Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 octobre 2024, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03706 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZML
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00037
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [M], salarié de la société [5] en qualité de chef de file, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 10]-[Localité 4]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration datée du 17 juin 2022, faisant état d’un accident du travail survenu le 12 mai 2021, ainsi qu’un certificat médical initial du 12 mai 2021 faisant état d’une « douleur fosse lombaire gauche et légère douleur fosse iliaque gauche ».
La caisse a adressé au salarié ainsi qu’à l’employeur des questionnaires à renseigner puis, par lettre du 15 septembre 2022, a notifié à M. [M] son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 11 octobre 2024, a':
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 24 octobre 2024, M. [M] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [M] demande à la cour d’infirmer et réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître implicitement le caractère professionnel de l’accident de M. [M] survenu le 12 mai 2021,
— reconnaître l’origine professionnelle de cet accident,
— subsidiairement, reconnaître l’accident de mission de M. [M],
— encore plus subsidiairement, reconnaître l’accident de trajet de M. [M],
— condamner la partie adverse à verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le requérant aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
A l’appui de sa demande de reconnaissance implicite, M. [M] soutient qu’en matière d’enquête sur un accident du travail ou une maladie professionnelle, les modalités déloyales du contrôle et la partialité de la caisse emportent reconnaissance de l’accident du travail (si l’organisme a manqué de loyauté à l’égard de la victime) ou inopposabilité de la décision (si l’organisme a manqué d’impartialité vis-à-vis de l’employeur). Il reproche à la caisse d’avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de son accident à raison d’un défaut de preuve, en faisant valoir qu’un tel motif ne peut être retenu qu’à la condition préalable que l’enquête n’ait pu déterminer les circonstances de travail du salarié le jour de l’accident allégué ; que la caisse ne peut, en s’abstenant de mener une enquête sérieuse, loyale et impartiale, faire peser sur la victime la charge insurmontable de suppléer ses propres carences ; que la victime d’un accident du travail ne saurait, en outre, être la victime d’une enquête bâclée. Il soutient que son employeur était informé de l’accident mais a manqué à son obligation de le déclarer dans les 48 heures ; que la caisse n’a entrepris aucune diligence pour contacter les salariés identifiés dans la déclaration d’accident du travail ou sur le planning de travail, et s’est contentée du formulaire employeur.
Par ailleurs, M. [M] se prévaut d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion, précisément daté du 12 mai 2021, survenu au temps et au lieu du travail, déclaré au service médical des urgences le jour même, et objet de déclarations constantes un an plus tard dans le cadre de la déclaration d’accident du travail. Il précise qu’en étaient informés le directeur de travaux ainsi que le conducteur de travaux, mais soutient que son employeur a voulu camoufler cet accident, et lui a maintenu son salaire.
La caisse s’oppose à toute prise en charge implicite en soutenant que celle-ci ne peut résulter que du non-respect des délais d’instruction, que M. [M] ne soulève pas. Elle ajoute qu’elle a bien adressé un questionnaire, tant à l’assuré qu’à l’employeur, et qu’elle n’était pas tenue de procéder à une enquête, obligatoire seulement en cas de décès.
Par ailleurs, elle considère que l’instruction diligentée a été suffisante pour établir l’absence de fait accidentel : elle souligne que la déclaration d’accident a été complétée par l’assuré, plus d’un an après les faits, que l’employeur a indiqué ne pas avoir eu connaissance de l’accident, et que les échanges produits, des 12-13 mai 2021, ne font pas état d’un fait accidentel ni ne permettent d’établir les circonstances exactes de l’accident. Elle en déduit que les affirmations de M. [M] – qui à elles seules ne suffisent pas – ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, et que les éléments nouveaux apportés devant les juridictions ne permettent pas non plus de démontrer le caractère professionnel de l’accident.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Le salarié qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
S’il peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident allégué lorsque la caisse n’a pas respecté le délai dans la limite duquel elle devait statuer, aucune reconnaissance implicite ne résulte en revanche, ou ne saurait être prononcée, du fait d’une éventuelle insuffisance ou déloyauté de l’enquête diligentée le cas échéant par la caisse. Le désaccord de l’assuré quant au refus de prise en charge de son accident du titre de la législation sur les risques professionnels ne peut se résoudre que dans le cadre d’une instance judiciaire lors de laquelle il lui incombe, comme rappelé ci-dessus, d’apporter la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et générateur d’une lésion.
C’est donc à tort que M. [M] sollicite une « reconnaissance implicite » du caractère professionnel de l’accident litigieux.
Étant constaté qu’employeur et salarié s’opposent, dans leurs questionnaires, sur l’existence d’un accident au temps et au lieu du travail le 12 mai 2021, il est relevé que M. [M] verse aux débats, outre le certificat médical initial du 12 mai 2021, divers documents tels que notamment :
— un document du 12 mai 2021 émanant du service des urgences du CHU de [Localité 10] Normandie, dont il résulte que M. [M] y est entré ce jour-là à 18h01 et en est ressorti à 22h23. Il y est mentionné que ce dernier a indiqué comme motif de la consultation : « vers 14h s’est reçu sur le bas du dos une charge de ciment environ 300 kg depuis douleur lombaire gauche avec difficulté a la marche et impossibilité de s’asseoir ». La rubrique « histoire de la maladie » indique : « Patient de 40 ans consulte pour accident du travail vers 14h00 ce jour. Une gouttière remplie de béton est tombée sur le dos du patient lors de travaux sur un pont ». Ce document relève, à l’issue de l’examen clinique': « douleur fosse lombaire gauche spontannée et a la palpation et douelur flanc gauche a la palpation – Marche possible mais douloureuse – Pas de douleur à la palpation des vertèbres thoraciques et lombaires – Pas de déficit à la mobilisation des jambes – Pas de plaie, pas d’hématome. – Pas de déficit sensitif ». La conclusion en est : « douleur fosse lomabire gauche suite a un traumatisme au travail ».
— des échanges de SMS des 12, 14 et 19 mai 2021 entre M. [M] et "[B]" [M. [B] [J], directeur travaux, désigné par M. [M] dans la déclaration comme première personne avisée], qui démontrent que le 12 mai 2021 à 21h29 ce dernier a demandé au premier : « cava mieux' », que M. [M] lui a répondu à 22h45 « Je viens de sortir du CHU toujours douloureux » puis « Du coup pour la déclaration AT ' » ; que le 14 mai 2021 M. [M] lui a demandé « est-ce que tu as pu voir pour la suite du chantier Mandela' », sans obtenir de réponse par SMS, et que le 19 mai 2021 il lui a demandé "Slt [B], as tu des nouvelles pour la semaine prochaine '".
— un courriel envoyé par M. [M] à M. [J] le jeudi 13 mai 2021 en ces termes : « Comme je te l’ai informé hier je me suis blessé sur le chantier Nelson Mandela. J’ai essayé de te contacter à ma sortie de l’hôpital mais sans succès. Appelle moi dès réception du mail merci ».
— des échanges de SMS des 13, 14 et 16 mai 2021 entre M. [M] et M. [T] [R] :
* 13 mai 2021, 19h12, M. [M] : "Slt [T], Je n’ai toujours pas le chantier sur Tips"
* 14 mai 2021, 8h03, M. [R] : « Je regarde ça – Ca a été ta visite à l’hôpital ' »
* réponse de M. [M] : « Oui rien de grave mais encore très douloureux » puis, à 13h11 : « Tu as mis le chantier parce que j’ai toujours rien ' »
* 16 mai 2021 à 15h59, M. [R] : "Bonjour [X], as tu les numéros de [six noms] '"
* réponse de M. [M] : "Bonjour [T], oui j’ai leurs numéro mais si cela concerne le chantier Mandela je les ai contacté ce matin pour les informer de leur affectation. Souhaite tu quand même les numéros '« , »Quel est l’heure de rendez-vous pour les gars '"
* messages de M. [R] : « Oui c’est pour qu’il n’y ait pas de problème pour demain. Rdv vers 19h sur place » et « Ah oui et les clefs des culées que je t’ai passées… tu as la possibilité de les donner à un des gars pour qu’il me les ramène demain ' ».
— une fiche de pointage du 16 juin 2021, ne mentionnant pas d’heures travaillées le vendredi 14 mai 2021 (ni le jeudi 13, mais il s’agissait d’un jour férié), alors que le planning de la semaine 19 l’affectait au chantier d'[Localité 6] ce jour-là. Les plannings de la semaine 20 sont quant à eux parfaitement illisibles.
— des copies d’écran du « livre de bord » relatant tous les trajets professionnels de M. [M], qui mettent en évidence un déplacement entrant dans la catégorie « domicile-travail » le mercredi 12 mai 202 et le suivant le mardi 25 mai 2021 ;
— une attestation de l’épouse de M. [M] dans laquelle celle-ci indique qu’il n’a pas travaillé du 13 au [vendredi] 21 mai 2021 ;
— des relevés de son compte bancaire personnel démontrant que les lundi 17, mercredi 19, M. [M] a effectué des paiements par carte bancaire dans l’agglomération rouennaise ([Localité 7], [Localité 11], clinique [8]) ; une facture d’un chiropracteur mentionnant une séance le 18 mai 2021 à [Localité 9] ;
— un courriel du 28 mai 2021 par lequel M. [E], ingénieur travaux principal au sein de la société, et conducteur de travaux selon M. [M], demande l’annulation de la visite médicale de M. [M] qui était prévue le lundi [31 mai 2021], à la demande du médecin du travail, selon convocation du 23 mars 2021.
Si la déclaration d’accident du travail ne fait pas état de témoins des faits, la cour relève cependant que le salarié a indiqué à la caisse que ses collègues ne souhaitaient pas témoigner de peur d’être sanctionnés ou que cela détériore leur relation avec leur employeur, mais a en revanche mentionné les noms de M. [J], directeur travaux, et de M. [E], conducteur de travaux, premières personnes avisées.
Elle produit certes une attestation de paiement d’indemnités journalières démontrant que M. [M] n’en a perçu aucune entre le 12 mai et le 21 juin 2021, mais ce seul élément, et les dénégations de l’employeur, ne suffisent pas à contredire le faisceau d’indices caractérisés par les différents éléments ci-dessus évoqués, démontrant la réalité d’un accident au temps et au lieu du travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par suite, elle est également condamnée à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [X] [M], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 4]-[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la caisse à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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