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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 11]
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFYE
Copies le :
à
la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 04 Décembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par de Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. [4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 NOVEMBRE 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 04 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte remis au greffe le 27 février 2025, M. [F] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 27 janvier 2025, dans un litige l’opposant à la SAS [4].
Le 23 mai 2025, M. [F] [U] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [U] demande au conseiller de la mise en état’de :
Declarer Monsieur [F] [U] recevable et bien fondé en son incident et ses demandes.
A titre principal,
Ordonner à la société [4] la communication du rapport en version intégrale, contenant notamment les comptes rendus d’audition des salariés, établi en juin 2022 suite à l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent dans l’établissement d'[Localité 10] de la société [4] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société [4] la communication des procès-verbaux d’audition de :
— Madame [G] [S],
— Monsieur [Z] [M],
— Monsieur [T] [P],
— Madame [K] [E],
— Madame [B] [R],
— Madame [X] [I],
— Monsieur [C] [L],
— et Monsieur [H] [N] [W] [A]
suite à l’exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent dans l’établissement d'[Localité 10] de la société [4] sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société [4] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [4] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Débouter M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— S’il est ordonné à la société [4] la communication des comptes rendus à M. [U], de :
*Préciser quels comptes rendus doivent être communiqués à M. [U] ;
* Préciser les données devant être supprimées ou bien maintenues dans les comptes rendus à communiquer à M. [U] ;
* Assortir sa condamnation à communication d’une obligation de confidentialité à l’égard de M. [U] et préciser ses obligations à cet égard ;
* Laisser un délai suffisant de 15 jours à la société [4] pour procéder à la communication dans les conditions à déterminer par la cour ;
* Rejeter la demande de condamnation sous astreinte.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] ;
— Condamner Monsieur [U] à verser à la société [4] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
M. [F] [U] a été licencié pour faute le 15 mars 2022. Pour fonder cette mesure, la lettre de licenciement énonce trois séries de faits :
— Non-respect de l’application des procédures sanitaires lié à la [6] ;
— Non-respect des directives émanant de la directrice de site, Mme [S] ;
— Absences prolongées et répétées à son poste de travail, prise de pauses multiples durant son temps de travail.
Le salarié conteste ces griefs et soutient en substance que le licenciement constitue un acte de harcèlement moral à la suite de sa dénonciation d’un danger grave et imminent (conclusions, p. 5).
Il est versé aux débats par l’une et l’autre des parties l’alerte pour danger grave et imminent sur le site de l’appart’hôtel [5][Localité 10], sur lequel M. [U] était affecté, dont Mme [D], membre du [7], a saisi l’employeur le samedi 12 mars 2022 à 19 h 22.
La SAS [4] souligne à juste titre que cette alerte porte sur des agissements de Mme [S] à l’égard de l’ensemble des salariés du site et que la représentante du personnel indique avoir été saisie le 21 février 2022 – jour de l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [U] – par ce dernier mais aussi par d’autres salariés.
Il ressort du courriel du manager d’Adagio du 18 mars 2022 à l’inspecteur du travail (pièce n° 5 du dossier du salarié) que l’enquête a été diligentée après le licenciement de M. [U].
Il n’est nullement établi que, comme l’affirme M. [U], un rapport ait été rédigé à la suite de l’enquête réalisée à laquelle l’inspecteur du travail a été associé. Il apparaît au contraire que les divergences entre le représentant de la direction et les représentants du personnel ont conduit à l’adoption de conclusions distinctes (pièce n°34 de l’employeur). Les conclusions de la direction des ressources humaines (pièce n° 11 du salarié) et celles des représentants du personnel [4] (pièce n° 12 du salarié) sont produites aux débats dans leur intégralité.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande de production du rapport intégral.
Il ressort notamment des conclusions des représentants du personnel que les enquêteurs ont rédigé des comptes-rendus d’audition des salariés qu’ils ont entendus. Dans ses conclusions, l’employeur fait état de l’audition de huit personnes – salariés [4] et salariés de prestataire de service – entre le 14 et le 21 avril 2022 et communique le planning de l’enquête.
Il y a lieu de considérer que les éléments versés aux débats par l’employeur sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire (Soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-11.720, publié). La SAS [4] ne saurait être contrainte de produire l’intégralité des procès-verbaux d’audition et des comptes-rendus d’audition réalisés lors de l’enquête diligentée de mars à juin 2022.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les personnes entendues dans le cadre de l’enquête aient donné leur accord pour que leur témoignage soit produit en justice.
M. [U] s’appuie sur les conclusions des représentants du personnel (pièce n° 12) et verse aux débats une attestation de M. [J], membre du [8] qui a participé à l’enquête et aux auditions (pièce n° 13). Les pièces dont il sollicite la production ne sont donc pas indispensables à l’exercice de son droit à la preuve. Elles n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige.
Il y a donc lieu de débouter M. [F] [U] de sa demande de production de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M. [F] [U] aux dépens de l’instance d’incident.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande de production du rapport intégral de l’enquête diligentée de mars à juin 2022, des procès-verbaux d’audition et des comptes-rendus d’audition réalisés lors cette enquête ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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