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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOMSO CONFORT, S.A.S. ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZYT
Copies le : 13/03/25
à
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 6]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 13/03/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 13 MARS 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, membre de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 25 Mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. HOMSO CONFORT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 JANVIER 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 13 MARS 2025
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société Iso France Fenêtres et Energies de sa demande avant dire droit visant à condamner la société Homso Confort de produire ses comptes de résultat et bilans,
— dit que toutes les réclamations relatives à des redevances de marques antérieures au 29 octobre 2016 sont irrecevables car prescrites,
— dit que la clause d’approvisionnement de l’article 6 du contrat du 30 mai 2011 est nulle,
— dit par conséquent infondées les demandes de la société Iso France Fenêtres et Energies relatives à la perception de redevances de marque à compter du 1er janvier 2014,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné en outre la société Iso France Fenêtres et Energies au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Homso Confort en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné enfin la société Iso France Fenêtres et Energies aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 12 juin 2023, la SAS Iso France Fenêtres et Energies a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, la société Iso France Fenêtres et Energies a demandé la condamnation sous astreinte de la société Homso Confort à produire ses comptes de résultats et bilans pour les exercices 2016 à 2020.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société Homso Confort à produire ses comptes de résultats et bilans pour les exercices 2016 à 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— réserver les droits de la société Iso France Fenêtres et Energies de conclure après production de ces documents,
— débouter la société Homso Confort de ses contestations et demandes,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Homso Confort demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Iso France Fenêtres et Energies de sa demande de transmission sous astreinte des bilans de la société Homso Confort au titre des exercices 2016 à 2020,
— condamner la société Iso France Fenêtres et Energies au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso France Fenêtres et Energies aux entiers dépens.
L’incident de communication de pièces a été fixé à l’audience du 5 décembre 2024 et utilement évoqué à celle du 30 janvier 2025 pour laquelle il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état.
Aucune des parties n’a conclu sur ce point ni même formulé une quelconque observation.
MOTIFS :
Il apparaît que les premiers juges ont, aux termes du jugement dont appel, rejeté la demande de production des comptes de résultats et bilans (pour les exercices 2016 à 2020) de la société Homso Confort formée par la société Iso France Fenêtres et Energies – ce qui est précisément sollicitée par la société Iso France Fenêtres et Energies devant le conseiller de la mise en état-, ainsi que cela ressort des motifs et du dispositif dudit jugement rappelé plus haut.
Or le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes qui ont été tranchées par le tribunal ou qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. En effet, en application de l’effet dévolutif de l’article 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la présente demande de communication de pièces sous astreinte portée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable et devra être examinée par la cour, ce chef de jugement ayant été précisément dévolu à la cour.
La société Iso France Fenêtres et Energies, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des ciconstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société Iso France Fenêtres et Energies pour avoir été tranchée par le tribunal, laquelle devra être examinée par la cour,
Condamnons la société Iso France Fenêtres et Energies aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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