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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 août 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AOUT 2025
Minute N° 789/2025
N° RG 25/02400 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOU
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 août 2025 à 14h22
Nous, Aude CRISTAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Marion MERCIER, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [G] [J] (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
né le 23 mars 1998 à [Localité 1] (senegal), de nationalité sénégalaise
ayant eu pour conseil en première instance Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 14h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 15 août 2025 à 14h59 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2025 à 13h28 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 16 août 2025 :
— à Monsieur [M] [F] à 13h54,
— à Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS à 13h28,
— et au PREFET D’EURE ET LOIR à 13h28 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications :
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 août 2025 à 14 h 01, le préfet d’Eure et Loir a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F], dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours.
Par une ordonnance du 15 août 2025, rendue en audience publique à 14h22, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrecevabilité de cette requête et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 août 2025 à 13h28, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Monsieur [M] [F] s’est vu notifier cette déclaration d’appel le 16 août 2025 à 13h54 et n’a pas souhaité formuler d’observations à cet égard.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Devant le premier juge, il a fait état d’une attestation d’hébergement sans en justifier l’existence.
Il fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 17 avril 2023.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [F], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 17 août 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [F] et son conseil, au PREFET D’EURE ET LOIR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Aude CRISTAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 16 août 2025 :
Monsieur [M] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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