Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. HUNAULT TRAITEUR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 215
N° RG 24/04802 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWA
(Réf 1ère instance : 2024000437)
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.R.L. HUNAULT TRAITEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. HUNAULT TRAITEUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°418 921 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024 remis à personne
Le 1er juin 2022, la société Hunault traiteur a signé avec la société Cohérence communication un contrat de location de site web ainsi qu’un contrat de prestations d’une durée de 48 mois moyennant des frais d’engagement de 1188 € et un loyer de 300 € TTC.
Le 26 juin 2022, la société Hunault traiteur a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, reçu le 24 novembre 2023, la société Locam, qui se présente comme le bailleur cessionnaire du contrat, a mis en demeure la société Hunault traiteur d’avoir à régler trois loyers impayés pour un montant de 900 € outre une provision pour le loyer en cours au 20 novembre 2023, frais, indemnités et clause pénale, précisant qu’à défaut de paiement dans les huit jours, la résiliation du contrat est prononcée et que le montant de la créance deviendra immédiatement exigible en totalité, soit une somme de 11 867,73 €, correspondant à l’arriéré, à 32 loyers à échoir et à l’indemnité et à la clause pénale de 10 %.
Le 7 février 2024, la société Locam a assigné la société Hunault traiteur devant le tribunal de commerce de Saint Malo aux fins de paiement de cette somme.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— condamné la société Hunault traiteur à payer à la société Locam la somme de 900 euros, et débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700,
— condamné la société Hunault traiteur aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe fixés à la somme de 60,22 €.
Par déclaration du 19 août 2024, la société Locam a interjeté appel.
La société Locam a signifié à la société Hunault traiteur la déclaration d’appel et ses conclusions au fond le 19 novembre 2024. L’acte de signification a été remis au siège social de la société Hunault traiteur à une salariée qui a affirmé être habilitée à recevoir la copie.
La société Hunault traiteur n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de la société Locam ont été déposées le 8 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025, avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Locam demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 28 mai 2024 en ce qu’il a condamné la société Hunault traiteur au paiement d’une partie de la créance de la société Locam et aux dépens de première instance,
— réformer ledit jugement rendu sur le montant de la condamnation attribuée à la société Locam,
et, statuant à nouveau :
— condamner la société Hunault traiteur à payer à la société Locam la somme de 11 880,00 € outre intérêts de retard à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer,
— condamner Hunault traiteur à payer à la société Locam la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû en première instance,
en tout état de cause :
— condamner la société Hunault traiteur à payer à la société Locam la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû en appel,
— condamner la société Hunault traiteur ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la société Locam susvisées pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La société Locam fait valoir, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle rapporte la preuve de la signature du contrat et de l’acceptation des conditions générales. Elle soutient que la cession de contrat est envisagée dans les conditions générales et que la facture unique de loyer et le paiement des loyers valent prise de connaissance et acceptation de la cession par le locataire. Elle ajoute que l’exigibilité des loyers à échoir, la pénalité et la clause pénale, sont prévus par la clause de résiliation insérée dans les conditions générales en cas de non-paiement des arriérés sous huit jours après mise en demeure.
La société Locam produit en pièce 1 une copie scannée ou photocopiée du contrat signé entre la société Cohérence communication et la société Hunault traiteur le 1er juin 2022. Il est mentionné que le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté « toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (…) »
Cette copie est constituée d’une page format A 3 sur laquelle figure les conditions particulières, la fiche technique dédiée à la création du site web et un mandat de prélèvement Sepa au profit de « Locam ».
Cette page format A3 ne comporte aucun verso.
La société Locam produit, toujours en pièce 1, une autre copie en format A3, correspondant à trois pages présentées côte à côte, intitulées « conditions générales », non numérotées, quasiment illisibles comme floutées par la scannérisation ou le photocopiage, qui est également un recto.
Ces « conditions générales » ne sont pas paraphées. Elles ne comportent aucune référence d’impression ou date d’édition visible. Rien ne permet de les rattacher avec certitude au contrat signé le 1er juin 2022. Leur opposabilité à la société Hunault traiteur n’est pas établie.
En conséquence, la société Locam ne justifie pas de sa créance.
Le jugement est confirmé.
Succombant à l’instance, la société Locam est condamnée aux dépens de l’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Locam aux dépens de l’appel,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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