Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 mai 2024, n° 22/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2022, N° 17/02108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO54
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/02108
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1992 à[Localité 10]S
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juin 2014, M. [X] [I], a été victime d’une chute [Adresse 4]
La compagne de M. [I], Mme [F] [C], qui demeurait dans cet appartement avec sa mère [Y] [C], assurée « responsabilité civile » auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), qui en était l’usufruitière, a prévenu les services de secours et de police.
A la demande de la société BPCE assurances, assureur de M. [I], une expertise médicale amiable non contradictoire a été réalisée par le Docteur [B] [G] qui a établi son rapport le 22 septembre 2015.
Par actes d’huissier des 27 et 30 janvier 2017, M. [I] a fait assigner la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2017, il a fait assigner en intervention forcée [Y] [C].
[Y] [C] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de désistement de M. [I] [à l’égard de [Y] [C]],
— rejeté les demandes de M. [I] comme étant non fondées,
— condamné M. [I] aux dépens,
— condamné M. [I] à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en critiquant expressément ses dispositions à l’exception de celle relative au rejet de la demande présentée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [I], notifiées le 28 novembre 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour au visa des articles 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, 789 1° du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
— réformer en totalité le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
— juger parfait le désistement d’instance signifié par M. [I] exclusivement à l’encontre de [Y] [C],
— juger que la responsabilité [Y] [C] est engagée en sa qualité de gardienne du garde-corps litigieux,
— juger que le droit à indemnisation de M. [I], en suite de l’accident survenu le 29 juin 2014, est intégral,
Par conséquent et vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— condamner la MAIF à indemniser intégralement M. [I] des conséquences dommageables de l’évènement du 29 juin 2014,
Par suite,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour, selon mission définie dans le dispositif de ses conclusions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la MAIF, en qualité d’assureur de [Y] [C], à verser à M. [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel,
— condamner la MAIF à verser à M. [I] une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées le 14 février 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 605, 606 et 1242, alinéa 1, du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris entrepris en date du 10 février 2022,
En conséquence, ce faisant,
Sur le désistement de M. [I] à l’égard de [Y] [C], décédée :
— juger que M. [I] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de [Y] [C] aujourd’hui décédée,
— juger que M. [I] n’a cru devoir attraire aux débats ni les héritiers de [Y] [C], ni les propriétaires du bien sis [Adresse 4] et leurs assureurs,
— juger que M. [I] n’apporte pas la preuve que [Y] [C] est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4],
— juger que [Y] [C] est, pour sa part, seulement usufruitière dudit bien,
— juger que M. [I] n’apporte pas la preuve que le garde-corps était sous la garde de [Y] [C],
— juger que [Y] [C], simple usufruitière, et son assureur habitation la MAIF ne sauraient être tenues responsable des dommages causés à M. [I],
Sur la responsabilité :
— juger que M. [I] ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, que le garde-corps était en mauvais état,
— juger qu’en s’agrippant à une barre de fer du garde-corps pour l’enjamber et accéder au balcon du premier étage, il a détourné sciemment l’usage de ce garde-corps.
— juger que M. [I] ne justifie pas, par les pièces produites, que le garde-corps a été l’instrument du dommage,
— juger que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ne sont pas réunies en l’espèce,
— juger que la responsabilité de [Y] [C] n’est pas engagée sur le fondement de ces dispositions,
— juger que la responsabilité de son assurée n’étant pas retenue, la garantie de la MAIF n’est pas due,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MAIF, en sa qualité d’assureur de [Y] [C] comme étant tant irrecevables que mal fondées,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [I] a pris l’initiative d’apposer une échelle sur la façade de l’immeuble pour pénétrer dans le bureau fermé de [Y] [C], par la fenêtre,
— juger que cette échelle n’appartient pas à [Y] [C],
— juger que cette échelle n’a pas été mise à la disposition de M. [I] par [Y] [C],
— juger que M. [I] a cru pouvoir prendre appui sur une des barres en fer dudit garde-corps qui a cédé sous son poids,
— juger que M. [I] ne s’est pas assuré avant de prendre appui sur cette barre, que celle-ci pourrait supporter son poids,
— juger que M. [I] a commis une faute qui présente les caractères de la force majeure,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MAIF, en sa qualité d’assureur de [Y] [C],
En toutes hypothèses,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MAIF, en sa qualité d’assureur de [Y] [C],
— condamner M. [I] à verser à la MAIF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens au bénéfice de la SELARL KBC avocat, représentée par Maître Karène Bijaoui-Cattan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 19 janvier 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de M. [I],
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision de première instance et retiendrait la responsabilité de [Y] [C] :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise formée par M. [I],
— donner acte à la caisse de ses protestations et réserves,
— imputer la provision qui sera éventuellement allouée à M. [I] sur les postes de préjudice non soumis au recours de la CPAM,
— condamner la MAIF à verser à la CPAM, la somme de 9 888,08 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017,
— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la MAIF à verser à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion due en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 162 euros si le paiement intervient en 2023,
— condamner la MAIF à verser à la CPAM, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de M. [I] à l’égard de [Y] [C]
Le tribunal a déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de désistement d’instance de M. [I] à l’égard de [Y] [C] en ce qu’il n’établit pas que la cause de ce désistement est apparue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement.
Il fait valoir que sa demande de désistement partiel, qui n’avait pas vocation à mettre fin à l’instance puisqu’elle allait se poursuivre à l’encontre de la MAIF, était recevable devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
La MAIF demande à ce qu’il soit donné acte à M. [I] de son désistement à l’égard de [Y] [C] qui est décédée.
Sur ce, il résulte des articles 370 et 372 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible et que les actes accomplis obtenus après l’interruption, sont réputés non avenus.
Il en résulte que le décès de [Y] [C], le [Date décès 3] 2018, a emporté l’interruption de l’instance à son égard sans qu’il soit nécessaire de constater le désistement de M. [I].
Il sera relevé que M. [I] n’a pas poursuivi l’action à l’encontre des ayants droit de [Y] [C] qui n’ont eux-même pas repris l’instance.
Sur les demandes à l’encontre de la MAIF
M. [I] a intenté une action directe contre la MAIF en sa qualité d’assureur de [Y] [C] dont il invoque la responsabilité dans sa chute.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [I] comme étant non fondées en ce qu’il n’établit pas que le garde-corps a été l’instrument du dommage et qu’il était en mauvais état alors qu’il en a détourné sciemment l’usage.
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement.
Il fait valoir que comme sa compagne, Mme [F] [C], l’a précisé aux services de police, c’est à sa demande qu’il avait tenté de pénétrer dans l’appartement, où elle résidait et avait oublié ses clés, en passant par le balcon et qu’arrivé au niveau du garde-corps, celui-ci avait cédé alors qu’il s’y agrippait pour pouvoir l’enjamber, provoquant ainsi sa chute de 5 mètres de haut.
Il se prévaut de l’anormalité du garde-corps qui a cédé sous son poids alors que sa fonction étant de résister à la pression d’un élément extérieur, sa résistance doit répondre à des normes de sécurité.
Il recherche la responsabilité de [Y] [C], en sa qualité de gardienne du garde-corps, partie privative de l’immeuble. Il fait valoir qu’en sa qualité d’usufruitière, elle jouissait de l’usage de l’appartement, et donc du garde-corps, et était responsable des réparations le concernant qui relèvent des réparations d’entretien au sens de l’article 606 du code civil, de sorte qu’elle exerçait sur celui-ci les attributs de la garde de la chose (l’usage, le contrôle et la direction).
Il conteste toute faute de sa part et précise qu’aucune enquête pénale n’a été diligentée et que seule une main courante a été dressée par les services de police. Il réfute la version des faits exposée par la MAIF qu’aucun élément n’étaye, et se prévaut du témoignage de Mme [F] [C] reproduit dans cette main courante.
En tout état de cause, il relève que les critères d’irrestibilité et d’extériorité, caractérisant la force majeure, ne sont pas réunis.
Il en conclut qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, il peut solliciter son indemnisation directement auprès de la MAIF, assureur responsabilité civile de [Y] [C].
La MAIF conclut à la confirmation du jugement.
Elle conteste tout rôle du garde-corps dans la chute de M. [I] en relevant qu’en l’absence de témoin, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les déclarations de M. [I] suivant lesquelles le garde-corps aurait cédé sous son poids alors qu’au contraire ni les sapeurs-pompiers, ni les services de police, arrivés sur les lieux, n’ont mentionné la présence d’une échelle ni celle d’un garde corps qui aurait-cédé et qu’aucun travaux n’a ensuite été réalisé.
Elle réfute tout comportement anormal du garde-corps qui n’a vocation qu’à empêcher une chute vers l’extérieur et non à soutenir le poids d’un homme qui tente de l’escalader, de sorte que M. [I] en a détourné l’usage.
Elle expose que [Y] [C], son assurée, ne saurait être tenue responsable des préjudices subis par M. [I] alors que simple usufruitière de l’appartement, elle n’était pas la gardienne du garde-corps, pour lequel les travaux, qui touchent à la structure et à la solidité de l’immeuble, incombent au nu-propriétaire. Elle ajoute, qu’en l’espèce, le garde-corps litigieux ne présentait aucune trace d’usure, ni de défaut d’entretien. Elle fait enfin valoir que [Y] [C], absente le jour des faits, ne pouvait, en tout état de cause, pas avoir la garde du bien.
A titre subsidiaire, la société MAIF se prévaut de la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire. Elle soutient ainsi que M. [I] a commis une faute en prenant l’initiative de tenter de passer par la fenêtre du bureau de [Y] [C] pour détourner son interdiction d’y pénétrer, en se servant d’une échelle dont le propriétaire est inconnu et en tentant d’escalader le garde-corps sans s’assurer qu’il pourrait supporter son poids.
Sur ce, aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
Il appartient ainsi à M. [I] d’établir que le garde-corps est l’instrument du dommage par son anormalité en ce qu’il a cédé sous son poids, provoquant sa chute, et que [Y] [C], usufrutière du bien auquel est attaché le garde-corps en était la gardienne.
Il résulte du bilan d’intervention des sapeurs-pompiers de Paris, qu’ils sont intervenus le 29 juin 2014, à 15 heures 41, au [Adresse 4], où ils ont pris en charge M. [X] [I] victime d’une chute de 5 mètres.
Il est ainsi établi que M. [I] a fait une chute au 25, place des Vosges dont les parties ne contestent pas qu’il s’agit de l’adresse de l’appartement dont [Y] [C] était usufruitière.
La chute du balcon de cet appartement, situé au premier étage, accréditée par la hauteur relevée par les sapeurs-pompiers, est également confirmée par la main courante rédigée par les services de police qui se sont rendus sur place le même jour, à 16 heures 10, et qui mentionnent qu’ils ont été appelés pour « une chute d’un balcon d’un individu » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [I].
Concernant les circonstances de la chute, si Mme [F] [D] a expliqué aux services de police que la chute de M. [I] a été occasionnée par le fait que le garde corps, sur lequel était posée l’échelle sur laquelle il était monté, « a lâché », cette circonstance résulte de ses seules déclarations qui ne sont confirmées ni par les sapeurs-pompiers, qui n’ont pas précisé que la chute a été causée par un garde-corps défectueux, ni par le moindre élément objectif en l’absence de témoignage, de constatation par les services de police ou de photographies.
Dès lors, s’il est établi que M. [I] a chuté du balcon situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 4], les seules déclarations de Mme [C] sont insuffisantes à emporter la conviction de la cour quant au fait que le garde-corps ait été l’instrument du dommage subi par M. [I] et qu’il ait présenté une anormalité en raison de son état ou de sa solidité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] formées à l’encontre de la MAIF.
Au regard de la solution du litige, il convient de débouter M. [I] de ses demandes d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM sera également déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la MAIF de paiement d’une provision d’un montant de 9 888,08 euros correspondant au montant des débours qu’elle a servies à M. [I] et de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 162 euros prévues par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [I] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
hormis en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de désistement de M. [X] [I],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Constate l’interruption de l’instance à l’égard de [Y] [C] décédée le [Date décès 3] 2018,
— Déboute M. [X] [I] de ses demandes d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’y avoir lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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