Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 janvier 2024, N° 22/01454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKQX
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/01454
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [P]
né le 26 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
APPELANT
****************
[9]
RCS CRETEIL N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au salle 3 décembre 1996, en qualité d’offering product manager, par la société [14] devenue la société par actions simplifiées [9] (ci-après la société [9]), spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes d’information et d’externalisation.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil ([15]).
Par un avenant du 27 août 2020, M. [P] occupait les fonctions de directeur '[12]' ([12]).
Le 9 mars 2022, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022.
Par courrier en date du 23 avril 2022, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Cher [F].
Malgré nos divers échanges par courriers et mails des mois de février et mars 2022, et nos nombreuses discussions antérieures depuis le mois de mars 2021, force est pour moi de constater que notre litige reste et restera entier alors que cette situation a désormais de sérieuses conséquences sur mon état de santé.
Aucune réponse respectueuse de vos engagements contractuels n’a été apportée, et depuis une année jusqu’à mon arrêt maladie du mois de mars 2022, ma charge de travail est très réduite, à un rôle de commercial (Sales Professional) et je n’ai aucune réponse sérieuse à mes demandes.
Cette mise à l’écart est grave et éprouvante, elle ne me permet pas d’envisager la poursuite de mon contrat de travail. Je vous notifie donc, par la présente, ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de [9] notamment en raison du retrait de mes fonctions, attributions, périmètre et responsabilités, lequel caractérise une modification unilatérale de mon contrat de travail, une rétrogradation de fait et une mise à l’écart.
Mes démarches avaient pour but de tenter de vous faire respecter nos engagements contractuels, malheureusement, [9] persiste à refuser de me réintégrer pleinement dans l’exécution de mes fonctions de directeur des ventes pour l’Europe du sud en tant que sales leader.
Je ne peux pas admettre que la société ne respecte pas ses engagements contractuels, à plus forte raison au regard de mon investissement et mes nombreux succès ces 25 dernières années.
Cantonné à des fonctions de commercial (sales professional), au périmètre et aux responsabilités réduites, je constate qu’aucune démarche n’est sérieusement et loyalement entreprise pour me réintégrer pleinement dans mes fonctions. Aucun poste équivalent depuis le mois d’avril 2021 ne m’a été proposé.
En violant votre obligation essentielle de me maintenir dans mes fonctions contractuelles, jusqu’au début de l’année 2021, à défaut de me confier des responsabilités, attributions et un périmètre au moins comparable, [9] commet une faute particulièrement grave qui rend impossible la poursuite de l’exécution de mon contrat de travail.
Sur ce point, votre proposition d’opportunité du 05 mars 2022 pour un poste de leader [13] était, dès le lendemain, réputée caduque au regard des annonces du 07 mars 2022 de Monsieur [J] [E], de réorganisation au niveau mondial impactant directement notre division. De plus, cet «éventuel » poste n’était pas comparable avec mon rôle de sales leader au regard du chiffre d’affaires et du territoire à gérer.
La poursuite de mon contrat de travail est rendue d’autant plus impossible que ce grave manquement, a encore des implications évidentes sur ma rémunération variable.
Alors que j’occupais un rôle de directeur de niveau 8, j’ai été rétrogradé à un rôle de professional de niveau 4, ma rémunération variable jusqu’alors calculée sur l’ensemble des revenus de la business unit a ainsi été réduite à un intéressement sur les dossiers que veut bien me confier mon manager.
Je suis également dépouillé de mes fonctions de management et la société a unilatéralement modifié mes fonctions en m’imposant le retrait de mon territoire et l’atteinte de quotas personnels de vente.
J’ai exposé, à de nombreuses reprises, mes griefs, mais en vain. En conséquence, je suis contraint de vous notifier par la présente ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société. À effet immédiat.
Je ne manquerai pas de saisir le Conseil de prud’hommes de Nanterre en vue de la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Je vous prie donc de m’adresser par retour mes documents de fin de contrat et mon solde de tout compte.
Enfin, j’utilise depuis près de 25 années la même ligne téléphonique à titre professionnel. Il s’agit désormais de mon numéro de téléphone habituel sur lequel je suis contacté par mes proches notamment. Je souhaiterais que vous m’accordiez la portabilité de ce numéro de téléphone, à titre personnel, pour me permettre d’en conserver l’usage (') ».
M. [P] a saisi, le 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander que la prise d’acte du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement, rendu le 12 janvier 2024, et notifié le 17 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] s’analyse en une démission
Condamne M. [P] à payer à la société [9] la somme de 38 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] aux dépens.
Le 6 février 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2025, M. [P] demande à la cour de:
Juger M. [P] recevable et bien-fondé dans son appel
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 janvier 2024, RG n°22/01454, section encadrement, en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] s’analyse en une démission
— Condamné M. [P] à payer à la [9] la somme de 38 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué
— Condamné M. [P] aux dépens
— Débouté M. [P] de ses demandes suivantes :
Fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme mensuelle de 31.058,49 euros bruts
Juger que la société [9] a gravement manqué à ses obligations et a rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail de M. [P]
Juger que la prise d’acte de M. [P] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [9] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
250 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
261 327,48 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
38 880 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
3 880 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire
66 300 euros nets de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions
3 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié des condamnations prononcées et la remise d’une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 3 mois
Statuant à nouveau, M. [P] sollicite auprès de la cour d’appel de Versailles qu’elle :
Fixe son salaire de référence à la somme mensuelle de 31 058,49 euros bruts
Juge que la société [9] a gravement manqué à ses obligations et a rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail de M. [P]
Juge que la prise d’acte de M. [P] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamne la société [9] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
250 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
261 327,48 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
38 880 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
3 880 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire
66 300 euros nets de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions
3 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens
aux intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
Ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié des condamnations prononcées et la remise d’une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 3 mois, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024, la société [9] demande à la cour de :
Juger la société [9] recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 janvier 2024, RG n°22/01454
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] s’analyse en une démission
Condamné M. [P] à payer à la [9] la somme de 38 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué
Débouté M. [P] de toutes ses autres demandes
Condamné M. [P] aux dépens
Statuant à nouveau :
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [P] à payer à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 septembre 2025, le greffe informait les parties que la clôture serait prononcée le 22 octobre 2025 à 9h00 et que l’audience de plaidoiries serait fixée le 4 novembre 2025 à 9h00.
Le 21 octobre 2025 à 17h56, le conseil de M. [P] communiquait une nouvelle pièce numérotée 19.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la société [9] sollicitait auprès du conseiller de la mise en état :
A titre liminaire,
— reporter la clôture prévue le 22 octobre 2025 et, à défaut, rejeter la pièce numéro 19 relatant des faits de 2019 et communiquée le 21 octobre 2025
En tout état de cause,
— recevoir la société en ses présentes conclusions
— l’en dire bien-fondé
Ce faisant :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle
— le confirmer en ses autres dispositions
— condamner Monsieur [P] à payer à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par message RPVA transmis le 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état rejetait les conclusions susvisées comme étant irrecevables, précisant que seules les conclusions de procédure limitées à la question de la pièce n°19 étaient susceptibles d’être recevables devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rejet de pièce :
La société [9] a sollicité dans ses écritures transmises par RPVA le 22 octobre 2025 (réitérées le 27 octobre 2025), le rejet de la pièce n°19 produite par le conseil du salarié, la veille de l’ordonnance de clôture comme tardive et contraire au principe du contradictoire.
Cette pièce 19 correspond à une attestation dressée le 17 octobre 2025 par Monsieur [U] [W], salarié de la société [9].
Rien ne justifie que cette pièce soit produite le 21 octobre 2025 à 17h56 pour une clôture de procédure fixée au lendemain, 22 octobre 2025, clôture dont les parties avaient été informées dès le 11 septembre 2025 par l’avis de fixation, et ce, alors que les dernières conclusions et pièces échangées par les parties dataient du 25 juin 2024 et 19 juillet 2024.
Sa production à cette date, à cette heure, et dans ces conditions porte atteinte au principe du contradictoire puisque l’intimée n’était pas en mesure de la prendre en compte dans de nouvelles écritures dans un temps utile au regard de la clôture fixée.
Par voie de conséquence, la pièce produite par le salarié numérotée 19 est écartée des débats.
— Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur. Cette prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieure par l’une des parties à la prise d’acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si la prise d’acte est ou non justifiée.
La prise d’acte suppose que soit rapportée la preuve d’un manquement suffisamment grave imputable à l’employeur, et qui doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié reproche à son employeur :
— un retrait de ses fonctions, attributions et responsabilités conduisant à une rétrogradation ;
— une modification de l’assiette et de la structure de sa rémunération variable.
s’agissant du grief tendant au retrait des fonctions, attributions et responsabilités du salarié:
A titre liminaire, et comme indiqué par l’employeur dans ses écritures, point non remis en cause pas le salarié, il sera relevé que dans le courant de l’année 2021, la société [9] a mis en place une réorganisation de ses activités avec la création de 3 zones géographiques dans le monde, à savoir :
Amérique et Asie ;
Pacifique ;
Europe – Moyen-Orient et Afrique.
Cette organisation par zone géographique a supplanté l’organisation précédente, laquelle était opérée par industrie/métier.
L’avenant au contrat de travail de M. [P] en date du 27 août 2020 (soit antérieurement à la réorganisation) mentionne que ce dernier dispose depuis le 1er avril 2020 d’une modification de son poste intitulé 'directeur offre IS&S’ avec une 'classification IC POS 3-3, coefficient 270" (pièce n°1 de l’employeur).
Le salarié expose qu’à la suite de cette réorganisation interne de la société [9], ses propres fonctions et responsabilités essentielles de directeur des ventes (sales leader) sur le périmètre de l’Europe du sud lui ont été retirées puisqu’il a été affecté à la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, tandis que ses tâches ont été limitées à celles d’un simple commercial (sales professional).
Au soutien de ses arguments, le salarié produit les éléments suivants :
— plusieurs courriels adressés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 montrant que M. [S] [O], salarié de la société lequel dispose, dans sa signature électronique, de la fonction de 'sales lead’ alors que la signature électronique de M. [P] mentionne 'software lead’ au lieu de 'sales lead’ (pièces n°18, 18-2 et 18-4) ;
— un courrier adressé par M. [P] à M. [K], président de [9] en date du 18 février 2022 au sein duquel le salarié expose qu’à la suite du changement d’organisation de l’entreprise, ses fonctions ont été réduites à celles de 'sales professionnal’ et dans lequel il fait part de son mal être face à cette situation laquelle constitue 'en réalité une forme de rétrogradation professionnelle déloyale et vexatoire pour moi’ (pièce n°4) ;
— un courriel en réponse de M. [K] adressé à M. [P] en date du 5 mars 2022 qui fait référence à un échange survenu la veille entre eux et dans lequel, le Président de [9] indique : ' [9] souhaite et moi plus particulièrement, que tu puisses poursuivre ta carrière chez [9]' et dans lequel, ce dernier rappelle au salarié que son poste actuel est 'conforme à [son] expertise et [ses] compétences’ et propose à M. [P], dans le cadre de la nouvelle année fiscale 2023, un poste de 'leader [13]' consistant à 'prendre la responsabilité complète du P&L assurances toutes lignes de services confondues c’est à dire reprendre la responsabilité de tous les comptes assurance beneluce ainsi que tous les 'aes’ sur ces comptes, et définir la stratégie pour atteindre nos objectifs de chiffre d’affaires, de croissance du chiffre d’affaire et de marge sur ce secteur. Ce poste fera partie intégrante de l’équipe de leadership [6] sous ma responsabilité directe’ (pièce n°5) ;
— un courriel en réponse de M. [P] adressé à M. [K] en date du 7 mars 2022 au sein duquel le salarié indique au sujet de la réorganisation de l’entreprise et de son poste 'il y a là manifestement un loupé qui a entamé ma confiance dans le DXC’ et pour lequel il réitère le fait que son poste actuel est celui d’un simple commercial et qu’il n’a pas été répondu à son argument faisant état d’une rétrogradation. Enfin le salarié refusait la proposition de poste formulée, en raison du fait qu’il s’agit, selon lui, d’une création de poste qui prendrait plusieurs mois et compte-tenu du fait qu’il serait amené à couvrir moins de pays qu’auparavant et qu’il comprendrait moins de responsabilités puisque la stratégie des offres et le service clients, notamment, sont de la responsabilité de tierces personnes (le service line) (pièce n°6) ;
— un courrier du conseil de M. [P] en date du 8 mars 2022 demandant sa réintégration dans ses précédentes fonctions (pièce n°7) ;
— l’avis d’arrêt de travail de M. [P] en date du 9 mars 2022 puis les deux prolongations d’arrêt de travail, jusqu’au 22 avril 2022 (pièce n°8) ;
S’il est avéré que la réorganisation de la société a introduit un changement du secteur d’activité du salarié (Moyen-Orient, Afrique) les documents susvisés ne démontrent aucunement l’existence d’un retrait des tâches confiées au salarié ou de ses responsabilités.
Tout d’abord, les éléments susvisés se bornent principalement a faire état, ou à relayer les récriminations du salarié lui-même, soit directement soit par l’intermédiaire de son conseil.
Par ailleurs, les courriels produits par le salarié afin de démontrer qu’il occupait des fonctions de simple commercial, faisant état en ce sens de sa propre signature électronique qu’il a lui-même définie et adressée en interne à la société, ne peut constituer un mode de preuve suffisant à démontrer un retrait des responsabilités et tâches confiées au salarié.
Surtout, aucun exemple de tâches précises qui aurait été retirées au salarié n’est produit et/ou justifié par ce dernier.
Bien au contraire, il ressort des pièces produites par le salarié lui-même que ses missions de vente et de négociation de contrats sur l’activité sofware ont été maintenues et qu’il a été chargé de plusieurs dossiers importants comme le démontre le courriel de M. [O] adressé au salarié le 27 octobre 2021 (pièce n°18 du salarié) dans lequel ce dernier félicite M. [P] de 'sa contribution exceptionnelle’ sur le dossier [7].
Il en est de même de l’argument excipé par le salarié tendant au fait qu’il aurait cessé de gérer une équipe puisque les organigrammes internes de la société et l’historique des fonctions de M. [P] produits en pièce n°14 et 15 ne démontrent pas ses allégations, alors qu’en parallèle, comme justement relevé par le conseil des prud’hommes, M. [P] a produit en sa pièce n°18-2 un courriel qu’il a adressé le 1er juillet 2021 à toute son équipe et dans lequel il écrit 'je remercie chacun d’entre vous pour votre implication et votre contribution pour le deal covea sovie'.
Enfin, les arrêts de travail produits (du 9 mars 2022 au 22 avril 2022 inclus), lesquels ne précisent aucun motif et ne sont accompagnés d’aucune autre pièce médicale, ne sont pas suffisants à eux seuls à établir un lien de causalité avec un retrait de ses responsabilités, attributions et fonctions, faits dont il échoue par ailleurs à rapporter la preuve.
Face à ces éléments, l’employeur démontre par la production de ses propres pièces, à savoir des courriels du 16 février 2022, 5 mars 2022, 7 mars 2022 et du 9 mars 2022 émanant de M. [P] adressés en interne à la société que la signature électronique du salarié comportait alors la mention 'EMEA insurance software sales lead’ (pièce n°3, 4 et 5 de l’employeur). Ces éléments contredisent directement les pièces susvisées produits par le salarié.
De plus, au sujet du plan de rémunération variable pour l’année 2022 adressé au salarié supportant les termes de 'sales professionnal’ (pièce n°13 du salarié), l’employeur justifie du fait que cette dénomination a été apposée par erreur en ce que celle-ci n’est aucunement corroborée par les autres documents produits par les parties, tel que l’organigramme interne de la société (pièce n°14 du salarié) lequel mentionne bien, s’agissant de M. [P] que celui-ci occupe le poste de 'director offering sales'.
Enfin, il sera observé que, contrairement à ses allégations, M. [P] ne produit aucun document antérieur à son courrier du 18 février 2022 adressé à M. [R], président de la société [9] (sa pièce n°4) démontrant qu’il se serait plaint antérieurement d’une modification de ses fonctions intervenue un an auparavant.
Ce faisant, il ressort de l’ensemble de ces constatations cumulées que ce grief n’est pas démontré.
Sur l’assiette et la structure de la rémunération variable du salarié :
Au cas d’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [P] en date du 27 août 2020 (antérieurement à la réorganisation) mentionne que la rémunération totale annuelle brute de M. [P] s’élève à 270 000 euros répartie comme suit :
'-une partie fixe brute annuelle de 60% soit 162 000 euros versée en 12,5 mensualités de 12 960 euros;
— une partie variable brute annuelle de 40 % soit 108 000 euros. Cette somme vous sera versée en fonction de la réalisation des objectifs de l’année définis par le plan en vigueur dans l’entreprise applicable à votre fonction et conformément aux modalités stipulées dans le plan précité’ (pièce n°1 de l’employeur).
Le salarié expose que la réorganisation interne de la société a conduit consécutivement à une modification unilatérale de son plan de rémunération variable puisqu’avant cette réorganisation l’assiette de calcul de ses objectifs comprenait l’ensemble des dossiers relatifs à l’Europe du sud (dossiers gérés par l’ensemble de l’équipe du salarié) alors qu’à compter de 2022, ses objectifs étaient calculés uniquement sur ses dossiers personnels de commercial, ce dont il justifie par la production de ses plans de commissions en 2021 et 2022 (pièces n°12 et 13).
Pour autant, comme relevé par l’employeur, il apparaît que le salarié n’a pas été lésé par cette modification de sa rémunération variable puisque, comme il l’a lui-même précisé dans ses écritures, il a perçu au titre des douze derniers mois travaillés au sein de la société [9] 'une rémunération variable constituée de primes diverses d’un montant total de plus de 200 000 euros soit plus importante que son salaire de base annuel’ (conclusions du salarié en page 9 et pièce n°3 du salarié composée de ses bulletins de paye).
Par ailleurs, les plans de commissions 2021 et 2022 produits par le salarié en ses pièces n°12 et 13 démontrent que ses objectifs de chiffre d’affaires ont été adaptés en sa faveur (passage de 105 millions de dollars d’objectif de chiffre d’affaire en 2021 à 20,4 millions de dollars en 2022).
De même, le montant de la rémunération variable annuelle à laquelle le salarié pouvait prétendre est demeuré inchangé à hauteur de 108 000 euros avant et après le mois d’avril 2021 comme le démontre la pièce n°14 produite par le salarié en page 4 : 'Evolution incentive rôle avant 04/2021 – après 04/2021".
De surcroît, l’employeur justifie du fait que le plan de rémunération variable de 2022 (pièce n°13 du salarié) qui a été communiqué à M. [P] était erroné en ce que le service administratif a communiqué par erreur un plan de rémunération correspondant à la fonction de 'sales professionnal’ de niveau 4 au lieu de celui correspondant au poste de sales leader de niveau 8 (poste occupé par M. [P]) dès lors que seul ce document comporte une telle mention et que l’examen des bulletins de paye du salarié montre que ceux-ci n’ont pas cessé de mentionner le poste de directeur départemental produit occupé par le salarié ainsi que sa classification de cadre, position 3.3, coefficient 270, et que la rémunération de base de ce dernier n’a aucunement été modifiée (pièce n°5 du salarié).
Dans ces conditions, le salarié a continué à percevoir un niveau de rémunération équivalent (rémunération de base et rémunération variable), de telle sorte que le manquement évoqué ne peut revêtir un caractère de gravité de nature à fonder une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
***
Aussi il ressort de l’ensemble de ces éléments que les griefs allégués par le salarié faisant état d’un retrait de ses tâches, fonctions et responsabilités de nature à s’apparenter à une rétrogradation ne sont aucunement établis et que les modifications intervenues en lien avec la réorganisation de l’entreprise ne peuvent revêtir un critère de gravité justifiant une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié à la date du 23 avril 2022 alors même que la première réclamation produite par ce dernier remonte à un courrier du 18 février 2022 (sa pièce n°4) et que la société justifie en sa pièce n°11 que l’intéressé a été nommé dès le mois de juin 2022, soit un mois après sa prise d’acte au poste de vice-président global [10]' (extrait du profil linkedin de M. [P]) , circonstance qui tend à étayer le contexte dans lequel la prise d’acte est intervenue.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] s’analyse en une démission et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué :
L’employeur sollicite la confirmation de la décision rendue en première instance, condamnant le salarié à la somme de 38 880 euros bruts au titre de la période de préavis non exécutée indiquant avoir été contrainte de pourvoir au remplacement de M. [P].
Le salarié s’oppose à la demande reconventionnelle de son employeur aux motifs que :
— sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— il a mis fin à son arrêt maladie le 22 avril 2022 car, en raison de sa prise d’acte du 23 avril 2022, il était libéré du lien contractuel toxique qui était à l’origine de son placement en arrêt maladie ;
— la société [9] ne justifie d’aucun préjudice lié au départ de M. [P] sans exécution de son préavis.
En l’espèce, il a été précédemment établi que la prise d’acte du salarié en date du 23 avril 2022 s’analyse en une démission et il n’est pas contesté que l’employeur n’a aucunement dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
Il sera relevé que l’arrêt de travail initial produit pas le salarié en sa pièce n°8 et les deux prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2022 permettent d’établir qu’à la date du 23 avril 2022, soit au moment du courrier de prise d’acte du salarié lequel s’analyse en une démission, M. [P] n’était plus en arrêt de travail, étant observé que la société [9] justifie en sa pièce n°10 (courriel de l’infirmière santé au travail en date du vendredi 22 avril 2022) de la programmation d’une visite de reprise pour le salarié, dont le retour était prévu le lundi 25 avril 2022.
Si le salarié invoque en cause d’appel ' le lien contractuel devenu toxique qui était à l’origine de son placement en arrêt maladie', il ne ressort toutefois pas des arrêts de travail susvisés ou d’autres documents médicaux que la dégradation de l’état de santé du salarié était en lien avec sa situation professionnelle.
Enfin, la société [9] produit un courriel de M. [O] en date du lundi 25 avril 2022 que ce dernier a notamment adressé à M. [K], Président de la société, indiquant : 'je viens de parler à [B] [P] dans le cadre de son retour annoncé ce jour. Il m’a informé avoir envoyé un courrier recommandé (supposé avoir été reçu ce jour par [9]) pour annoncer qu’il quittait [9] à effet immédiat et engageait une procédure prud’homale contre [9]. Il m’a évoqué un mail qu’il compte envoyer à ses collègues [11] demain… il faut prévoir son remplacement au plus vite en ce début d’année fiscale. A votre disposition pour les entretiens.' (Pièce n°12 de la société).
La décision rendue en première instance sera confirmée en ce que M. [P] a été condamné à verser la somme de 38 880 euros bruts à la société [9] au titre du préavis non effectué.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier des actions bloquées:
Il ressort des dispositions de l’article L.225-197-1 alinéas 6, 7 et 8 du code de commerce, relatives à l’attribution d’actions gratuites que :
'L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L’assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans'.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le salarié expose qu’ayant été licencié avant la fin de la période d’acquisition d’actions gratuites, il a perdu un gain constitué par la valeur de l’action elle-même ainsi que par la chance de voir prospérer ses actions (Soc., 18 décembre 2013, n°12-218.49).
Il se fonde sur sa pièce n°16 à savoir le justificatif des actions investies et leurs valeurs respectives pour un montant total de 73 659,96 euros et sollicite la somme de 66 300 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des actions bloquées prenant en compte une probabilité de 90 % d’être parmi les effectifs de la société [9] au mois de juin 2024.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part, l’absence de lien de causalité entre une faute quelconque de sa part et la perte de chance alléguée, d’autre part, en excipant du fait que l’évaluation du préjudice est erronée dans la mesure où la réparation de la perte de chance est limitée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l’avantage perdu.
Au cas d’espèce, il a été précédemment établi que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] s’analysait en une démission de la part du salarié, de telle sorte qu’aucune faute susceptible d’être reprochée à la société ne peut venir fonder la demande de dommages et intérêts ainsi formulée au titre de la perte de chance de bénéficier des actions bloqués.
De surcroît, il sera également relevé que le document produit par le salarié (pièce n°16) constitué d’un tableau récapitulant les actions souscrites et leur valeur ne comporte aucun élément sur les conditions de bénéfice de ces actions, étant observé qu’en cause d’appel le règlement du plan des actions bloquées n’est pas davantage produit par le salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier des actions bloquées par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante au paiement des dépens engagés en cause d’appel, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, de sorte que le salarié sera débouté de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte la pièce n°19 communiquée par Me Alexandra Sabbe-Ferri le 21 octobre 2025 des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [P] à verser à la S.A.S [9] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [P] de ses demandes ;
Déboute la S.A.S [9] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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