Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 septembre 2022, N° /05593;21/00157;22/05637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05593 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN – N° RG 21/00157
dont jonction venant du dossier RG n° 22/05637
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hicham KOULLI, substitué sur l’audience par Me Laure BENHAFESSA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dont dispense accordée en date du 13/02/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2021, M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester les décisions rendues le 22 octobre 2020 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse déposées le 30 août 2019 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que l’état de santé de M. [S] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’a débouté de ses autres demandes.
Par déclaration électronique du 07 novembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/05593, puis, par une seconde déclaration réceptionnée le 09 novembre 2022 et enregistrée sous le numéro 22/05637, M. [S] a relevé appel du jugement.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoires du 27 février 2025.
' Au soutien de ses conclusions l’avocat de M. [S] demande à la cour de':
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à la prestation de compensation du handicap et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
Statuant à nouveau,
— admettre M. [S] au bénéfice de la prestation de compensation du handicap';
— admettre M. [S] et son épouse au bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse';
— condamner la MDPH des Pyrénées Orientales à verser à M. [S] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner la MDPH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens.
En réplique, la MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de':
— rejeter l’appel formé par M. [S]';
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 septembre 2022 en ce qu’il confirme les décisions de la CDAPH refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées pour l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction':
M. [S] a relevé appel le 07 novembre 2022 par déclaration électronique enregistrée sous le numéro 22/05593 et à la suite d’une seconde déclaration réceptionnée le 09 novembre 2022, un nouvel appel a été enregistré sous le numéro 22/05637.
En l’état d’un double appel et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires dorénavant sous le seul n° 22/05593.
Sur la prestation de compensation du handicap':
L’appelant demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
La MDPH fait valoir que l’assuré rencontre des difficultés modérées en matière de mobilité/manipulation alors que l’aide de son épouse n’est que partielle et ponctuelle pour certains actes en lien avec l’entretien personnel.
Il ressort de l’article L. 245-1 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) que l’ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l’article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap': «'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'»
Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l’ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de':
''difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même,
''difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En premier lieu la cour relève que le tribunal a débouté M. [S] de sa demande au motif qu'':«'il n’apparaît pas que M. [S] a sollicité de la CDAPH une telle prestation, de sorte que la présente juridiction n’est pas saisie d’un recours contre une décision de cette instance et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.'»
Or M. [S] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap par une demande déposée le 30 août 2019 et, à la suite d’un recours administratif préalable, la CDAPH a rejeté sa demande dans une décision rendue le 22 octobre 2020, notifiée à l’appelant le 20 janvier 2021.
Partant, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis d’un recours contre une décision de la CDAPH.
Dans sa demande, l’appelant fait valoir qu’il a besoin d’une aide humaine pour s’habiller et se laver, cette aide étant réalisée par son épouse. Il évoque à ce titre des difficultés au quotidien pour se laver le dos et enfiler certains vêtements. Il indique également avoir besoin d’une aide pour gérer le suivi de ses soins et gérer son budget.
Il résulte du certificat médical établi le 30 juillet 2019 par le Docteur [H], joint à la demande adressée à la MDPH, que M. [S] présentait, au jour de la demande, les pathologies suivantes':
«'Ostéopénie sévère avec fractures vertébrales, abcès cérébral avec épilepsie secondaire, ['] thromboses veineuses multiples notamment veine cave supérieure avec HTAP.'»
L’appelant soutient que le médecin consultant en charge de la consultation sur pièces en première instance a justement constaté que':
«'M. [S] est atteint d’une maladie de Behcet, d’une tuberculose pulmonaire et osseuse, d’ostéoporose, d’hypoxie, d’une épilepsie, séquelle d’un abcès cérébral, que son périmètre de marche est de 100 mètres, qu’il est également atteint de troubles dépressifs réactionnels et qu’il a besoin d’une aide de 45min/jours pour ses activités journalières, ces troubles étant en outre variables et évolutifs.
Par ailleurs il résulte du certificat médical établi à la demande de l’intéressé à l’appui de sa demande d’AAH selon ses indications, tel qu’analysé par le consultant et dont la teneur n’est pas contestée par la MDPH, que plusieurs activités sont effectuées avec nécessité d’une aide humaine, tel que faire sa toilette, se déshabiller, gérer son suivi de soins et son budget, cette aide humaine étant assurée par l’épouse de M. [S].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a estimé la MDPH, les pathologies de l’intéressé limitent son autonomie au quotidien et justifient qu’un taux compris entre 50 et 79'% lui soit attribué.'»
L’annexe 2-5 du CASF prévoit, concernant la nature de l’aide apportée pour la toilette'; «'il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.'». De même, concernant l’habillage, l’annexe prévoit que l’aide «'peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).'». Aux termes de ce texte, il apparaît que l’aide humaine n’intervient pas nécessairement sur la réalisation complète d’une activité, la prestation de compensation du handicap pouvant être accordée pour palier les difficultés d’un individu à réaliser une partie de l’acte essentiel.
Au regard du certificat médical adressé à l’appui de sa demande ainsi que des conclusions concordantes rendues par le médecin consultant, il apparaît que M. [S] rencontre, au regard de son état de santé, des difficultés pour se laver et s’habiller. Le fait que les difficultés de l’appelant n’impactent que partiellement la réalisation de ces activités est sans incidence dès lors qu’il présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et il convient dès lors d’accorder à M. [S] le bénéfice d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 45 minutes par jour.
Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse':
M. [S] sollicite que la cour admette son épouse et lui-même au bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
La MDPH soutient que M. [S] ne peut bénéficier de cette affiliation dès lors que pour ce faire il faudrait qu’il présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80'% et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article D.381-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 381-1 alinéa 6, 2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige':
«'Est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne, et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres':
['] assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-2 du présent code.'»
Selon les dispositions de l’ancien article D. 381-3 dans sa version en vigueur 04 juin 2006 au 1er septembre 2023, applicables au présent litige':
«'Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 381-1 concernant les personnes ['] assumant, au foyer familial, la charge d’un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80'%.'»
En l’espèce, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I], le tribunal a entériné l’avis du médecin consultant en retenant que l’état de santé M. [S] justifiait, au jour de sa demande, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'%.
La cour relève que M. [S] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui a été attribué et il ne verse au surplus aucun élément nouveau de nature à réévaluer le taux retenu par le tribunal.
Dès lors que l’appelant présente un taux d’incapacité inférieur à 80'%, les conditions permettant l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ne sont pas remplies. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse au bénéfice de M. [S] et de son épouse.
Sur les autres demandes':
La MDPH des Pyrénées-Orientales sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
''Ordonne la jonction des procédures n° 22/05593 et 22/05637';
''Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de prestation compensatoire de handicap et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé';
accorde à M. [S] le bénéfice d’une aide humaine au titre de la prestation compensatoire de handicap à hauteur de 45 minutes par jour';
Y ajoutant';
Condamne la MDPH des Pyrénées-Orientales aux dépens en cause d’appel';
Déboute M. [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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