Infirmation 26 novembre 2025
Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2026, n° 25/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2025, N° 23/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 MARS 2026
F N° RG 25/05950 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q34K
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 NOVEMBRE 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 23/00155
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S., [1] venant aux droits de la SAS, [2] ,([3])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame, [G], [D] épouse, [L]
née le 11 Novembre 1969 à, [Localité 2] (34)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
assisté de Madame Marie-Lydia VIGINIER, cadre-greffier
PROCÉDURE :
Vu l’arrêt rendu par la présente cour en date du 26 novembre 2025, dans l’affaire opposant Mme, [G], [D] épouse, [L] à la société, [1], venant aux droits de la société, [2], instance référencée RG 23/155, aux termes duquel la 2ème chambre sociale, après avoir notamment retenue que « Au vu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’absence de précision fournie par Mme, [L], dans la mesure où l’employeur, qui n’est pas fondé à faire peser la charge de la preuve dans ce domaine sur la seule salariée, ne produit aucun élément positif permettant de déterminer les horaires effectivement accomplis par l’intéressée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli en son principe la réclamation mais réformée sur le montant lequel sera arrêté à la somme de 895 euros bruts outre 89,50 euros au titre des congés payés afférents » , a statué comme suit :
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à Mme, [D] épouse, [L] la somme de 4 000 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 400 euros bruts de congés payés afférents et celle de 43 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a assorti l’injonction de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs ainsi infirmés,
Condamne la société, [1] à verser à Mme, [D] épouse, [L] les sommes suivantes :
— 1 124,10 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 112,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 35 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte.
Condamne la société, [1] à verser à Mme, [D] épouse, [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Vu la requête déposée le 9 décembre 2025 par la société, [4] tendant à voir rectifier le dispositif de l’arrêt et de fixer le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 895 euros, tel qu’arrêté dans la motivation de la décision en lieu et place de celle de 1 124,10 euros figurant au dispositif.
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 9 mars 2026,
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les observations de Mme, [D] épouse, [L],
SUR CE,
Il ressort de l’examen de l’arrêt litigieux que celui-ci comporte une discordance dans le montant alloué à Mme, [D] épouse, [L] au titre des heures supplémentaires, dans la mesure où la motivation fixe ce montant à la somme de 895 euros bruts outre 89,50 euros au titre des congés payés afférents, tandis que le dispositif, qui constitue la décision et détermine les droits et obligations des parties, retient celui de 1 124,10 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 112,41 euros au titre des congés payés afférents.
Il est de droit qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, si les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.
Mme, [D] épouse, [L], qui souligne à juste titre que le mode de calcul des heures supplémentaires n’est pas précisé dans la motivation de la décision, considère qu’il est impossible pour la société d’affirmer que l’erreur du montant se situerait au niveau du dispositif et non de la motivation de la décision.
Il convient de rectifier l’arrêt en ce qu’il mentionne en page 8 que le rappel d’heures supplémentaires alloué à Mme, [D] épouse, [L] s’établit à la somme de 895 euros bruts outre 89,50 euros au titre des congés payés afférents, en lieu et place de celle de 1 124,10 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 112,41 euros au titre des congés payés afférents, montant effectivement retenu par la cour.
La rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt, sera faite en ce sens.
Les frais et dépens de la présente étant mise à la charge de l’ Etat, la demande de condamnation présentée par Mme, [D] épouse, [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société, [5] ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 26 novembre 2025 (RG n°23/0155) dans l’affaire opposant Mme, [G], [D] épouse, [L] à la société, [1] comme suit,
Substitue à la mention erronée y figurant en page 8 :
— ' le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la réclamation mais réformé sur le montant lequel sera arrêté à 895 euros bruts outre 89,50 euros au titre des congés payés afférents ',
la mention suivante :
— ' le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la réclamation mais réformé sur le montant lequel sera arrêté à 1 124,10 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 112,41 euros au titre des congés payés afférents. '.
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier Le Président
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