Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 14 décembre 2023, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[P] [N]
C/
[G] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2023,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont
RG N°22/00376
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (52)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Maria ALFONSO, membre de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19] (51)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour comme ci-dessus composée a délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [U] et M. [P] [N] ont vécu en union libre et ont conclu un pacte civil de solidarité ayant fait l’objet d’une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance de Saint-Dizier le 23 avril 2010.
Par acte notarié en date du 16 juin 2010, Mme [G] [U] et M. [P] [N], ont fait l’acquisition, à hauteur de la moitié indivise chacun d’un terrain constructible sis sur la commune d'[Localité 17] d’une contenance de 7 ares 90 ca, cadastré section D n°[Cadastre 3] moyennant le prix de 31 600 euros.
Une maison d’habitation a été éditée sur ce terrain le 1er avril 2011.
Le terrain et l’immeuble ont été financés moyennant trois emprunts contractés auprès de la banque [15] le 03 mai 2010 à hauteur respectivement de 45 114,35 euros 28 763,28 euros (taux 0) et 22 000 euros.
Mme [G] [U] a quitté le domicile conjugal début février 2021.
M. [P] [N] demeure depuis dans la maison d’habitation.
Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les modalités du partage en raison de divergences sur la valeur de l’actif à partager.
Par exploit du 10 mai 2022, Mme [G] [U] a assigné M. [P] [N] à comparaitre devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, et en licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 8] cadastré section D N°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca sur la mise à prix de 145 000 euros.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [U] et M. [P] [N],
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [P] [N] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8] cadastré Section D N°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca,
— ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 8] cadastré section D N°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca, en 'xant la mise à prix à la somme de 167 500 euros, sauf le cas où les parties parviendraient à un accord sur l’attribution du bien durant les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts,
— pris actes des demandes de M. [P] [N] tendant à :
dire et juger que le notaire devra prendre en charge la récompense due à M. [P] [N] pour l’apport en fonds propres effectuée par lui lors de l’acquisition du bien,
dire et juger que le notaire devra tenir compte de l’intégralité des mensualités du prêt payé par M. [P] [N] seul depuis 2019,
dire et juger que le notaire devra tenir compte du montant des assurances du prêt et de l’assurance de l’immeuble payés seul par M. [P] [N],
dire et juger qu’il devra tenir compte des taxes foncières,
Par déclaration du 16 février 2024, M. [P] [N] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a, rejeté sa demande reconventionnelle sur l’attribution préférentielle du bien immobilier, ordonné la licitation du bien immobilier, pris acte des demandes de M. [P] [N], débouté M. [P] [N] de ses demandes.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [P] [N], appelant, demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 12] cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca sur la mise à prix de 167 500 euros,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [N] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle de ce bien immobilier,
— attribuer à titre préférentiel ce bien immobilier à M. [P] [N] sur la base d’une valeur de 150 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’estimation sera effectuée par un expert ou le notaire désigné par la cour,
— débouter Mme [G] [U] de son appel incident et de ses demandes,
— condamner Mme [G] [U] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens d’appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2024, Mme [G] [U], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [G] [U] et M. [P] [N], rejeté la demande de M. [P] [N] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— pour le surplus, réformer le jugement déféré en ce qu’il a 'xé la mise à prix à 167 500 euros et fixer la mise à prix sur licitation à la somme de 185 000 euros,
— ordonner la licitation du bien immobilier situe [Adresse 10] à [Localité 6] cadastré Section D N°[Cadastre 4] pour une contenance de 7 a 90 ca sur la mise à prix de 185 000 euros,
— dire et juger que la licitation pourra être organisée par Me [E], notaire, qui sera également chargé de faire les comptes et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [N].
— à défaut d’accord sur la désignation du notaire charge de mettre en vente l’immeuble, voir ordonner la vente à la barre du tribunal judiciaire de Chaumont,
— condamner M. [P] [N] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [G] [U].
— le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au pro’t de Me Olivier de Chanlaire, avocat aux offres de droit.
La clôture a été ordonnée le 05 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 05 décembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier et la licitation
Le jugement entrepris a rejeté la demande reconventionnelle de M. [P] [N] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 13].
M. [P] [N] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Il explique que le tribunal l’a débouté de sa demande car il a retenu l’absence d’accord sur l’estimation du bien, l’absence de proposition de soulte, mais souhaite que la cour écarte le motif sur l’absence de valeur, puisqu’il verse aux débats des éléments permettant de retenir une valeur de 150 000 euros.
Il ajoute que si la cour ne retenait pas cette valeur, il incombera au notaire désigné de fixer sa valeur, qu’il ne peut pas proposer une soulte chiffrée et qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les parties, puisqu’il est titulaire de plusieurs créances qui devront être prise en compte par le notaire désigné.
Il affirme que Mme [G] [U] ne s’est jamais opposée à l’attribution préférentielle du bien en raison des capacités financières de son époux, mais souhaite que la cour lui attribue le bien à titre préférentielle sur la base d’une valeur de 150 000 euros.
Il rappelle que c’est Mme [G] [U] qui a abandonné le domicile commun le 05 février 2021, sans le prévenir et en ayant pris soin de vider la maison dont une partie des meubles réglés par un crédit commun, que postérieurement à cette situation les parties ont pris attache avec un notaire mais que les parties n’ont pas pu trouver un accord devant le notaire en raison de l’attitude de Mme [G] [U], ce alors que son notaire avait estimé la valeur du bien entre 150 000 et 155 000 euros, et que le notaire de Mme [G] [U] avait estimé la valeur du bien à 175 000 euros.
Il accepte la désignation d’un expert ou un notaire pour procéder à l’estimation.
Mme [G] [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle explique que M. [P] [N] refuse toutes les évaluations du bien qu’elles émanent d’un notaire, d’un agent immobilier, qu’il refuse que les professionnels de l’immobilier puissent procéder à une visite du bien, et qu’il est impossible de parvenir à un accord dans de telles conditions.
Elle rappelle que M. [P] [N] jouit de l’immeuble indivis depuis la séparation et souhaite qu’une indemnité d’occupation soit fixée.
En droit, aux termes de l’alinéa premier l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
L’article 831-2 du même code prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence a l’époque du décès.
Ainsi, par renvoi opéré par l’article 515-6 du code civil, la dernière condition du moment du décès de l’article 831-2 devient le moment de la dissolution du PACS entre les partenaires.
L’attribution, facultative, s’apprécie en fonction des intérêts en présence.
En l’absence d’attribution préférentielle, l’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partages ou attribues.
En l’espèce, pour s’opposer à l’attribution préférentielle, Mme [U] fait valoir que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien.
Il est jugé que la valeur de l’immeuble n’a aucune incidence sur le principe même de l’attribution, puisque l’attribution préférentielle place le bien dans le lot du bénéficiaire, mais sans lui en conférer la propriété, laquelle n’est acquise qu’au terme du partage, de sorte que la fixation exacte de la valeur du bien au jour de l’attribution n’est pas nécessaire.
M [N] verse aux débats une offre de prêt du [16] du 26 janvier 2024 d’un montant de 75 879,79 euros, somme qu’il affirme suffisante pour assumer la charge de la soulte à sa charge, et il affirme, certes sans offre de preuve, disposer d’une capacité pour emprunter sans difficulté, et disposer de fonds personnels, ces derniers points n’étant pas contestés par Mme [U].
Les parties sont certes en désaccord sur la valeur du bien, valeur qui sera à évaluer par le notaire liquidateur voire à fixer ultérieurement par le juge saisi des désaccords subsistants, étant en l’état relevé qu’au regard de la valeur potentielle du bien, entre 150 et 190 000 euros, des éléments liquidatifs produits au débat et de la capacité contributive de M. [N], qui perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 700 à 1 900 euros, son risque d’impécuniosité n’est pas établi.
M. [N] réside dans le bien litigieux depuis la séparation, il y accueille de surcroit l’enfant commun dans le cadre d’une résidence alternée.
Dans ces conditions, il convient d’attribuer à titre préférentiel à M. [N] le bien immobilier situé [Adresse 11] cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point qui ne figure pas en détail au dispositif des conclusions de l’intimé, sauf à rappeler que son montant, en fonction de la valeur locative, sera à déterminer durant les opérations liquidatives, voir ultérieurement à trancher par le juge saisi des désaccords subsistants.
— Sur les autres demandes
Mme [U] étant déboutée de ses prétentions il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Mme [U], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Attribue à titre préférentiel à M. [P] [N] le bien immobilier situé [Adresse 12] cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7a 90 ca,
Dit n’y avoir lieu à licitation,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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