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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/03436
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mélanie VERNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [M] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02137 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSW,
Vu les débats à l’audience d’incident du 11 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 21 juin 2024 par les consorts [J] à l’encontre du jugement du 30 mai 2024 rendu par le tribunal judicaire d’Avignon les ayant condamnés :
— au bénéfice de l’exécution provisoire,
— à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— sans le bénéfice de l’éxécution provisoire, à faire procéder à la destruction de la piscine sous astreinte,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par les époux [V] intimés, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu le message RPVA en date du 11 février 2025, des appelants qui indiquent s’en rapporter à justice,
Vu l’audience en date du 11 février 2025, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident,
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, et de l’article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de
la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les appelants n’ont pas exécutés le jugement de première instance, dans sa partie assortie de l’exécution provisoire, sans exposer de motifs justifiant l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance.
La demande de radiation présentée par les intimés sera donc acceptée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, les appelants seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/2137 pour défaut d’exécution des condamnations financières mises à la charge des appelants par le jugement rendu par le tribunal judciaire d’Avignon en date du 30 mai 2024,
Condamnons in solidum M. [S] [J], Mme [L] [T] épouse [J], Mme [G] [J] aux entiers dépens de l’incident,
Condamnons in solidum M. [S] [J], Mme [L] [T] épouse [J], Mme [G] [J] à payer à M. [R] [V] et à Mme [C] [B] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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