Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 29 avril 2025, n° 23/02469
CPH Nîmes 20 juin 2023
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CA Nîmes
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat à durée déterminée

    La cour a confirmé que la rupture anticipée du contrat était injustifiée, car le contrat stipulait un terme précis et que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur de rédaction pour justifier la rupture.

  • Accepté
    Absence de paiement du salaire

    La cour a constaté que l'employeur avait reconnu sa dette pour le salaire manquant et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que le seul fait de ne pas avoir réglé le salaire ne prouve pas la mauvaise foi de l'employeur, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a ordonné le paiement des congés payés afférents, en lien avec le rappel de salaire dû.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné l'employeur aux dépens d'appel, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02469
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02469
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 juin 2023, N° 23/00029
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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