeur droit chez un droitier, déficit de flexion des 3ème et 4ème doigts, résultant de l’accident de travail subi par M. [F] le 15 décembre 2017.
Dans ces conditions et compte tenu de la convergence des avis fournis tant par le médecin conseil que les médecins de la commission médicale de recours amiable ainsi que par le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [10].
En conséquence, il convient de retenir qu’à la date de consolidation du 8 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [F] le l5 décembre 2017, est de 10 %, ce, par voie de confirmation de la décision déférée.
La société [10], partie perdante, doit supporter les dépens tant de la procédure de première instance que ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de la Rochelle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL [10] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire
Condamne la SARL [10] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Taux du ressort ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Critique ·
- Demande
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Association syndicale libre ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Suisse ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Travailleur frontalier ·
- Affiliation ·
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Appel ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Homme ·
- Procédure accélérée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Eures ·
- Poisson ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Entrave ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Consultation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Loisir ·
- Développement ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Convention collective ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception d'incompétence ·
- Offre ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.