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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 21/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2020, N° 19/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. AUTOMOBILES GIL GARAGE, EURL c/ Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DE RADIATION
DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00452 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6YB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny – RG n° 19/01188
APPELANTE
E.U.R.L. AUTOMOBILES GIL GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
PARTIES INTERVENANTES
Maître [P] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société EURL AUTOMOBILES GIL GARAGE
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Automobiles Gil Garage est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules.
Par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2003, M. [S] [C] a été embauché par la société Delaroche Automobiles en qualité de Tôlier-Préparateur-[Localité 9] Automobiles, Niveau 1, Echelon 2, Coefficient 145.
Par avenant du 27 mai 2011, la société Automobiles Gil Garage, cessionnaire du fonds de commerce, a repris à son compte les engagements contenus dans le contrat de travail.
Par courrier du 3 mars 2017, un avertissement a été adressé à M. [C].
Par courrier du 19 juin 2018, un second avertissement a été notifié à M. [C] pour absences injustifiées.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, M. [C] a informé son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts.
Par requête du 12 avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et a sollicité notamment la requalification de la prise d’acte en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause et le versement de diverses sommes.
Par décision du 6 novembre 2020, notifié le 20 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Automobiles Gil Garage à verser à M. [C] :
*10.625,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 4.219,54 euros au titre de l’indemnité de préavis et 421,90 euros pour les congés payés afférents;
* 27.427 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Gil Garage a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2020.
Par conclusions du 18 mars 2021, la société Automobiles Gil Garage demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser diverses sommes ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [C] communiquées le 19 juin 2021.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 21 septembre 2023.
Les 22 et 23 juillet 2024, l’AGS et Me [L] en sa qualité de mandataire judiciaire ont été appelés dans la cause par acte d’huissier.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 octobre 2024, un plan de redressement pour 5 ans a été arrêté et Me [L] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2025 pour mise en cause du commissaire à l’exécution du plan.
Le 29 octobre 2025, la cour interrogeait les parties sur cette diligence prescrite à peine de radiation.
Le 3 novembre 2025, le conseil de l’appelante a sollicité un ultime renvoi de l’affaire pour exécuter la diligence demandée en invoquant l’état de santé du gérant de l’entreprise en septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 381du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 du même code précise que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il ressort de la chronologie mentionnée dans l’exposé du litige qu’il a été demandé à la société appelante de mettre dans la cause le commissaire à l’exécution du plan compte tenu de la décision du tribunal de commerce du 24 octobre 2024 ayant arrêté un plan de redressement sur 5 ans et nommé Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Si le conseil de la société appelante invoque, sans en justifier, des difficultés de santé du gérant de la société en septembre 2025, elles ne sauraient en tout état de cause expliquer l’absence de réalisation des diligences demandées depuis le 16 mai 2025 et alors qu’il appartient au premier chef aux parties de veiller à la régularisation de la procédure d’appel en fonction de l’évolution de la procédure collective ordonnée à l’égard de l’une d’entre elles.
Ainsi, faute d’avoir exécuté les diligences demandées, l’affaire n’est pas en état d’être plaidée et doit être radiée.
Il convient de préciser que cette radiation fait courir le délai de péremption de l’instance et que l’affaire pourra être rétablie au vu, d’une part, d’un extrait kbis à jour de la société et, d’autre part, de la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/452 ;
DIT qu’elle pourra être rétablie au vu :
*des actes d’huissier mettant dans la cause le commissaire à l’exécution du plan et lui signifiant les conclusions et les pièces ;
*d’un kbis à jour de la société ;
DIT que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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