Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 18 septembre 2025, n° 25/00267
CA Aix-en-Provence 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile

    La cour a estimé que cette question ne relevait pas des pouvoirs du premier président saisi en référé, mais de la cour d'appel au fond.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que Madame [F] [M] n'a pas justifié que l'exécution de la décision entraînerait une situation de péril financier irrémédiable, n'apportant pas de preuves suffisantes à cet égard.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [F] [M] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'ordonnances de référé qui l'obligeaient à démolir une véranda et à remettre en état un mur de soutènement. La juridiction de première instance avait jugé que ces mesures étaient justifiées, mais Madame [F] [M] soutenait que leur exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a confirmé que la demande d'arrêt de l'exécution ne relevait pas de ses compétences, car elle ne démontrait pas l'existence de conséquences irréversibles ou d'un péril financier irrémédiable. En conséquence, la cour a débouté Madame [F] [M] de sa demande et l'a condamnée aux dépens, tout en déboutant Monsieur [B] [S] de sa demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00267
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00267
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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