Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 22/12494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 254
Rôle N° RG 22/12494 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4J
S.C.I. SCI LA MARJOLAINE
C/
[T] [A]
Société CAF DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine REVOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANTIBES en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0002.
APPELANTE
SCI LA MARJOLAINE Représentée par son gérant en exercice Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [T] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/854 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Mai 1963 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement Public CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Assignée à personne habilitée le 21/11/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 1990 prenant effet rétroactivement au premier mai 1990, Mme [L] a consenti aux époux [A] un appartement situé au premier étage côté droit du [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 720 francs, majoré de 18 francs mensuels de taxe 'droit au bail’ et de 120 francs au titre des provisions mensuelles sur charges, pour une durée de trois ans.
Par acte sous seing privé du 09 décembre 1994 à effet au premier janvier 1995, Mme [L] a consenti aux époux [A] un appartement situé au première étage côté gauche à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 800 francs, majoré d’une provision sur charge mensuelle de 120 francs. Le bail comportait une clause selon laquelle le locataire, moyennant une gratuité du 09 décembre 1994 au 28 février 1995, devait exécuter des travaux de rénovation intérieure (faux-plafond, peinture, sol en gerflex).
Les deux appartements ont été réunis par le biais de travaux effectués par les locataires.
Par acte du 31 mars 2014, la SCI LA MARJOLAINE a acquis ces deux biens.
Le 18 février 2020, la commission départementale de conciliation a indiqué que les parties s’étaient conciliées, que le locataire acceptait la proposition de renouvellement [du bail du 31 mai 1990] pour une durée de trois ans, avec un loyer porté à la somme de 450 euros aux termes de six années d’étalement hors révision IRL, que le bailleur s’engageait à visiter l’appartement et à remédier aux désordres évoqués et que le locataire s’engageait à déclarer le sinistre à son assurance ; il était mentionné que la date d’échéance du bail actuel était le 30 avril 2020 et que le loyer mensuel actuel s’élevait à 208, 29 euros.
Par exploit du 6 avril 2021, la SCI MARJOLAINE a fait citer les époux [A] et la CAF des Alpes Maritimes.
M.[M] [A] est décédé en cours de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a :
— débouté la SCI MARJOLAINE de sa demande de levée du constat d’indécence,
— débouté la SCI MARJOLAINE de sa demande en levée de la consignation des allocations logement par la CAF,
— débouté la SCI LA MARJOLAINE de sa demande de résiliation judiciaire des deux baux,
— débouté la SCI LA MARJOLAINE de sa demande de remise en état des lieux,
— condamné Mme [A] [T] née [C] à payer à la SCI LA MARJOLAINE la somme de 229, 03 euros concernant l’appartement de droite au titre de l’arriéré locatif entre le premier janvier 2019 et le 31 décembre 2021,
— débouté la SCI LA MARJOLAINE de ses autres demandes relatives à l’arriéré locatif,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI LA MARJOLAINE aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que les travaux de réunion des deux appartements avaient fait l’objet d’un accord de la bailleresse initiale, comme l’indiquait l’attestation du petit-fils de cette dernière. Il a indiqué que la CAF avait déclaré le logement indécent par lettre du 16 juin 2020, indécence qui s’était poursuivie en dépit de travaux effectués par le bailleur, liée à une ventilation insuffisante dans la salle de bain et la cuisine et au mauvais état du carrelage au sol du séjour.
Il a souligné que la SCI LA MARJOLAINE ne rapportait pas la preuve de ce que les travaux effectués par les locataires seraient à l’origine des désordres consistant en des moisissures et de l’humidité. Il a ainsi rejeté la demande de cette dernière tendant à voir ordonner la levée du constat d’indécence et tendant à obtenir le versement par la CAF de l’allocation logement.
Il a jugé que la SCI LA MARJOLAINE n’avait pas valablement effectué d’indexation. Il s’est appuyé sur les dernières quittances établies par le mandataire de l’ancien propriétaire et sur les indications de Mme [A] qui faisait état de la conciliation du 18 février 2020.
Il a relevé qu’aucune régularisation de charges n’était intervenue et qu’il n’était pas justifié du montant des charges dues. Il a en conséquence indiqué que les provisions sur charges n’étaient pas dues.
Il a rejeté la demande de résiliation des baux sollicitée par la SCI LA MARJOLAINE en exposant qu’il n’y avait pas d’arriéré locatif pour l’appartement de gauche, que l’arriéré locatif pour l’appartement de droite était très modique (229, 03 euros) et que la transformation de l’appartement par les locataire avait été acceptée par l’ancien bailleur. Il a ajouté que la SCI LA MARJOLAINE ne rapportait pas non plus la preuve d’une valeur moindre de l’immeuble ni de la mise en péril de l’immeuble du fait des travaux effectués par les locataires. Il a estimé ainsi que la demande de remise en état des lieux était devenue sans objet.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la SCI LA MARJOLAINE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [C] veuve [A] a constitué avocat.
La CAF des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 auxquelles il convient de se référer, la SCI LA MARJOLAINE demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Pour le bail côté droit :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation du 31 mai 1990, portant sur un appartement de 2 pièces sis [Adresse 4] ' [Localité 2], au 1er étage, côté droit, liant la SCI LA MARJOLAINE à Mme [T] [C] veuve [A],
Pour le bail côté gauche :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation du 9 décembre 1994, portant sur un appartement de 2 pièces sis [Adresse 4] ' [Localité 2], au 1er étage, côté gauche, liant la SCI LA MARJOLAINE à Mme [T] [C] veuve [A],
A titre surabondant :
— de valider le congé délivré en date du 19 mai 2021 pour motifs sérieux et légitimes,
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation du 9 décembre 1994 de ce chef,
— de juger que depuis le 1 er janvier 2022, Madame [T] [C] est occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
— d’ordonner l’expulsion etiam manu militari de Mme [T] [C] veuve [A], ainsi que de tous occupants de son chef des deux logements sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— de juger que faute pour Mme [T] [C] veuve [A] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, le bailleur pourra faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans tout local de son choix et aux risques et périls des expulsés,
— de condamner Mme [T] [C] veuve [A] au paiement du loyer et des charges jusqu’au jour de la résiliation du bail du 31 mai 1990,
— de condamner Mme [T] [C] veuve [A] au paiement du loyer et des charges jusqu’au jour de la résiliation du bail du 9 décembre 1994,
— à compter de la résiliation, de la condamner à une indemnité d’occupation indexable mensuellement selon le tableau joint en pièce 27, outre 16 euros de charges au titre du bail du 31 mai 1990 et d’un montant de 209,65 euros, outre 16 euros de charges au titre du bail du 9 décembre 1994 jusqu’à libération effective des lieux loués et avec intérêts au taux légal sur les sommes impayées,
— de condamner Mme [T] [C] veuve [A] à remettre en état les lieux, savoir:
— Recréer le mur séparatif entre les deux appartements,
*Concernant le bail de 1990 : recréer une cuisine, une salle d’eau et un salon tels que ces éléments existaient à l’origine,
* Concernant le bail de 1994 : recréer une cuisine, une salle d’eau et un salon tels que ces éléments existaient à l’origine.
En tout état de cause,
' de condamner Madame [T] [C] veuve [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier et des commandements de payer,
' de condamner Madame [T] [C] veuve [A] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la résiliation judiciaire des deux baux en raison d’un arriéré locatif d’un montant de 4804, 22 euros au titre des loyers et charges et d’une transformation des lieux loués par les locataires qui mettrait en péril la solidité et la stabilité de l’immeuble.
Elle sollicite en outre que soit constatée la résiliation du bail du 09 décembre 1994 à la suite du congé qu’elle a délivré pour motifs sérieux et légitimes à effet au 31 décembre 2021, qui vise le changement de distribution des pièces, l’abattement d’un mur séparatif et le défaut d’entretien du logement.
Elle demande à ce que les lieux soient remis dans leur état d’origine.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [C] épouse [A] demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer mal fondé l’appel de la SCI La Marjolaine,
Par conséquent,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCI La Marjolaine de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 24 mois
pour régler chaque mois 1/24 ème du montant total de l’arriéré locatif.
Elle indique que la réunion des deux appartements avait été autorisée par leur bailleur initial, comme le démontre l’attestation du petit-fils de Mme [L]. Elle relève qu’aucune difficulté n’a été relevée en 24 ans de relations contractuelles et précise que le gérant de la SCI LA MARJOLAINE avait visité le bien avant son acquisition en mars 2014, si bien qu’il savait que les deux appartements avaient été réunis.
Elle explique les raisons pour lesquelles il existe un conflit en matière de montant de loyer. Elle soutient que la commission de conciliation avait noté le passage du loyer d’un montant de 208, 29 euros à 450 euros hors charges au terme de 6 ans d’étalement hors révision, alors que le loyer hors charges s’élevait à 177, 80 euros. Elle ajoute qu’il faut déduire l’allocation logement des sommes dont elle est redevable, allocation qui était consignée par la CAF en raison de la non-décence des lieux et dont le montant varie. Elle soutient que son époux pensait avoir donné son accord pour un loyer de 450 euros charges comprises.
Elle déclare s’être acquittée de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré. Elle affirme s’acquitter des deux loyers en notant qu’il lui est difficile de savoir quels en sont les montants exacts. Elle estime être à jour des ses loyers. Elle précise qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue. Elle considère que les calculs auxquels procède le mandataire de son bailleur sont incompréhensibles et conteste le montant des loyers sollicités. Elle déclare verser actuellement un loyer de 630 euros pour les deux appartements.
Elle fait état de la vétusté des deux appartements, relevant qu’aucun travaux n’a été réalisés par les bailleurs successifs, à l’exception de travaux de réfection électrique et de la remise en état de la toiture en 2017, du remplacement des fenêtres en février 2021 et de l’installation de systèmes d’aération après le jugement déféré.
Elle s’oppose à la résiliation judiciaire des baux.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 7 f de la loi du 06 juillet 1989, f) le locataire est obligé ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution ou la résiliation résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il n’est pas contesté que les deux appartements ont été réunis par l’abattement d’une cloison, ce qui constitue une transformation des lieux loués dans le cadre de l’un et l’autre bail.
Il est également établi (pièce 18) qu’une salle de bains, un WC avec un lave-mains ont été transformés en un 'volume’ à usage de rangement/dressing attenant à une chambre, comme le reconnaissait le fils du locataire.
Le petit fils du bailleur initial (Mme [L]) a attesté que les deux appartements étaient déjà réunis du temps où son père, venant aux droits de sa grand-mère, en était le propriétaire et que cette modification avait été autorisée par cette dernière, décédée le 31 juillet 2012.
Il est donc établi que le bailleur avait donné son autorisation pour la réunion des deux appartements, par le biais de l’abattement d’une cloison. Il n’est pas démontré que cette cloison aurait été un mur porteur tout comme il n’est pas démontré que les travaux exécutés par les locataires auraient pour conséquence de mettre en péril la solidité et la stabilité de l’immeuble.
La transformation de la salle de bains et du WC, dont il n’est pas démontré qu’ elle aurait été autorisée par le bailleur, n’est toutefois pas une transformation suffisamment grave et importante pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du bail sur ce moyen.
Selon l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Selon l’article 23 de la loi précitée, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…).
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.(…)
La SCI LA MARJOLAINE avait délivré le 13 janvier 2021 à M.et Mme [A] deux commandements de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire pour l’un et l’autre bail.
M.et Mme [A] ont adressé une lettre aux termes de laquelle ils contestaient les sommes sollicitées en s’étonnant notamment de l’indexation sollicitée rétroactivement. Ils faisaient un récapitulatif des sommes qu’ils avaient versés.
La SCI LA MARJOLAINE ne sollicite pas la validation de ses commandements de payer visant la clause résolutoire mais le prononcé de la résiliation judiciaire des deux baux; elle sollicite de surcroît, pour le bail conclu le 09 décembre 1994, la validation du congé pour motifs sérieux et légitimes.
S’il appartient au locataire, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’il s’est acquitté des sommes dont il est redevable, encore faut-il, face aux contestations du locataire à propos de la pertinence des sommes sollicitées, que la SCI LA MARJOLAINE, démontre que les sommes demandées sont dues au titre des loyers et charges.
La SCI LA MARJOLAINE ne justifie d’aucune régularisation de charges. Elle doit en outre justifier du montant des charges qu’elle sollicite.
La SCI LA MARJOLAINE produit au débat les taxes foncières dues pour l’immeuble pour la période de 2017 à 2022. Toutefois, aucune ventilation n’est opérée concernant les deux appartements qui sont situés au premier étage (et loués par Mme [A]) et le rez-de-chaussée de l’immeuble. Dès lors, la locataire ne bénéficie d’aucun élément pour savoir à quel montant s’élève la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères pour l’un et l’autre appartement.
Aucune autre pièces n’est produit au débat s’agissant des charges locatives. La SCI LA MARJOLAINE ne justifie donc pas des charges qu’elle pourrait imputer à sa locataire.
La SCI LA MARJOLAINE, dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite aucun arriéré locatif.
Par ailleurs, les allocations familiales, qui ont été suspendues pendant la période durant laquelle la CAF a estimé le logement indécent, ont été versées (pièce 25 de l’appelante) au bailleur pour la période d’août 2020 à octobre 2021, comme l’indique la CAF dans une lettre du 14 décembre 2023.
Il n’est pas contesté par Mme [A] que les allocations logement ont été suspendues à compter du mois de novembre 2021 en raison d’impayés locatifs (pièce 26 de l’appelante).
Sur le bail signé le 31 mai 1990 à effet au premier juin 1990 (appartement côté droit)
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu le montant des loyers hors charges sollicités par la SCI MARJOLAINE pour les années 2020 et 2021. L’intimée accepte donc l’existence d’un arriéré locatif à hauteur de 229, 03 euros arrêté en décembre 2021 et le calcul du loyer qui tient compte de l’indexation et de l’accord conclu devant la commission de conciliation en février 2020.
En l’absence de justificatif du montant des charges, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les provisions sur charges sollicitées par la SCI MARJOLAINE ne pouvaient être réclamées.
Mme [A] ne conteste pas le montant des allocations logement visées dans le décompte produit par le bailleur. Elle ne justifie pas que le montant du loyer étalé n’a pas été calculé conformément aux prescriptions de la commission de conciliation.
Il ressort ainsi du dernier décompte (pièce 24 de l’appelante) que Mme [A] est redevable, hors provisions sur charges, des sommes suivantes :
— 301, 94 euros (pour l’année 2020)
— 807, 09 euros (pour l’année 2021)
— 773,43 euros (pour l’année 2022)
— 752, 94 euros (pour l’année 2023)
Hors provisions sur charges, Mme [A] est créancière de la somme de 6, 78 euros pour l’année 2024. Elle a ainsi versé la somme mensuelle de 388, 32 euros pour cette année.
Sur le bail du 09 décembre 2014 à effet au premier janvier 1995 (appartement de gauche)
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a estimé qu’il n’existait aucun arriéré locatif s’agissant de ce bail, qui a relevé que faute de justificatif en matière d’indexation, la SCI MARJOLAINE était censée avoir renoncé au bénéfice de la clause d’indexation en application de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 et qui fixé le montant du loyer à la somme mensuelle de 175, 51 euros, correspondant à la somme estimée due par la locataire, alors que le dernier montant du loyer était fixé par le mandataire de l’ancien propriétaire à la somme mensuelle de 173, 52 euros (hors charges).
En l’absence de justificatif du montant des charges, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les provisions sur charges sollicitées par la SCI MARJOLAINE ne pouvaient être réclamées.
La SCI MARJOLAINE ne justifie pas du calcul de l’indexation du loyer.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le montant du loyer devait être fixé mensuellement à la somme de 175, 51 euros, soit 2106, 12 euros par an hors charges.
Sur l’année 2019, la locataire a versé la somme de 454, 13 euros et les allocations logement se sont élevées à la somme de 1894, 39 euros, soit, une somme totale versée au bailleur de 2348, 52 euros.
Sur l’année 2020, la locataire a versé la somme de 541, 61 euros et les allocations logement se sont élevées à la somme de 1798, 50 euros.
Sur l’année 2021, la locataire a versé la somme de 1126, 41 euros et les allocations logement se sont élevées à la somme de 1444,50 euros.
Sur l’année 2022, la locataire a versé la somme de 2696, 53 euros.
Sur l’année 2023, la locataire a versé la somme de 2346, 12 euros.
Sur l’année 2024, la locataire a versé la somme de 2899,80 euros.
****
S’il existe un arriéré locatif concernant le bail conclu en 1990, il apparaît toutefois que la locataire est à jour de son loyer pour l’année 2024. Aucun arriéré n’était à déplorer avant l’année 2020 et un contentieux s’est noué entre les parties en raison de l’indécence des locaux constatée par la CAF et du montant du loyer. Dès lors, le manquement lié à cet arriéré n’est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire de ce bail.
Il n’existe aucun arriéré locatif concernant le bail conclu en 1994. Ainsi, la SCI LA MARJOLAINE ne peut solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour ce motif.
La SCI LA MARJOLAINE sollicite la validation du congé délivré le 19 mai 2021 pour motifs sérieux et légitimes concernant le bail conclu en 1994 qui évoque un changement de distribution des pièces par la destruction d’une cuisine et d’une salle de bains sans autorisation du bailleur, l’abattement d’un mur séparatif sans autorisation du bailleur et le défaut d’entretien du logement.
Il a été indiqué précédemment :
— que la réunion des deux appartements par le biais de l’abattement d’un mur séparatif avait été autorisée par le précédent bailleur,
— qu’une salle de bains, un WC avec un lave-mains ont été transformés en un 'volume’ à usage de rangement/dressing attenant à une chambre
La transformation de la salle de bains et du WC n’est toutefois pas une transformation suffisamment grave et importante justifiant la validation du congé.
Enfin, il est uniquement établi par un procès-verbal d’huissier de justice du 16 décembre 2020 que 'les volumes’ sont encombrés par la superposition d’objets, de linge, de matériels et matériaux divers, ce qui ne s’analyse pas en un défaut d’entretien des lieux loués mais simplement en un encombrement de ces derniers qui ne justifie pas la validation du congé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI LA MARJOLAINE tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des deux baux. Cette dernière sera également déboutée de sa demande tendant à voir valider le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 19 mai 2021 pour le 31 décembre 2021. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes d’expulsion et de condamnation au titre d’une d’indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la remise en état des lieux, les baux n’étant pas résiliés.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SCI LA MARJOLAINE est essentiellement succombante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné la SCI LA MARJOLAINE aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de la SCI LA MARJOLAINE tendant à voir valider le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 19 mai 2021 pour le 31 décembre 2021 s’agissant du bail conclu le 09 décembre 1994 à effet au premier janvier 1995 ;
REJETTE la demande de la SCI LA MARJOLAINE au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
CONDAMNE la SCI LA MARJOLAINE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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