Confirmation 10 septembre 2025
Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 sept. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025
Minute N°877/2025
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZR
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 septembre 2025 à 12h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [A] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 12h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 16h28 par Monsieur [U] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 04 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 16h27, M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [F] reprend de manière redondante mais en y apportant des développements, le moyen lié à l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative et le défaut de diligences de l’administration.
A l’audience, M. [U] [F] reprend le moyen relatif à l’absence d’examen de sa situation personnelle ayant permis une assignation à résidence eu égard à ses garanties de représentation, relevant à ce titre une erreur manifeste d’appréciation.
Réponse aux moyens :
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [U] [F] rappelle qu’il est parent d’un enfant français et qu’à ce titre, il est susceptible de solliciter un titre de séjour ; qu’il est en attente de la décision du juge aux affaires familiales, le 26 septembre 2025, concernant la reconnaissance de ses droits vis-à-vis de cet enfant, âgé de 4 ans et demi ; précisant qu’à quatre reprises un juge aux affaires familiales lui avait accordé un droit de visite et d’hébergement non respecté par la mère ; il précise qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant ; qu’il vit par ailleurs avec une nouvelle compagne depuis trois ans laquelle a trois enfants mineurs, dont il dit également s’occuper ; qu’il dispose dès lors à ce titre d’une adresse stable et connue ayant permis de l’assigner à résidence.
Pour retenir que M. [U] [F] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] retient qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative en novembre 2018, qu’au cours du même mois, sa demande d’asile était rejetée ; qu’il est défavorablement connu des services de police, ayant été interpellé à de multiples reprises pour des faits de vol en réunion, port d’arme sans motif légitime, rébellion, recel de bien provenant d’un vol, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il a été condamné le 14 novembre 2018 à trois ans d’emprisonnement avec sursis pour rébellion et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique puis le 13 juin 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour port d’arme blanche de catégorie [U] et rébellion ; qu’il a précédemment fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français (23/07/2018 et 19/07/2019) ; qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence d’une durée de 45 jours prise par arrêté du 27/02/2020 ; qu’il a été interpellé le 28/02/2025 pour vol, placé en rétention le 01/03/205 et que le 30/04/205, il faisait à nouveau l’objet d’une assignation à résidence ; qu’enfin, il était de nouveau interpellé le 04/09/2025 pour des faits de violences conjugales, procédure pénale sans suite ;
Que si M. [U] [F] déclare aujourd’hui avoir une situation personnelle qui aurait permis de prendre un arrêté l’assignant à résidence, au regard de l’ensemble des éléments relevés dans l’arrêté de placement en rétention administrative, les arguments avancés par M. [U] [F] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [F] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [U] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2025 :
Monsieur [D] D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [U] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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