Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 24/07890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 26 septembre 2024, N° 11-24-0122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07890 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IV
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 26 septembre 2024
Surendettement
RG : 11-24-0122
[O]
C/
SIP [Localité 29] SUD
[25]
[19] AUVERGNE RHONE ALPES
[21] LOIRE HAUTE LOIRE
[22]
[30] CHEZ [26]
POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE
CAISSE DE [23] [Localité 29] [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 29 Avril 1967 à [Localité 29] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SIP [Localité 29] SUD
Service des Impôts aux particuliers
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant
[25]
Chez [28] et associes
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparant
[19] AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 14] (RHÔNE)
Non comparante
[21] LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non comparant
[22]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non comparant
[30] CHEZ [26]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparant
POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparant
CAISSE DE [23] [Localité 29] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [W] [O] du 12 septembre 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 1er février 2024, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
— une suspension d’exigibilité des créances sans intérêt, pour une durée de 24 mois, les créances considérées s’élevant à un montant total de 500.472,55 euros, non compris une créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire d’un montant de 461.157,04 euros, exclue du champ de la procédure,
— la liquidation de l’épargne (livret, valeurs mobilières) d’un montant total de 165.000 euros pendant le délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 6 févier 2024 à M. [O].
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024 à la commission, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les mesures imposées du 1er février 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. [O] a demandé l’intégration au traitement de sa situation de surendettement d’une dette à l’égard de la Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] et a contesté l’exigibilité ainsi que le caractère frauduleux de la dette de 461.157,04 euros à l’égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Loire. Enfin, faisant état d’une procédure d’appel en cours relative à la liquidation des parts sociales de la SCI suite à un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ces parts sociales pour traiter sa situation de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. [O],
— constaté que la créance de la Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] d’un montant de 22.206,44 euros devait être intégrée au plan de surendettement de M. [O],
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire pour la suite de la procédure,
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
Le jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2024, M. [O], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025.
A cette audience, la Cour a fait état de ce que par arrêt infirmatif du 20 février 2025, elle avait ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [O] entre les mains de la SCI [27], diligentée le 18 janvier 2023 à la requête du [21] et invité les parties à faire valoir leurs explications sur ce point.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a constaté que la créance de la Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] d’un montant de 22.206,44 euros devait être intégrée au plan de surendettement,
à titre principal,
— ordonner que la dette envers le Trésor Public d’un montant de 461.157,04 euros soit exclue du plan de surendettement, compte tenu de sa demande de décharge de solidarité présentée auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques,
à titre subsidiaire,
— ordonner que la dette envers le Trésor Public d’un montant de 461.157,04 euros soit intégrée dans les mesures d’aménagement du plan de surendettement en l’absence de caractère frauduleux,
— réétablir de nouvelles mesures après moratoire de 24 mois au regard de sa situation et notamment des saisies sur valeurs mobilières dont font l’objet les parts sociales dont il est propriétaire au sein de la SCI [27],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [O] a précisé que la commission de surendettement des particuliers de la Loire avait à nouveau statué sur le traitement de sa situation de surendettement, compte tenu du renvoi à cette commission ordonné par le jugement.
La Caisse de [23] de [Localité 29] [Adresse 6] (le [23]) a conclu à la confirmation du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La Cour a invité M. [O] à adresser en cours de délibéré une copie de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire ayant statué à nouveau sur sa situation, à la suite du renvoi ordonné par le jugement. Elle a également autorisé M. [O] à adresser une note en délibéré avant le 15 mars 2025, si une décision de l’administration fiscale intervenait avant cette date sur la demande de décharge de solidarité du débiteur.
M. [O] a adressé les mesures imposées prises le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire. Ces mesures sont identiques à celles du 1er février 2024, sauf en ce qu’elles intègrent la créance du [23] d’un montant de 22.206,44 euros dans les créances dont l’exigibilité est suspendue à l’égard de M. [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur l’état des dettes de M. [O]:
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge, saisi d’une contestation de mesures imposées, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté que la créance du [23] d’un montant de 22.206,44 euros devait être intégrée au plan de surendettement de M. [O]. Aussi, il sera confirmé de ce chef.
La commission a suspendu l’exigibilité des dettes fiscales de M. [O] correspondant à des soldes d’impôts sur les revenus (hors contrôle fiscal), de taxes d’habitation et de taxes foncières restant dus pour les années 2011 à 2020 à hauteur d’un montant total de 45.371,16 euros mais a exclu de la procédure de surendettement une dette fiscale d’un montant de 461.157,04 euros due par M. [O] au titre des impôts sur les revenus 2014 et 2015 à la suite d’un contrôle fiscal.
M. [O] justifie avoir saisi les services fiscaux le 18 juin 2024 afin d’être déchargé de la totalité des dettes fiscales susvisées, imputant celles-ci à son ex-épouse. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa demande, il n’établit pas l’absence de validité des créances considérées. Par ailleurs, les décisions de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 juin 2022 ainsi que du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2023 rejetant chacune une demande de M. [O] et de son ex-épouse afin d’être déchargés en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015 montrent que la dette de 461.157,04 euros est bien une dette fiscale dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette dette était exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté la contestation de M. [O] sur ce point.
sur les mesures imposées:
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O], âgé de 57 ans, est divorcé.
Le premier juge a retenu que celui-ci avait la situation financière suivante:
— des ressources mensuelles d’un montant total de 937 euros,
— des charges mensuelles d’un montant total de 604 euros,
— un patrimoine comprenant une épargne bancaire à hauteur de 165.000 euros ainsi que 30 % de parts d’une SCI valorisée à 700.000 euros.
Toutefois, il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur au 13 octobre 2023 que l’épargne bancaire de 165.000 euros comprend les parts sociales considérées.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour d’appel de Lyon a ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [O] entre les mains de la SCI [27], diligentée le 18 janvier 2023 à la requête du [21], compte tenu de la suspension des mesures d’exécution forcée résultant de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Loire du 12 octobre 2023. Cette décision de recevabilité ayant également pour effet de mettre fin à la saisie des mêmes droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [O] diligentée le 19 décembre 2022 à la requête de la [19] Auvergne Rhône Alpes, M. [O] ne prouve pas ne pas être en mesure de vendre les parts sociales de la SCI considérée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa contestation afférente à la liquidation de ces parts sociales.
Les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne sont pas critiquées pour le surplus par M. [O].
Le jugement a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire pour la suite de la procédure, ce qui est à l’origine de la nouvelle décision rendue le 19 décembre 2024 par cette commission. Toutefois, il incombait au premier juge de statuer sur l’ensemble des mesures imposées en application de l’article L.733-13 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de fixer les mesures imposées selon les mêmes modalités que celles décidées le 1er février 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire, avec intégration de la créance du [23] aux créances dont l’exigibilité est suspendue. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire pour la suite de la procédure;
L’infirme de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU,
Suspend l’exigibilité des créances à l’égard de M. [O] d’un montant total de 522.678,99 euros suivant tableau annexé au présent arrêt pendant 24 mois;
Enjoint à M. [O] de procéder à la liquidation de l’épargne (dont les parts sociales de la SCI [27]) d’une valeur totale de 165.000 euros pendant le même délai;
Dit que les mesures précitées prendront effet à compter de ce jour;
Dit qu’après réalisation par M. [O] de son patrimoine financier, dont le produit devra être affecté au paiement des dettes, il incombera au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son domicile, au moins trois mois avant l’expiration des mesures susvisées, s’il souhaite bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes restant à solder;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures;
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
— que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L’ARRET DU 03 Avril 2025
TABLEAU DES CREANCES
N° RG : 24/7890
Débiteur : [O] [W]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
Pôle de Recouv. Spéc. Loire
IR 2011 à 2015
(hors contrôle fiscal)
29 538,16 '
Pôle de Recouv. Spéc. Loire
TH 2012 à 2016
13 046,76 '
Pôle de Recouv. Spéc. Loire
TH 2019 et 2020
510,24 '
Pôle de Recouv. Spéc. Loire
TF 2015-2017-2018
2 189,00 '
Pôle de Recouv. Spéc. Loire
TF 2019
87,00 '
SIP [Localité 29] Sud
IR 2017
0,00 '
Caisse Fédérale du [23]
22 206,44 '
[26]
32297914163
6 053,80 '
[26]
32298301824
5 997,34 '
[26]
32299508369
0,00 '
[25]
01841000050902734
100 158,13 '
[22]
M07104765301
0,00 '
[19] AUVERGNE RHONE ALPES
7330211 caution
GENERATION 3
49 028,03 '
[19] AUVERGNE RHONE ALPES
8064474 caution [27]
137 333,71 '
[19] AUVERGNE RHONE ALPES
Caut° prêt 585953
pour ap city jgmt 29/11/23
6 530,38 '
[21] LOIRE HAUTE LOIRE
Os 150461 envol immobilier
Indiv dav72830273027
150 000,00 '
TOTAL
522 678,99 '
Dette exclue de la procédure :
Pôle de Recouv. Spéc. Loire IR 2014 et 2015 contrôle fiscal : 461 157,04'
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