Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 21/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00003
15 Janvier 2026
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N° RG 24/00790 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4V
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Pole social du TJ de [Localité 25]
03 Avril 2024
21/00526
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [Z] [U], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [21] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me REMIRENZI , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P], né le 20 janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([23]) devenues l’établissement public [17] ([16]) du 29 juillet 1975 au 31 août 1976, puis du 22 novembre 1976 au 30 novembre 1993.
Par formulaire du 18 juin 2019, M. [P] a déclaré à la [14] – l’assurance maladie des mines une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [F] du 7 juin 2019.
Par décision du 21 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [P] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 24 octobre 2019, la caisse a informé M. [P] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 22 mai 2019.
Le 17 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à la date du 23 mai 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 10 mars 2021, M. [P] a, par lettre recommandée expédiée le 4 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [17] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [13] ([18] ou caisse) qui agit pour le compte de la [10] ([14]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 3 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [P] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
déclaré le jugement commun à la [19] agissant pour le compte de la [15],
dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [P] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles n’est pas établie,
débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la [13], agissant pour le compte de la [15],
condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
débouté M. [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [P] a, par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, et par l’intermédiaire de son représentant, l'[9] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 avril 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [P] est due à la faute inexcusable de l’employeur, les [23] représentés par l’AJE,
condamner l’AJE à payer à M. [P] les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner l’AJE à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 3 avril 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Metz :
dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [P] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles n’est pas établie,
déboute M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
déclare en conséquence sans objet les demandes formées par la [13], agissant pour le compte de la [15],
condamne M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
déboute M. [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Par conséquent :
débouter M. [P] et l’assurance maladie des mines de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’AJE,
débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [P] au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
débouter M. [P] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 12 août 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [19], agissant pour le compte de la [14], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [P] soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [P] considère que les témoignages versés aux débats établissent les manquements de l’employeur et la faute inexcusable commise par ce dernier.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier n’était pas démontrée. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [P], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [17], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [P] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [17], du 29 juillet 1975 au 31 août 1976, puis du 22 novembre 1976 au 30 novembre 1993.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d’exploitation Simon :
du 29/07/1975 au 28/01/1976 : apprenti-mineur ' abatteur-boiseur,
du 29/01/1976 au 31/08/1976 : aide-abatteur ' abatteur-boiseur,
du 22/11/1976 au 30/04/1978 : abatteur-boiseur,
du 01/05/1978 au 30/06/1979 : piqueur de montage >50D,
du 01/07/1979 au 30/09/1979 : piqueur de traçage,
du 01/10/1979 au 31/03/1980 : piqueur de montage >50D,
du 01/04/1980 au 28/02/1982 : piqueur de traçage,
du 01/03/1982 au 31/05/1987 : conducteur de machine d’abattage,
du 01/06/1987 au 31/08/1987 : ripeur soutènement marchant,
du 01/09/1987 au 31/05/1989 : préparateur extrémité taille,
Unité d’exploitation [Localité 22] :
du 01/06/1989 au 30/11/1991 : préparateur extrémité taille,
du 01/12/1991 au 31/01/1992 : boiseur-foudroyeur,
du 01/02/1992 au 30/04/1992 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/05/1992 au 30/09/1992 : boiseur-foudroyeur,
du 01/10/1992 au 28/02/1993 : chef d’équipe extrémité taille,
du 01/03/1993 au 30/06/1993 : boiseur-foudroyeur,
PAR externe :
du 01/07/1993 au 30/11/1993 : déplacé divers.
M. [P] verse aux débats les témoignages établis par MM. [E] et [X], accompagnés des relevés de carrière des témoins (pièces n°9 à 10bis de l’appelant).
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [P], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [P] pendant plusieurs années, ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [P].
M. [E] explique :
« En début de poste, nous recevions un seul masque qui devenait mouillé en un quart d’heure maximum, et parfois, nous n’en recevions même pas, tous les jours personne ne nous a obligé à porter un masque que nous n’avions pas ».
M. [X] relate :
« M. [P] était chef d’équipe et a travaillé dans les coins les plus poussiéreux de la mine [']. Il y avait une quantité de poussières phénoménale à cause de la haveuse auquel mon ancien collègue était constamment exposé. ['] Il y avait une énorme quantité de poussières qui tombait directement sur nos têtes, dont la silice. A savoir qu’on nous fournissait des masques inadaptés à nos conditions de travail car en effet à plus de mille mètres de profondeur, nous étions exposés à de fortes chaleurs (plus de quarante degrés celsius) ; on mettait à peine nos masques qu’ils étaient déjà mouillés à cause de notre sueur et on suffoquait car ces particules de poussières s’y agglutinaient en masse rapidement. On était donc contraint à travailler sans masque pour pouvoir respirer ».
Il résulte du témoignage de M. [X] une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. En effet, le témoin relate qu’il travaillait aux côtés de M. [P] dans un environnement confiné très empoussiéré, notamment en raison des quantités importantes de poussières dégagées par les travaux de la haveuse. Ces éléments confirment l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’AJE.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu’ils se bouchaient rapidement en raison de l’humidité et de la poussière environnante, de sorte qu’ils empêchaient les mineurs qui les portaient de respirer, ce qui les contraignaient à les retirer. M. [E] évoque également le fait que les masques n’étaient pas distribués en quantités suffisantes, puisqu’ils disposaient d’un seul masque par poste, quand ils en recevaient, avant de descendre dans les chantiers du fond, et qu’il n’y avait pas d’obligation de porter de masque.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Les attestations évoquées par l’AJE dans ses écritures proviennent de mineurs qui n’ont pas été des collèges de travail directs de M. [P], de sorte qu’ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Si l’AJE indique qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [P], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [P] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [P] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (5%), M. [P] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à la date du 23 mai 2019.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à M. [P], il convient d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 983,69 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [P], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [P].
Sur les préjudices personnels de M. [K] [P]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [P] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 10 000 euros pour les souffrances physiques, et 20 000 euros au titre des souffrances morales.
Il fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de l’inquiétude constante dans laquelle il se trouve de voir son état de santé se dégrader.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [P] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières et qu’en l’occurrence, M. [P] ne produit aucune pièce médicale pour démontrer l’existence de ses préjudices.
Il demande, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [P].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [P] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [P] ne produit aucune pièce médicale, de sorte que les seules déclarations de ses proches (pièces n°9, 11 et 12 de l’appelant) qui relatent que M. [P] se fatigue rapidement et souffre d’essoufflements, sont insuffisantes pour caractériser l’existence des souffrances physiques alléguées et les relier à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dont il est atteint.
En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [P] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et est réparé à hauteur de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [P] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [P] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en remet à la cour.
********
Les témoignages des proches de M. [P] ne font pas état de la pratique d’une activité sportive ou de loisir par ce dernier avant l’apparition des symptômes de sa pathologie.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément.
**********
C’est en définitive la somme de 14 000 euros que la [19] agissant pour le compte de la [14], devra verser à M. [P] au titre de ses souffrances morales, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [19], agissant pour le compte de la [14], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [19], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 3 avril 2024 du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [K] [P] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
déclaré le jugement commun à la [12] ([18]) de Moselle, agissant pour le compte de la [15],
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [P] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [17], anciennement [24], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M.[K] [P] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 983,69 euros,
ORDONNE à la [19], intervenant pour le compte de la [15], de verser cette majoration directement à M. [K] [P],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [P] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu’en cas de décès de M. [K] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [K] [P] à la somme de 14000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [K] [P] par la [19], agissant pour le compte de la [14] ' l’assurance maladie des mines,
DEBOUTE M. [K] [P] de ses demandes d’indemnisation de son préjudice lié aux souffrances physiques et de son préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [K] [P] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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