Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 mars 2025, n° 22/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°118
N° RG 22/06146
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGP4
(Réf 1ère instance : 19/03995)
M. [C] [Z]
Mme [X] [H] épouse [Z]
M. [D] [Z]
Mme [T] [M] épouse [Z]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHATELLIER
— Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [X] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [T] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention du 22 janvier 2002, la SARL Ko-bat construction (dénommée ensuite [Z] bâtiment,ci-après la société [Z]) a ouvert un compte professionnel n°10821041564 auprès de la société Banque populaire de l’Ouest (désormais la SA Banque populaire Grand Ouest, ci-après la banque).
Selon acte du 20 juillet 2002, M. [C] [Z], gérant de la société [Z], et Mme [X] [H], son épouse, se sont portés cautions solidaires pour un montant total de 24 000 euros, dont 20 000 euros en principal, de toutes sommes pouvant être dues à la banque, sans limitation de durée.
Selon un deuxième acte du 20 juillet 2002, M. [D] [Z], également mandataire social, et Mme [T] [M], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans les mêmes termes.
Par courrier en date du 1er mars 2019, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert de 80 000 euros, dont la société [Z] disposait sur le compte.
Par lettres recommandées des 2 et 17 mai 2019, la banque a mis en demeure les quatre cautions de régler chacune la somme de 20 000 euros en garantie du solde du compte de la société [Z], débiteur à hauteur de 75 623, 48 euros.
Par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes des 22 et 24 mai 2019, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 14], appartenant en indivision aux quatre cautions.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 mai 2019, la société [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019.
Le 20 juin 2019, la banque a déclaré sa créance au passif de la société [Z].
Par acte du 24 juin 2019, la banque a assigné les quatre cautions devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
— Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [X] [H], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 20 000 euros au titre de leur engagement de caution ;
— Condamne solidairement M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 20 000 euros au titre de leur engagement de caution ;
— Rejette la demande de report de paiement ;
— Condamne in solidum M. [C] [Z], Mme [X] [H], épouse [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [Z] et Mme [X] [H], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 900 euros,
— Condamne M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 900 euros.
Les consorts [Z] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, ils demandent de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la nullité des engagements de cautionnement en date du 20 juillet 2002,
— Débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des engagements de caution en date du 20 juillet 2002,
A titre subsidiaire :
— Prononcer le caractère disproportionné des engagements de caution en date du 20 juillet 2002,
— Débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des engagements de caution en date du 20 juillet 2002,
A titre infiniment subsidiaire :
— Allouer aux consorts [Z] un délai de grâce sous forme de différé d’une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Débouter la BPGO de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la BPGO à verser à chacun des consorts [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la BPGO aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la BPGO demande de :
— Débouter M. [C] [Z], Mme [X] [H] épouse [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [M] épouse [Z] de leur appel et le dire mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Rennes
Y additant,
— Condamner M. [C] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [Z] et Mme [T] [M] épouse [Z] à payer à la Banque Populaire [12] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de leurs demandes en annulation des cautionnement souscrits les consorts [Z] font valoir que les cautionnements ne respectent pas le formalisme prévu à l’article L. 331-1 du code de la consommation.
Mais la BPGO fait valoir à juste titre que le formalisme du cautionnement tel qu’issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ne saurait utilement oppose aux cautionnements des consorts [Z] souscrits le 20 juillet 2002 soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi.
Les consorts [Z] soutiennent qu’il existe une discordance s’agissant du montant garanti en ce que les cautionnements sont donnés pour une somme de 20 000 euros alors que les mentions manuscrites visent la somme de 24 000 euros.
Mais c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé l’absence de discordance en ce qu’il était prévu que le cautionnement était donné pour la somme de 20 000 euros outre 20 % au titre des intérêts et frais soit la somme de 24 000 euros étant constaté que les cautionnements ont été consentis pour cette dernière somme mentionnée en chiffres et en lettres.
S’agissant de la disproportion de l’engagement, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a relevé que les dispositions de l’article L. 332-1 issus de l’article L. 341-4 du code de la consommation ne sauraient être utilement invoqués pour des cautionnement souscrits avant leur entrée en vigueur.
Par ailleurs, les cautions ne font nullement la démonstration de la disproportion de leurs engagements qui ne peut s’apprécier qu’à la date de souscription des cautionnements alors qu’ils ne font état que d’un endettement constitué postérieurement aux cautionnements querellés et ne justifient aucunement de leur situation à la date de leur souscription en 2002.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de toute proposition concrète d’apurement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes sur les dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la BPGO une indemnité de 1 200 euros pour M. [C] [Z] et Mme [X] [H], et une indemnité de 1 200 euros pour M. [D] [Z] et Mme [T] [M] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [D] [Z] et Mme [T] [M] épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 200 euros.
Condamne in solidum M. [C] [Z], Mme [X] [H] épouse [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [M] épouse [Z], aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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