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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02535 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISCN
Minute n° : 521/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMES :
Madame [T] [C] veuve [F]
[Adresse 3]
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [F], liquidateur de Mme [T] [C] veuve [F]
[Adresse 1]
E.U.R.L. SERGE AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE COLMAR [Adresse 8]
non représentés, non assignés
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu le conseil de la partie appelante en ses explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [C] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de STRASBOURG. Elle est propriétaire d’un bien immobilier, sis [Adresse 2] à [Localité 7], grevé d’une hypothèque conventionnelle pour un montant total de 282 000 €, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES, consentie par acte du 8 juillet 2002.
Par courrier du 20 décembre 2023, Me [L], notaire à [Localité 9], a informé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES de la vente du bien litigieux au profit de Madame [Z] [F], pour un montant de 115 000 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES s’y est opposée, estimant que le prix proposé était bien en deçà de la réelle valeur de la maison et que la vente envisagée viendrait en fraude des droits du créancier.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de STRASBOURG a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier au profit de Madame [Z] [F], moyennant un prix de cession de 115 000 € net vendeur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES a fait appel de ladite ordonnance par déclaration d’appel du 10 juin 2025.
Madame [T] [F] a écrit à la cour d’appel de Colmar par courrier daté du 28 juillet 2025, reçu le 1er août 2025, pour qu’il soit constaté que l’appel avait été fait hors délai.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES a déposé des observations en sens contraires, dans une note datée du 13 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public'. La tardiveté de l’appel constitue précisément une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit soulever d’office.
Il est constant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES a relevé appel de l’ordonnance du 6 février 2025, par déclaration d’appel en date du 10 juin 2025, de sorte que se pose la question de la tardiveté de l’appel.
L’appelante disposait d’un délai de 10 jours pour faire appel, à compter de la notification de l’ordonnance à son endroit, en vertu des articles R621-21 et R642-37-1 du Code de Commerce.
Cependant, force est de constater que la décision déférée ne lui a pas été valablement notifiée. En effet, il apparaît que la décision a été notifiée par erreur à la Caisse d’Epargne d’ERSTEIN en lieu et place de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
L’avis de réception de la notification de l’ordonnance comporte en effet la signature d’une préposée de la CAISSE D’EPARGNE, Madame [P] [H].
La Caisse d’Epargne a, par la suite, transmis la notification de l’ordonnance à l’appelante, par voie de lettre simple, de sorte que cette dernière, enfin informée de l’existence de la décision du juge commissaire, a formé appel.
Dans ces conditions, la décision déférée n’ayant pas été notifiée valablement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES, le délai d’appel ne pouvait courir contre elle, de sorte que son appel interjeté le 10 juin 2025 est recevable.
Le sort des dépens du présent incident sera réservé et suivra celui de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevable l’appel formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES,
RESERVE le sort des dépens du présent incident, qui suivra le sort de l’appel principal.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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