Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
[S] [F]
Pole social du TJ de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBU2
Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 21 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [T] [B] , en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
CPAM de l’Indre / M. [F]
RG n° 24/02231
Date de délibéré : 13 mai 2025
Date de l’audience : 18 mars 2025
Exposé du litige
Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 22 septembre 2019, M. [F], salarié en tant que mécanicien au sein de la société [5], aurait été victime d’un « syndrome dépressif sévère pour harcèlement psychologique ». Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2019 mentionnait une « dépression sévère ».
Le médecin conseil de la caisse ayant initialement retenu l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%, la caisse a, par courrier du 24 janvier 2020, notifié à M. [F] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 19 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juillet 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [F] a contesté le rejet de son recours par la commission de recours amiable.
En parallèle, M. [F] a également saisi la commission médicale de recours amiable afin de se voir reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%. Cette commission a implicitement rejeté son recours.
M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d’un recours contre la décision implicite de rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 30 juin 2020, la commission médicale de recours amiable s’est expressément prononcée et a infirmé la décision de la caisse primaire en considérant que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré était supérieur à 25%.
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire, lequel a rendu le 5 février 2021 un avis défavorable indiquant qu’il ne retenait pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
En conséquence, la caisse a, par courrier du 5 février 2021, notifié à M. [F] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 22 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, M. [F] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement avant-dire droit du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Ordonné la jonction des trois recours ;
Dit que la pathologie déclarée le 22 septembre 2019 par [S] [F] n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux supérieur à 25% ;
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [S] [F], sur l’origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée ;
Rappelé que ce comité saisi devrait respecter la procédure prévue dans le code de la sécurité sociale et pourrait convoquer [S] [F] afin de recueillir ses observations ;
Rappelé que ce comité saisi devrait rendre un avis motivé ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis du comité désigné ;
Dit que les parties seraient à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis le 1er septembre 2023 reçu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux. Aux termes de cet avis, le comité a considéré que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire Châteauroux a :
— Dit que la pathologie déclarée le 22 septembre 2019 par [S] [F] est d’origine professionnelle et devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Constaté que les autres demandes de M. [F] étaient devenues sans objet ;
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [F], le tribunal a retenu que l’avis du premier CRRMP n’était pas motivé et que le second indiquait que le rôle causal du contexte professionnel n’était pas établi puisque le ressenti de l’assuré n’était étayé par aucun élément extérieur ; alors pourtant que le ressenti de M. [F], à savoir un sentiment de dévalorisation et de « mise au placard » était cohérent au regard de la chronologie des faits et étayé par le témoignage d’un délégué syndical, par les constatations de son médecin traitant évoquant un état d’anxiété et de panique à la mention d’une reprise possible du travail et par l’avis du médecin du travail. Le tribunal a en outre relevé que M. [F] ne présentait aucun antécédent psychiatrique et qu’aucune autre cause n’était susceptible d’expliquer la survenance de sa pathologie. Le tribunal en a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] et son travail.
La CPAM de l’Indre a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, la CPAM de l’Indre demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Châteauroux ;
— Juger que la maladie déclarée par M. [F] ne peut être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouter M. [F] de ses demandes.
A l’appui de sa demande tendant à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM fait valoir que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été rendus sur la base d’un dossier très complet et ont rejeté sans ambiguïté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré. La CPAM ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel ne peut être fondée sur les seules déclarations de l’assuré, y compris lorsqu’elles sont constatées par un médecin extérieur à l’entreprise, et que si M. [F] se plaignait d’un manque de reconnaissance de la part de son employeur en terme de rémunération ou de classification, il était établi qu’il avait perçu une prime de remplacement de chef d’équipe lorsqu’il occupait ce poste et qu’il n’effectuait plus des fonctions de mécanicien mais des tâches administratives.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [F] demande à la cour de :
— Dire et juger la caisse primaire d’assurance maladie irrecevable et en tout cas non fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée le 22 septembre 2019 par [S] [F] était d’origine professionnelle et devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouter la CPAM de l’Indre de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;
— Condamner la CPAM de l’Indre aux entiers dépens.
En réplique, M. [F] soutient que sa pathologie est directement et essentiellement causée par son travail et que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné sa dépression. Il affirme qu’après un avis d’inaptitude à son poste de mécanicien prononcé en 2018 pour une autre pathologie, la société l’a maintenu dans son poste et a ajouté des responsabilités de chef d’équipe, sans lui reconnaître expressément ce nouveau statut ni la rémunération correspondants. Il soutient également que l’employeur s’est servi de son expérience et de ses compétences pour assurer le remplacement puis la formation d’un nouveau chef d’équipe avant de le « mettre au placard » et de le licencier. Il souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a bien relevé l’existence des difficultés vécues au travail par M. [F] et que, contrairement à ce qu’a retenu le comité, l’action délétère du contexte professionnel est établie par des témoignages et des pièces médicales.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel formé par la CPAM de l’Indre
A titre liminaire, la cour constate que M. [F] ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel formé par la CPAM de l’Indre.
La cour relève en outre que la CPAM de l’Indre a relevé appel du jugement prononcé le 21 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juin 2024, soit dans le délai légal d’un mois.
L’appel formé par la CPAM sera donc jugé recevable.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il convient de rappeler que contrairement à la caisse, le juge n’est pas tenu par les avis rendus par les CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce, il est constant que M. [F] souffre d’une dépression sévère constitutive d’une maladie hors tableau et ayant occasionné un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%. Est en revanche discutée l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de M. [F] au sein de la société [5].
Pour rejeter l’existence de ce lien, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre Val de Loire, dans son avis rendu le 5 février 2021 en connaissance notamment du certificat médical du médecin traitant, de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport d’enquête de la caisse, du rapport du contrôle médical de la caisse, de l’avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur CARSAT, énonçait que : « compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier ; compte tenu de la chronologie des évènements ; après avoir pris connaissance du rapport de l’employeur ; après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ; Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
L’existence de ce lien a également été rejetée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, par un avis rendu le 1er septembre 2019 au regard des mêmes éléments que le comité de Centre Val de Loire à l’exception de l’avis de l’ingénieur CARSAT. Le comité indiquait notamment que : « Il s’agit d’un homme né en 1964, âgé de 55 ans à la date de première constatation médicale fixée au 07/05/2019 par le médecin conseil, qui présente une pathologie caractérisée à type de dépression sévère ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 22 septembre 2019.
La date de première constatation médicale retenue est le 07/05/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%.
La profession déclarée est chef d’atelier et faisant fonction de chef d’équipe (13 personnes) depuis mai 2016 dans une entreprise internationale de fabrication de verre creux. Auparavant, il étant mécanicien dans la même entreprise de 1994 à 2016.
Les tâches décrites consistent à gérer l’atelier, les plannings du personnels et les chantiers.
L’assuré déclare un conflit avec sa hiérarchie : il n’a pas été titularisé dans son poste par manque de qualification bien qu’il occupe le poste, le salaire ne va pas avec la fonction occupée, on lui a proposé un départ ''arrangé'' en 2017 qu’il a refusé, un nouveau chef d’équipe a été embauché en 2019 et sa prime de ''remplacement'' a été supprimée.
Le médecin du travail et les représentants du personnel ont été informés des difficultés de l’assuré (frustration et sentiment de ne pas être considéré). Il a été licencié pour inaptitude en 2019 et a créé une entreprise de service à la personne.
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier y compris l’avis du médecin du travail.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comté.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
En conséquence, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Il convient de constater que ces avis, spécialement le second, sont particulièrement motivés et qu’ils ont été rendus au regard d’un dossier complet. La cour relève d’ailleurs que ces avis ont été rendus à la lumière notamment du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport d’enquête de la caisse, dont la cour n’a pas eu connaissance.
Il y a lieu en outre de relever que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a exclu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel considérant qu’aucun élément objectif ne venait étayer le sentiment déclaré par le salarié de frustration et de manque de considération dans l’exercice de son activité professionnelle.
M. [F] a exprimé un sentiment de dévalorisation et de « mise au placard » résultant selon lui d’une remise en cause par l’employeur d’un accord non officialisé au terme duquel il n’occupait plus les fonctions de mécaniciens mais celles de chef d’équipe ; que, selon ses dires, malgré ses compétences reconnues par ses collègues de travail, l’employeur n’avait pas souhaité proposer officiellement le poste de chef d’équipe à l’assuré, préférant embaucher une autre personne, tout en demandant à M. [F] d’assurer l’intérim et la formation du nouvel arrivant.
Il est vrai que, si le docteur [J], médecin généraliste, a pu constater que « L’évocation d’un éventuel prolongement d’activité au sein de l’entreprise entraîne immédiatement anxiété et état de panique », il n’a pu, ainsi que le souligne la caisse, constater personnellement la cause de cette anxiété et ne se fonde que sur les déclarations du salarié. En conséquence, si les certificats médicaux et courriers du docteur [J] établissent valablement l’existence d’une dépression, ce qui n’est cependant pas contesté par la caisse, ces pièces médicales ne peuvent établir l’origine professionnelle de cette pathologie.
En revanche, les déclarations de M. [F] sont corroborées par un certain nombre d’éléments émanant de personnes ayant pu constater personnellement la situation professionnelle de celui-ci.
Un grand nombre de collègues de M. [F] ont ainsi, par attestation du 21 septembre 2019, indiqué que celui-ci avait assuré un remplacement ou épaulé le chef d’équipe pendant de plusieurs années. M. [K], collègue de M. [F], indiquait dans son attestation que « Dès son retour en mi-temps thérapeutique, son avenir est devenu incertain » et que pour sa part, il avait le sentiment que M. [F] avait été « laissé pour compte ». Un autre collègue, M. [M], indiquait quant à lui que : « Mr [F] a plusieurs fois fait les ''frais'' de pression au sein de l’entreprise sur le fait de son inaptitude médicale à pouvoir exercer sa fonction de mécanicien maintenance, et avait déjà éviter un éventuel départ de la société [en 2018], alors que son rôle comme remplaçant au chef d’équipe nous apportait une véritable valeur pour le fonctionnement du service ». M. [N], représentant du personnel, indiquait que suite à l’arrivée d’un nouveau chef du service maintenance, la direction avait décidé de ne plus accorder à M. [F] de prime pour remplacement de chef d’équipe et que M. [F] avait alors fait savoir « lors d’une autre entrevue en ma présence sa frustration et son sentiment de ne plus être considéré que ce soit en terme humain quand traitement de salaire » et qu’en déclinant une prime de « tutorat », M. [F] avait redit « sa frustration et le manque de reconnaissance de la part de la direction estimant avoir exercer des tâches à responsabilité notament lors des absences de son supérieur hiérarchique ».
Aux termes d’un courrier daté du 27 août 2019, le médecin du travail écrivait quant à lui à un confrère que M. [F] « présente une décompensation dépressive suite à, selon les dires de Mr [F], un relationnel détérioré dans son travail (un reclassement a été mis en place en 2018 dans les suites d’une pathologie professionnelles dans des conditions difficiles c’est tout à fait vrai, puis le poste proposé n’a jamais été validé concrètement, d’où perte de reconnaissance’ de rémunération') ». Le médecin du travail indiquait également que « Mr [F] exprimait une incapacité totale à réintégrer l’entreprise où il se sent trahi et non reconnu, et je pense qu’une reprise au sein de l’entreprise serait néfaste à sa santé mentale ».
L’avis d’inaptitude établi le 3 octobre 2019 par le médecin du travail indiquait également que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et qu’à « ce jour une reprise au poste antérieur reste impossible puisque le poste est toujours mécanicien. Il existe une inaptitude prononcée à ce poste le 03/07/2018 qui est bien sûr maintenue : L’inaptitude était alors rédigée comme tel : ''inaptitude définitive au poste antérieur ' Reclassement sur un poste de type administratif : gestion de travaux, gestion de personnel, organisation ' Absolument pas de travail en atelier''. Par contre à ce jour aucun reclassement au sein de l’entreprise, quel que soit le poste, n’est plus envisageable, un reclassement serait un risque de dégrader l’état de santé ».
Le médecin du travail, aux faits des conditions de travail dans l’entreprise, confirmait ainsi les déclarations du salarié.
De plus, M. [F] produit l’avis d’inaptitude définitive au poste de mécanicien établi par le médecin du travail le 3 juillet 2018. Il produit ses bulletins de paie, démontrant ainsi qu’a minima de mars 2018 à juin 2019 (à l’exception du mois de juin 2018), il a perçu une prime de remplacement de chef d’équipe tout en étant maintenu dans un emploi de « mécanicien HQ3 ». Ces éléments étayent les déclarations de l’assuré selon lesquelles il peinait à trouver sa place dans l’entreprise alors qu’il ne pouvait plus exercer son ancien poste de mécanicien et que la société a souhaité recruter un autre salarié pour effectuer les missions de chef d’équipe confiées, sur une longue période, à M. [F].
Il en résulte que les déclarations de l’assuré sont corroborées par un ensemble d’éléments objectifs. En conséquence, il y a lieu de retenir, par voie de confirmation, l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 22 septembre 2019 par M. [F] et son travail habituel au sein de la société [5].
Succombant, la CPAM de l’Indre sera condamnée aux dépens et déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM de l’Indre ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant :
Déboute la CPAM de toutes ses demandes ;
Condamne la CPAM de l’Indre aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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