Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 févr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 octobre 2024, N° 211/400197 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ROYAL |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/400197
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFY6
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [D], se présentant en qualité de gérant de la SARL ROYAL
chez Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesses au recours,
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [Y] Es qualité De liquidateur de la SARL ROYAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
En Présence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Février 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [M] agissant au nom de la SARL Royal par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 17 octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 3 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 10 000 euros HT le montant total des honoraires dûs par la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal à Maître [X] [O],
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité due par la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal à Maître [X] [O] ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [M] expose, en sa qualité d’ancien gérant de la SARL Royal, ne plus devoir aucun honoraire à Maître [X] [O] ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par Maître [X] [O] qui soulève l’irrecevabilité du recours ;
Vu les écritures de la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal qui demande à la cour :
— d’être autorisée à être dispensée de comparaître,
— de constater qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
La cour fait droit à la demande légitime présentée par la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal aux fins d’être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision déférée est intervenue entre Maître [X] [O], d’une part, et la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal, d’autre part.
La Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2022 qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SARL Royal en liquidation judiciaire.
L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du gérant au profit du liquidateur judiciaire.
C’est à bon droit que la décision déférée a été rendue exclusivement entre Maître [X] [O] et la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal.
M. [M] n’ayant plus qualité à agir au nom de la société qu’il dirigeait, le recours qu’il a formé à l’encontre de la décision déférée est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Autorise la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Royal à être dispensée de comparaître,
Déclare irrecevable le recours interjeté par M. [M],
Condamne M. [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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