Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 25/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 20/10467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SARL STLG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 25/07323 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5IT
[U] [O]
[X] [Z] épouse [O]
C/
[H] [F]
S.E.L.A.R.L. MJ [P]
SARL STLG
SELARL BG & ASSOCIÉS
Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10467.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Intimés
Monsieur [U] [O]
né le 28 février 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [Z] épouse [O]
née le 05 avril 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Appelants
Monsieur [H] [F]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
SARL STLG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Intimés
Société BG & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [L] [E], mandataire ad’hoc de la SARL STLG
sise [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJ [P] prise en la personne de Maître [K] [P], liquidateur judiciaire de la SARL STLG
sise [Adresse 1]
Assignation et dénonce de la requête par les consorts [O] le 10.07.2025 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu par la cour entre les parties le 29 novembre 2024 qui a :
Déclaré recevable la demande formée par la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 et M. [H] [F] tendant à voir juger que M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O] seraient des professionnels du bâtiment et auraient concouru à la survenance des désordres de sorte qu’une part prépondérante du coût des travaux de reprise devrait rester à leur charge exclusive ;
Confirmé le jugement en date du 13 octobre 2020, hormis dans ses dispositions ayant :
— condamné la SARL STLG à payer M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O] la somme de 390 590,16 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que celle de 16 763,20 euros au titre des travaux d’investigation et travaux accessoires ;
— débouté M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— débouté M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O] de leur demande de remboursement des frais de nomination de la SELARL BG et Associés ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de retenir une part de responsabilité de M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O] dans la survenance des désordres à hauteur de 10 % ;
Condamné, en conséquence, la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, une somme de 351 531,15 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 15 086,88 euros au titre des investigations complémentaires ;
Condamné la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, une somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamné in solidum la SARLSTLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 et M. [H] [F] à payer à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, une somme de 1 513,36 euros au titre des frais engagés aux fins de nomination d’un administrateur ad-hoc pour la SARL STLG immatriculé au RCS sous le n° 424 148 690 ;
Dit que les autres dispositions du jugement visant la « SARL STLG » concernent la « SARL STLG N° RG 20/10467 – N° Portalis DBVB-V-B7E-B1G1 OJM immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 » ;
Condamne la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 à payer à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL STLG immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 880 605 aux dépens de la présente instance.
Vu la requête en omission de statuer reçue le 4 juin 2025 de M. [U] [O] et Mme [X] [Z], son épouse, qui demandent à la cour de compléter l’arrêt aux fins d’indiquer qu’elle « condamne in solidum la SARL STLG immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 814 880 605 et M. [H] [F] à rembourser à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, les frais et honoraires afférents à la nomination de la SELARL BG & Associés et les frais de sa représentation devant le tribunal judiciaire de Nice et devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur due justification ».
Vu les conclusions de la SELARL BG & Associés, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— rectifier l’arrêt rendu le 29 octobre 2024 : « condamner in solidum la SARL STLG immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 814 880 605 et Monsieur [H] [F] à rembourser à M. [U] [O] et à Mme [X] [Z] son épouse, ensemble, les frais et honoraires afférents à la nomination de la SELARL BG & Associés, et les frais de sa représentation devant le tribunal judiciaire de Nice et devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur dû justificatif ».
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Ces dispositions sont applicables si le juge ne s’est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, les époux [O], intimés et appelants incidents, demandaient notamment à la cour de :
« – réformer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de remboursement des frais de nomination de la SELARL BG et Associés, qui se sont élevés à la somme de 1 513,36 euros,
— condamner conjointement et solidairement la SARL STLG et Monsieur [H] [F] à rembourser aux époux [O] les frais et honoraires afférents à la nomination de la SELARL BG et Associés, et les frais de sa représentation devant le tribunal judiciaire de Nice et devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur due justification ».
Et, dans le dispositif de l’arrêt du 29 novembre 2024, la cour a « condamné la SARL STLG n° RCS 814 880 605 à payer à M. [U] [O] et Mme [X] [Z] épouse [O], ensemble, une somme de 1 513,36 euros au titre des frais engagés aux fins de nomination d’un administrateur ad-hoc pour la SARL STLG (n° RCS 424 148 690) ».
Ce faisant, elle a bien répondu à la demande d’infirmation qui lui était présentée par M. et Mme [O], dont elle a partiellement accueilli les prétentions sur la base de la seule demande chiffrée qui lui était présentée, à savoir le remboursement d’une somme de 1 513,36 euros correspondant aux frais de nomination de la SELARL BG et Associés et ce, après avoir expressément constaté qu’il s’agissait de frais que les époux justifiaient avoir engagé pour obtenir la désignation de cet administrateur ad’hoc.
La cour a donc partiellement rejeté la demande de remboursement des « frais et honoraires afférents à la nomination de la SELARL BG et Associés, et les frais de sa représentation devant le tribunal judiciaire de Nice et devant la cour d’appel d’Aix en Provence sur due justification », c’est-à-dire sur une base qui n’était pas chiffrée et qui ne pouvait donc donner lieu à condamnation, en accordant aux intéressés la somme qu’ils justifiaient effectivement avoir payée.
En conséquence, aucune omission de statuer ne se trouve caractérisée et la demande non chiffrée – qui est présentée sur la base de montants faisant par ailleurs l’objet de vives contestations de la part de la société GG et associés (cf. le corps de sa requête et des conclusions du mandataire en date du 1er septembre 2025) – sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe ;
Déboute M. [U] [O] et Mme [X] [Z], son épouse de leur requête en omission de statuer ;
Les condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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