Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/07963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 18/00043 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07963 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUM3
[U]
C/
[16] AUX DROITS DE LA [8] ET DU RSI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 07 Novembre 2022
RG : 18/00043
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[O] [U]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [8] ET DU RSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 22 septembre 2017, la [6] (le [10]) et la réunion des assureurs maladies (la [8]) des professions libérales lui ont adressé une mise en demeure de régler la somme totale de 1 353 euros (1 279 euros en principal et 74 euros de majorations de retard) au titre de l’année 2017 (échéance d’août 2017).
La cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 22 septembre 2017 fondée dans son principe et pour son entier montant,
— condamne Mme [U] à payer à l'[12] (l’URSSAF, l’Union), venant aux droits du [10] et de la [8], la somme de 1 353 euros représentant ses cotisations en principal (1 279 euros) et majorations de retard (74 euros) pour l’exercice 2017 échéance 08/17,
— condamne Mme [U] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— annuler le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF (sic),
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 novembre 2024 puis le 13 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal sur la forme,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [U],
A titre subsidiaire sur le fond,
— confirmer le jugement,
— confirmer l’assujettissement à la sécurité sociale française et l’affiliation de Mme [U] à la caisse [10] au regard des prescriptions légales en vigueur en droit interne que du droit interne que du droit communautaire et de la jurisprudence en la matière,
— dire la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la procédure,
— confirmer la condamnation de Mme [U] au paiement de la mise en demeure du 22 septembre 2017 (année 2017, échéance 08/2017) pour 1 353 euros soit 1 279 euros de principal et 74 euros de majorations de retard ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700,
— condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL-NULLITE
La cotisante a interjeté appel-nullité du jugement en arguant d’un excès de pouvoir commis par le premier juge qui a rendu sa décision en l’absence de la [8], pourtant seule débitrice, et sans mandat de cette dernière au profit de l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de l’appel, le litige portant sur un arriéré inférieur à la somme de 5 000 euros et le tribunal judiciaire ayant, de ce fait, statué en dernier ressort. Elle précise que l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, évoqué par le conseil de la cotisante, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne les contributions sociales et non les cotisations maladies obligatoires.
La caisse soutient, en outre, que l’appel-nullité est irrecevable dès lors qu’il présente un caractère subsidiaire, que seule la voie de la cassation était ouverte à Mme [U].
et que l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il ne concerne que les contributions sociales et non les cotisations maladie obligatoire comme en l’espèce. Elle ajoute que l’appel-nullité est mal fondé dès lors que l’excès de pouvoir n’est pas démontré.
L’appel-nullité, création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas, n’est pas une voie de recours autonome.
Il n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
Ici, Mme [U] forme un appel-nullité.
Il est patent qu’eu égard au montant du litige, le jugement a été rendu en dernier ressort et que l’appel n’était pas recevable à son encontre, seul le pourvoi en cassation étant ouvert à la cotisante. Il est donc parfaitement recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’APPEL-NULLITE
Mme [R] sollicite que le jugement soit annulé en raison d’un excès de pouvoir commis par le premier juge, excès de pouvoir qu’il lui appartient de démontrer, étant rappelé que celui-ci consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, à juger au mépris d’un principe essentiel de la procédure tel que le respect des droits de la défense ou du principe du débat contradictoire.
La cotisante se prévaut implicitement mais sûrement du non-respect des droits de la défense puisqu’elle estime que la principale créancière, en l’occurrence la [8], était absente du litige devant le premier juge et que l’URSSAF n’avait pas qualité pour la représenter en justice l’absence de mandat en ce sens. Elle considère par ailleurs que la [8] n’est pas un organisme conventionné par la caisse nationale du [10] en application de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale.
Or, comme le rappelle pertinemment l’URSSAF, la [8] était un organisme conventionné par la caisse nationale du [10] qui lui a confié le soin d’exécuter pour le compte de la ou des caisses de base les opérations relevant de l’encaissement et de recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres de professions libérales et du service es prestations en nature et en espèces d’assurance maladie et maternité du [10]. Ainsi, la [9] est devenue un organisme conventionné par la caisse [11] et a agi conformément à la délégation de missions de service public conclu avec la caisse nationale du [10] et conformément aux dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Et ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code.
L’URSSAF assure pour sa part le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [8] au titre des cotisations obligatoires d’assurance maladie des professions libérales en métropole antérieure au 1er janvier 2018. Les caisses de l’URSSAF sont, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
En application de l’article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l’URSSAF est, depuis le 1er janvier 2018, substituée aux caisses du [10] et de la [8] pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s’ensuit que l’URSSAF vient régulièrement aux droits de la caisse de la [8].
En ce qui la concerne, l'[14] s’est vu confier la gestion de l’antériorité de l’organisme conventionné [9] et assure ainsi, depuis une décision de l’ACOSS du 28 décembre 2017, le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [9] au titre des cotisations obligatoires d’assurance maladie des professions libérales en métropole antérieures au 1er janvier 2018. Elle a donc qualité et capacité à agir dans le présent litige et l’absence de la [8] est sans emport sur le respect des droits de la défense et le respect du principe de la contradiction qui ont été parfaitement respectés par le tribunal.
Aucun excès de pouvoir n’étant démontré, le jugement déféré ne saurait être annulé. L’appel-nullité sera donc rejeté.
***
Subsidiairement, la cotisante conclut à l’infirmation du jugement et au mal-fondé du redressement. Or, comme il a été précédemment indiqué, eu égard au montant du litige, l’appel de droit commun n’est pas recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel-nullité formé par Mme [U],
Le rejette,
Déclare l’appel de droit commun de Mme [U] irrecevable,
Dit que le jugement déféré reprend son plein et entier effet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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