Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 15 novembre 2023, N° 2022F00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OELS
Madame [V] [Z] veuve [I]
c/
S.A.S. JESY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2023 (R.G. 2022F00010) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANTE :
Madame [V] [Z] veuve [I], es-qualité d’unique héritière de feu son mari, Monsieur [H] [I], décédé le 15 avril 2024
née le 24 Janvier 1942 à [Localité 5] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Malika MESRI, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. JESY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 656 623, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par contrat du 28 décembre 2007, M.et Mme [I] ont donné en location-gérance à la SAS Jesy un fonds de commerce de bar avec licence IV, glacier et brasserie exploité à [Localité 5] sous l’enseigne « [Localité 2] des Îles », à effet au 1er janvier 2008 et renouvelé successivement jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 29 décembre 2019, le contrat a été renouvelé entre les parties pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020, devant se terminer le 31 décembre 2020, sans possibilité de renouvellement tacite, moyennant une redevance annuelle de 108 000 euros HT, payable sur présentation de factures, décomposée comme suit selon la convention de renouvellement (le montant des échéances variant selon les mois):
— 1er avril 2020 : 7 500 euros HT (9 000 euros TTC)
— 1er mai 2020 : 7 500 euros HT (9 000 euros TTC)
— 1er juin 2020 : 13 500 euros HT (16 200 euros TTC)
— 1er juillet 2020 : 13 500 euros HT (16 200 euros TTC)
— 1er août 2020 : 27 000 euros HT (32 400 euros TTC)
— 1er septembre 2020 : 27 000 euros HT (32 400 euros TTC)
— 1er octobre 2020 : 8 000 euros HT (9 600 euros TTC).
Au cours de l’année 2020, des factures ont été émises par M. [I] pour un montant total de 82 500 euros HT, après déduction d’une remise consentie à hauteur de 7 500 euros HT pour le mois de novembre 2020.
Le 25 mai 2021, les époux [I] ont adressé à la société Jesy une facture pour solde de l’année 2020, d’un montant de 21 600 euros TTC (soit 18 000 euros HT), qui a été contestée par la société Jesy.
Par ordonnance sur requête du 3 janvier 2022, signifiée le 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société Jesy de payer à M. [I] la somme en principal de 21 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021.
Par déclaration au greffe du 1er février 2022, la société Jesy a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
2- Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— reçu la SAS Jesy en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2022,
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent ugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— débouté la SAS Jesy de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Jesy à payer à M. [H] [I] la somme de 16 500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter d’un délai de 30 jour calendaire à compter de la signification de ce jugement,
— condamné la SAS Jesy à payer à M. [H] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Jesy aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 143,81 euros TTC.
3- Par déclaration au greffe du 29 février 2024, M. [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Jesy.
A la suite au décès de M. [I] survenu le 14 avril 2024, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 septembre 2024, constaté l’interruption de l’instance et imparti un délai jusqu’au 27 janvier 2025 pour régulariser la procédure par intervention forcée ou volontaire des héritiers de M. [I].
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Mme [I], veuve et unique héritière de M. [I], est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I], ès qualité d’ayant cause de M. [I], demande à la cour de:
Vu les pièces du dossier et notamment le contrat du 29 décembre 2019,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— juger recevable et fondé le recours initialement diligenté par M. [I],
— juger recevable et fondé l’intervention de Mme [I] en qualité d’ayant droit de M. [I], décédé le 17 avril 2024,
— juger que la société Jesy n’apporte pas la preuve de ce que la créance définitive doit être limitée à 16 500 euros HT,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [I] visant à obtenir la condamnation de la société Jesy à lui payer la somme de 21 600 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021 majorés de 10 points à compter de cette date conformément à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2022,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il a limité l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Jesy à payer Mme [I] la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021 majorés de 10 points à compter de cette date conformément à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2022,
— condamner la société Jesy à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure portant injonction de payer,
En tout état de cause,
— débouter la société Jesy de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en ce qu’elle n’a formé d’appel incident,
Y ajoutant
— condamner la société Jesy à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en appel.
5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jesy demande à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 15 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment la pièce n°1 adverse,
— déclarer mal formé l’appel de Mme [I], intervenant volontairement suite au décès de son mari M. [I] et agissant es qualité d’unique héritière de celui-ci, à l’encontre du jugement en date du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de la somme de 2 400 euros à la société Jesy en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire:
6. Il convient de donner acte à Mme [V] [I] de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’héritière de M.[H] [I], son époux, décédé le 17 avril 2024.
Sur le montant de la créance:
Moyens des parties:
7. Mme [I] fait grief au jugement d’avoir fixé le montant de sa créance à 16500 euros HT, après déduction d’un mois de redevance gratuit, et soutient qu’en réalité, en application du contrat de renouvellement, la créance au titre du solde de l’année 2020 s’élève bien à 21600 euros TTC.
Elle souligne que par aveu extrajudiciaire du 17 septembre 2021, la société Jesy avait reconnu devoir au moins la somme de 15000 euros TTC.
8. La société Jesy réplique que l’appelante ne critique pas utilement le jugement sur les modalités de calcul du solde exigible de l’année 2020, et sur le montant des intérêts, se bornant à reprendre les arguments de première instance.
Elle fait valoir qu’elle avait tenté de proposer une résolution amiable du litige, ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel, de sorte que l’appel présente un caractère abusif de la part de Mme [I], qui a obtenu presque entièrement satisfaction devant le tribunal.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Le tribunal a retenu à juste titre que la redevance exigible au titre de l’année 2020 était bien de 108 000 euros HT, ainsi que mentionné en chiffres et en toutes lettres au contrat, de sorte que l’erreur de calcul affectant le total des échéances (indiqué dans l’acte pour 104 000 euros HT) était sans incidence sur le montant de l’obligation à la charge de la locataire-gérante.
11. Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, portant mise en demeure, les époux [I] ont rappelé à la société Jesy que le montant de la redevance s’élevait à 129'600 euros TTC pour l’année 2020, et que cette somme avait été ramenée à 120'600 euros en raison d’un avoir consenti le 2 novembre 2020.
Il apparaît ainsi que le montant de l’avoir s’élevait à 9000 euros TTC, soit 7500 euros hors-taxes.
C’est bien cette somme de 7500 euros HT qui figure dans la facture du 26 mai 2021 au titre de l’avoir du 2 novembre 2020, et dont il est fait mention dans les conclusions de l’appelante.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’un accord soit intervenu entre les parties, modifiant les termes de la convention du 29 décembre 2019, et accordant à la locataire gérante un avoir de 9000 euros hors-taxes au titre du mois de novembre 2020, ainsi que le tribunal l’a retenu.
Il sera au contraire relevé que la convention de renouvellement de contrat de location-gérance du 29 décembre 2019 stipule que le gérant acquittera à compter de son entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes, cotisations sociales et de retraite et autre charges auxquelles pourra être assujettie le fonds de commerce loué même si ces impôts et contributions sont établies au nom du loueur.
En outre, il apparaît sur la facture de régularisation du 26 mai 2021 que M. [H] [I] avait la qualité de loueur de fonds inscrits au registre du commerce et des sociétés de Bergerac. La société locataire gérante n’a jamais contesté que les redevances de location-gérance étaient assujetties à la TVA au taux de 20 %, et elle en avait d’ailleurs fait elle-même mention dans son calcul de la somme restant due par courrier du 17 septembre 2021.
12. Il en résulte que le solde exigible au titre de l’année 2020 a été calculé par M.[I] conformément au contrat, à savoir:
— loyer convenu pour l’année 2020: 108'000 euros
— déduction d’un avoir du 2 novembre 2020: 7500 euros
— acomptes réglés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 82'500 euros
Solde exigible: 18000 euros HT
TVA à 20%: 3600 euros
Total dû: 21600 euros TTC.
13. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Jesy à payer à Mme [M] [Z] veuve [I] la somme de 21'600 euros TTC en principal.
Conformément à la convention des parties (page 8), la redevance échue produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 19 juin 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Jesy:
14. Il n’est nullement démontré que M.[I] ait commis un abus de le droit d’ester en justice, puisque les prétentions qu’il avait soumises au tribunal sont en définitive jugées bien-fondées.
15. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Jesy.
Sur les demandes accessoires:
16. Partie perdante, la société Jesy supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à Mme [V] [I] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à Mme [V] [Z] veuve [I] de son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’héritière de M.[H] [I], son époux, décédé le 17 avril 2024,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 15 novembre 2023, en ce qu’il a condamné la SAS Jesy à payer à M. [H] [I] la somme de 16 500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter d’un délai de 30 jour calendaire à compter de la signification de ce jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Jesy à payer à Mme [M] [Z] veuve [I] la somme de 21'600 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 19 juin 2021,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes versées par la SAS Jesy dans le cadre de l’exécution du jugement viendront en déduction de la condamnation mise à sa charge par le présent arrêt,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Jesy,
Condamne la SAS Jesy aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Jesy à payer à Mme [V] [Z] veuve [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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