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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Septembre 2025
N° 2025/405
Rôle N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3NH
[F] [M]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eliane ADOUL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] [Adresse 1]., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné Madame [F] [M] à
faire démolir la véranda nouvellement créée ;
déposer les panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, fixés sur l’acrotère du mur de soutènement lui appartenant ;
remettre dans son état antérieur l’entier mur de soutènement lui appartenant, en ce compris la remise en service des barbacanes d’écoulement des eaux, sans l’affaiblir ou le fragiliser, en supprimant tout ancrage, percement ou autres scellements qui seraient de nature à modifier ses caractéristiques de soutènement et son aspect extérieur ;
— jugé que chacune des condamnations sera sortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
— condamné Madame [F] [M] à porter et payer à Monsieur [B] [S] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 12 décembre 2024, il a :
— ordonné la rectification de l’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance de référé de ce siège en date du 19 septembre 2024 dans l’instance opposant Monsieur [B] [S] à Madame [F] [M] (RG n°24/1222 minute n°24/752) ;
— jugé que le dispositif de cette ordonnance sera complété par 'condamnons [F] [M] à porter et payer à [B] [S] une provision de 4.200 euros en réparation du préjudice subi sur le système solaire de chauffage outre intérêts au taux légal à compter de ce jour', le reste sans changement ;
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R.93 10° du code de procédure pénale.
Le 28 mars 2025, Madame [F] [M] a relevé appel de ces deux ordonnances et, par acte du 12 mai 2025, elle a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant les dites ordonnances ainsi que juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par Monsieur [S], la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Madame [F] [M] demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir Madame [F] [M] en sa demande et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par Monsieur [S] en ce que Madame [F] [M] n’a pas été invitée à trouver une solution amiable au litige ;
— juger que le maintien de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la Cour des deux ordonnances appelées ;
— condamner Monsieur [S] à payer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] [S] demande de :
— écarter les demandes présentées par Madame [F] [M] en application des dispositions des articles 5 et 4 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [F] [M] à pareille demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
Le fait de 'juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par Monsieur [S] en ce que Madame [F] [M] n’a pas été invitée à trouver une solution amiable au litige’ relève de a cour saisie au fond de l’appel et non des pouvoirs du premier président saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Madame [F] [M] fait valoir que la démolition telle que celle ordonnée par le tribunal judiciaire est susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles, qu’elle n’exerce plus d’activité salariée et ne pourrait donc financer une démolition, que le fait qu’elle soit gérante d’une SCI familiale ne fait pas d’elle une personne riche..
Monsieur [B] [S] affirme que Madame [F] [M] ne verse au débat aucun élément permettant de justifier son absence d’activité salariée, celle ci étant gérante de deux S.C.I sur [Localité 3], et qu’il n’existe aucune conséquences manifestement excessives relative à la dépose des panneaux rigides et la remise en état du mur de soutènement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
Des démolitions et autres remises en état peuvent constituer des conséquences manifestement excessives seulement si le préjudice est irréversible mais aussi irréparable.
En l’espèce, madame [M] ne justifie nullement que la démolition des iuvrages au-delà du coût de celle-ci et de leur reconstruction en cas d’infirmation de la décision aboutirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité pour le bien immobilier lui-même
Le coût financier d’une telle opération n’est établi par aucun document par madame [M].
De même si Madame [F] [M] produit (pièce n°9) une attestation de France Travail certifiant que celle ci perçoit l’allocation de solidarité spécifique depuis le 6 mai 2024, elle ne fournit pas sa déclaration de revenus susceptible de justifier ceux-ci et notamment la perception de revenus immobiliers ou encore de constater si elle dispose de revenu de capitaux mobiliers..
Elle ne justifie dès lors pas que l’exécution de la décision la placerait dans une situation de péril financier irrémédiable.
Elle échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse et ayant fait l’objet d’une ordonnance de référé en rectification d’erreur matérielle du 12 décembre 2024, rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse.
Madame [F] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas d’appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [S] qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS que le fait de 'juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par Monsieur [S] en ce que Madame [F] [M] n’a pas été invitée à trouver une solution amiable au litige’ ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [F] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 rendu par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse rectifiée par ordonnance du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [B] [S] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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