Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 23/13110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NG SUPPORT c/ S.A.S. CABINET [ J ] ET ASSOCIES, S.A.S. JFF INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13110 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBTJ
Ordonnance n° 2024/M244
S.A.S. NG SUPPORT, agissant poursuites et diligences de sa gérante
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. JFF INVESTISSEMENT, représentée par Mme [R] [K], en qualité de présidente de la société
représentée et assistée de Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. CABINET [J] ET ASSOCIES, représentée par Mr [X] [J], en qualité de président de la société
représentée et assistée de Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimées et défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Se prévalant d’une promesse de vente portant sur une maison d’habitation sise à Nice signée le 2 décembre 2021, la SAS JFF Investissement et la SAS Cabinet [J] et Associés ont, par exploit du 5 juillet 2023, fait assigner la SAS NG Support, anciennement dénommée NG Promotion, devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir :
— constater le manquement contractuel de la SAS NG Promotion,
— constater que cette faute dans l’exécution du contrat cause un préjudice à la SAS JFF Investissement,
— constater que cette faute dans l’exécution du contrat cause un préjudice au Cabinet [J] et Associés,
en conséquence,
— condamner la SAS NG Promotion à payer à la SAS JFF Investissement l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 45.000 euros,
— condamner la SAS NG Promotion à payer à la SAS JFF Investissement la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS NG Promotion à payer au Cabinet [J] et Associés la somme de 48.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS NG Promotion au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS NG Promotion aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la société NG Support à payer à la société JFF Investissement :
— la somme de 45.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS NG Support aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 20 octobre 2023, la SAS NG Support a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 janvier 2024, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer la cour territorialement incompétente.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS NG Support demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les intimées,
— la recevoir en son exception d’incompétence,
— rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire,
— faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
— se déclarer territorialement incompétente pour statuer sur le présent litige,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir, étant précisé que les juridictions territorialement compétentes sont la cour d’appel de Montpellier et, à toutes fins utiles, en première instance, le tribunal de commerce de Montpellier,
— subsidiairement, les renvoyer devant la cour d’appel de Montpellier ou le tribunal de commerce de Montpellier,
— condamner la SAS JFF Investissement et la SAS Cabinet [J] et Associés à lui payer la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions sur incident notifiées et déposées le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JFF Investissement et la SAS Cabinet [J] et Associés demandent au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
— constater que la SAS NG Support a signifié ses conclusions d’incident portant sur l’exception d’incompétence postérieurement à la signification de ses conclusions au fond,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NG Support,
in limine litis, à titre reconventionnel,
— constater le défaut d’exécution de la décision déférée par la société NG Support,
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
subsidiairement,
— constater que les demandes de la société JFF Investissement relèvent de la matière mixte,
— constater que les demandes du Cabinet [J] et Associés relèvent de la matière délictuelle,
en conséquence,
— déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence territorialement compétente pour statuer sur le présent litige,
— débouter la société NG Support de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société NG Support à leur verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NG Support aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
L’appelante soulève l’incompétence territoriale de la cour, faisant valoir que le présent litige relève de la compétence des juridictions du ressort de la cour d’appel de Montpellier.
Les intimées répliquent, au visa des articles 73 et 74, 789 et 791 du code de procédure civile, que l’exception ainsi soulevée est irrecevable, la SAS NG Support ayant saisi le conseiller de la mise en état après avoir déposé ses conclusions au fond.
A cet égard, l’appelante répond qu’il est constant que les conclusions d’incident et les conclusions au fond ont été signifiées par commissaire de justice, le 14 février 2024 au cabinet [J], le 16 février 2024 à la société JFF Investissement, qu’elles ont été notifiées simultanément, le 7 mars 2024, au conseil qui s’est constitué pour les deux sociétés, qu’en conséquence, les conclusions d’incident sont parfaitement recevables.
Cependant, la saisine du conseiller de la mise en état résulte, non pas de la signification ou de la notification des conclusions d’incident, mais de leur remise au greffe, laquelle est intervenue, s’agissant des conclusions aux fins d’incompétence de la SAS NG Support, le 22 janvier 2024 ainsi qu’en atteste le message RPVA émanant de son conseil.
Or, la SAS NG Support avait déposé ses conclusions d’appelante devant la cour le 19 janvier 2024, soit préalablement à cette saisine.
Dès lors, l’exception d’incompétence par elle soulevée est, par application des textes précités, irrecevable.
Sur la demande de radiation :
A titre reconventionnel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la SAS JFF Investissement et la SAS Cabinet [J] et Associés sollicitent la radiation de la présente affaire pour défaut d’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Nice du 29 septembre 2023.
La SAS NG Support réplique que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qu’en effet, si elle devait exécuter le jugement dont elle a interjeté appel, elle verrait sa trésorerie irrémédiablement compromise alors qu’elle est en pleine restructuration, qu’en outre, si elle réglait la somme de 50.000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de la SAS JFF Investissement, il y a fort à craindre que, en cas de réformation de la décision attaquée, elle ne parvienne pas à récupérer les fonds ainsi réglés, la situation financière de l’intimée, qui souhaite garder une opacité sur sa santé financière et la situation de ses comptes, étant inconnue.
Mais, cette dernière argumentation de l’appelante quant à un prétendu risque de non recouvrement des sommes mises à sa charge est ici inopérante, quand il apparaît qu’elle ne verse pas même aux débats la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa propre situation financière et patrimoniale actuelle.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la SAS NG Support est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il est fait droit à la demande des intimées tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni donc sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS NG Support,
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Réserve les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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