Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1065/2025
N° RG 25/03288 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2P
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 à 14h05
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [W] [O]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparante, ayant pour avocat Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, non comparante;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 15h45 par Monsieur X se disant [W] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [W] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 15h44, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [W] [O] soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence. À ce titre, il déclare être arrivé en France en 2016, avoir fait une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction, et souffrir de problème d’angoisse et de stress. Ainsi, au regard de ses garanties de représentation, la préfecture a estimé à tort qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il doit être notamment considéré que l’intéressé a renoncé devant le premier juge aux exceptions de procédure qu’il avait initialement soulevés.
Le moyen, nouveau en cause l’appel, tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Par ailleurs, le préfet a établi, par un examen approfondi de la situation de M.[O], qui ne présente pas de documents d’identité ou de voyage, ce qui empêche qu’il soit soumis à une assignation à résidence faute de pouvoir justifier de tels documents, comme l’exige l’article L.743-13 du CESEDA, que ce dernier s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucune ressource ni résidence stables, et qu’il a fait l’objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Chartres le 26 mars 2025, de sorte que l’assignation à résidence est rendue impossible en l’absence de garanties suffisantes.
Enfin, il est justifié de la saisine des autorités consulaires tchadiennes par courriel du 17 octobre, soit avant même le début de la rétention, dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire, et d’une relance effectuée le 29 octobre 2025.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [W] [O] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET à Monsieur X se disant [W] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur X se disant [W] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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