Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 déc. 2023, n° 23/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01666 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHL6
N° RG 23/01666 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHL6
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2023 à 11h59.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMES
X se disant Monsieur [F] [T]
né le 06 Janvier 1997 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, substituant Maître Aziza DRIDI, avocate choisie, inscrite au Barreau de Grasse, et assisté de Monsieur [E] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [K] [S];
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 à 15 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 30 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [F] [T] le même jour à 10 heures 05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [F] [T] le même jour à 10 heures 05;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2023 à 11 heures 59 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande du préfet des ALPES-MARITIMES tendant à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [F] [T];
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2023 à 15 heures 01 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 décembre 2023 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu les réquisitions écrite de Monsieur l’avocat général en date du 4 décembre 2023;
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, requiert l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [F] [T]. Il fait valoir que si le délai de transfert excessif entre la maison d’arrêt et le centre de rétention administrative retarde le moment à partir duquel le retenu pourra effectivement exercer ses droits, le retenu n’allègue, ni ne démontre le grief résultant du délai de transfert et du retard en résultant dans l’exercice effectif de ses droits. Il ajoute que le temps de transfert a pour cause le comportement particulièrement nerveux du retenu durant le tranfert, l’intéressé ayant au demeurant eu accès à un téléphone au cours de cette période.
X se disant Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J’estime être apatride. J’ai une adresse en France mais je ne la connais pas exactement. Sur votre interrogation, je ne crois pas avoir fait l’objet d’une OQTF par le passé. C’est ma femme qui habite là, moi je veux sortir. Je viens pour les vacances, j’habite en Allemagne. Je suis parti en Allemagne. Je suis revenu 3 mois parce que la mère de ma femme habite ici, elle s’appelle [Z] [P]. J’habitais à [Localité 2] et je travaillais dans un restaurant. Sur votre interrogation j’ai l’intention de quitter le territoire, je vous en donne ma parole. Ma femme a été malade, elle a voulu revoir sa mère deux fois. Elle me dit que si on part aujourd’hui on ne reviendra pas. Je vous donne ma parole, si je sors jamais je reviens.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et reprend les conclusions écrites déposées et développées devant le premier juge. Elle fait valoir que l’avis de levée d’écrou n’est pas signé. Elle soutient en outre que le délai de transfert d'1 heure 30 entre la maison d’arrêt et le centre de rétention administrative est excessif alors que les deux établissements sont très proches. Elle estime que l’adresse erronée de l’association Médecins Sans Frontières, communiquée au retenu lors de la notification des droits, et l’absence de mention selon laquelle le contrôleur général des lieux privatifs de liberté peut être saisi en ligne, constituent des manquements à l’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 faisant grief au retenu. Elle expose que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que n’y est pas jointe la copie actualisée du registre de rétention, ce document ne comprenant pas la mention de la requête en constestation de la décision de placement en rétention. Enfin, elle considère que la préfecture ne justifie pas de la saisine des autorités consulaires.
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, invoque l’irrecevabilité des moyens soulevés par la défense du retenu, en ce qu’ils n’ont pas été développés devant le premier juge. A défaut d’irrecevabilité, il les considère infondés.
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il indique que l’absence de signature de l’avis de levée d’écrou n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention. Il précise que seule l’association Forum Réfugiés est habilitée à intervenir au centre de rétention. Il expose en outre que le registre doit mentionner la date de la requête en contestation de la décision de placement en rétention, la date de l’audience à laquelle elle est examinée et la décision de la juridiction saisie. Il estime enfin que les diligences ont été accomplies par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 3 décembre 2023 à 11 heures 59 et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le même jour à 12 heures 24. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 01 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'.
Si la fiche de levée d’écrou de X se disant Monsieur [F] [T] ne comporte pas la signature de l’agent du greffe et du détenu, elle vise une levée d’écrou le 30 novembre 2023 à 10 heures 04. Ces date et heure doivent être considérées comme le moment de l’élargissement de l’intéressé à l’aune du billet de sortie établi le même jour et à la même heure par le directeur de l’établissement pénitentiaire et signé de sa main. Cet horaire de fin de peine est en outre établi au regard de l’heure d’arrivée des fonctionnaires de police au centre pénitentiaire pour prendre en charge X se disant Monsieur [F] [T] en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. En effet, les fonctionnaires de police sont arrivés à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 30 novembre 2023 à 9 heures 50, selon le procès-verbal de transport joint à la procédure.
Selon la copie du registre de rétention soumis au débat, le retenu est arrivé au centre de rétention le 30 novembre 2023 à 11 heures 41, soit 1 heure 37 après la levée d’écrou. Si le lieu d’incarcération et le lieu de rétention se situent dans la même commune, il ressort de la procédure que la notification de la mesure d’éloignement et de la décision de placement en rétention est intervenue à la maison d’arrêt le 30 novembre 2023 à 10 heures 05 puis que les droits afférents à la rétention ont été portés à la connaissance du retenu le même jour à 10 heures 10. Si le Brigadier Chef [V] [O] A établi le 30 novembre 2023 à 13 heures 09 une note de service relatant les difficultés rencontrées durant le transfert de X se disant Monsieur [F] [T] vers le centre de rétention, selon laquelle l’intéressé s’est tapé la tête à plusieurs reprises contre la vitre du véhicule le transportant dans le but de s’automutiler et précisant que les fonctionnaires de police l’en ont empêché et ont dû le calmer durant de 'longues minutes’ afin qu’il retrouve son calme, cet écrit non signé est en contradiction avec le procès-verbal de transport établi par ce même fonctionnaire de police le même jour relatant une arrivée du retenu au centre de rétention à 10 heures 40 sans incident.
Cependant, si le délai de transfert apparaît long à l’aune de ces éléments, il sera observé que le retenu ne démontre, ni n’allègue une atteinte dans l’exercice effectif de ses droits. D’ailleurs, l’intéressé a eu à disposition un téléphone durant le transfert et a pu former un recours contre la décision de placement en rétention par l’intermédiaire d’un avocat qu’il a choisi.
Faute de grief démontré, le moyen soulevé sera rejeté.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et l’ordonnance du premier juge infirmée. Il convient donc d’examiner le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il sera également relevé que le conseil du retenu avait déposé devant le premier juge et développé devant lui des moyens concernant la recevabilité de la requête préfectorale et des moyens de fond, qui seront examinés car recevables.
3) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [F] [T] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’occurrence, le préfet retient que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire de l’espace Schengen, se maintient depuis plus d’une année sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation, que sa fiche pénale révèle le recours à plusieurs alias, notamment [F] [I], [A] [N] ou [J] [D], qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement datant du 16 août 2022, qu’il invoque une adresse au [Adresse 1] sans précision de la commune, qu’il s’est déjà soustrait à des mesures d’assignation à résidence antérieures, qu’aucun élémnent du dossier ne permet de caractériser un état de vulnérabilité de l’intéressé, que ce dernier a été condamné le 21 août 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et est connu au fichier des antécédents judiciaires pour de nombreuses procédures.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que X se disant Monsieur [F] [T] soutienne vivre en concubinage n’excluait pas un placement en rétention. De la même manière, si l’intéressé prétend avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, il sera relevé qu’il avait indiqué le 19 août 2023 dans le cadre de la garde à vue précédant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice n’avoir déposé aucune demande d’asile en Europe. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance du préfet avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [F] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de communiquer
Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes des dispositions de l’article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l’article R744-20 du CESEDA, 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.'
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention vise différentes associations que le retenu peut contacter avec leurs adresses. Ces éléments suffisants participent du droit de communiquer reconnu à l’intéressé et lui ayant été notifié. Il sera d’ailleurs relevé que si les adresses sont erronées, ce qui n’est pas rapporté, le retenu peut être accompagné en rétention par une association ayant conclu une convention avec l’administration, en l’occurrence Forum Réfugiés, pour exercer ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
5) Sur la copie du registre actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un de ses droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital ou le dépôt d’une demande d’asile, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En l’occurrence, si la copie du registre ne comporte pas la mention de la requête en contestation de la décision de placement en rétention, il vise la date de l’audience du juge des libertés et de la détention à laquelle elle doit être examinée, à savoir le 3 décembre 2023. Cet élément suffit à établir la régularité du registre et à considérer le registre actualisé.
Le moyen sera rejeté.
6) Sur les diligences de l’autorité préfectorale
Selon les dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de proteciton internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu’ 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Il résulte de la disposition susvisée que la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté pour l’administration et non une obligation.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
La préfecture justifie de l’envoi d’un mail le 29 novembre 2023 à 15 heures 48, soit la veille du placement en rétention, au consulat de Tunisie aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer. Cette anticipation dans les diligences est de nature à réduire le temps de rétention du retenu.
Le moyen sera donc rejeté. La mesure de rétention de X se disant Monsieur [F] [T] sera donc prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 décembre 2023,
statuant à nouveau,
Rejetons le moyen tiré du délai de transfert excessif soulevé par X se disant Monsieur [F] [T],
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formée par l’intéressé,
Déclarons recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [F] [T],
Ordonnons le maintien en rétention de X se disant Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours, à compter du 2 décembre 2023 à 10 heures 05, date d’expiration des 48 premières heures de rétention;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [T]
né le 6 Janvier 1997 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
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