Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 21/10007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 juin 2021, N° 2020M00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, société anonyme au capital social de 2 468 663 292 euros c/ SARL [ V ] ET [ R ], sarl au capital de 12 600 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/10007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXVB
S.A. BNP PARIBAS
C/
SCP BTSG²
SARL [V] ET [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M00390.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS,
société anonyme au capital social de 2 468 663 292 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux domiciliés ès qualité audit siège mais également en son agence sise à [Adresse 5]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [T] [Z], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exéc ution du plan de la SARL [V] ET [R], désigné par jugemen t du Tribunal de Commerce de NICE le 29 Novembre 2018, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL [V] ET [R]
sarl au capital de 12 600 euros, immatriculée au RCS de NCIE sous le n° 509 836 359, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Messieurs [E] [I] et [R] [G], domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [V] et [R], sise à [Localité 4], exerçant sous l’enseigne le [Localité 6] Palace, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 29 novembre 2018, procédure qui a abouti à l’arrêté d’un plan de sauvegarde le 11 décembre 2019, d’une durée de 96 mois. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 3 janvier 2019, la BNP Paribas a déclaré ses créances à titre chirographaire à raison notamment des soldes compensés des comptes courants professionnels':
— n°10109-63 arrêté à la date du 29 novembre 2018 en capitaux et intérêts à hauteur de +91 414,78 euros
— n°100973-83 à hauteur de -160 888,10 euros,
soit un débit au titre du compte n°100973-83 pour la somme échue de -69 468,10 euros.
La créance a donné lieu à une contestation de la débitrice au motif que le découvert bancaire a été compensé avec la somme portée au crédit du compte. La banque ayant maintenu sa déclaration de créance, par ordonnance du 25 juin 2021 (n°2020M390), le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance déclarée par la BNP Paribas au passif de la Sarl [V] et [R] pour un montant de 69 468,32 euros.
La BNP Paribas a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées et notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la BNP Paribas demande à la cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le juge commissaire a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels,
— ordonner le sursis à statuer,
— inviter la partie que la cour désignera à saisir la juridiction compétente avant l’expiration d’un délai déterminé afin qu’il soit statué au fond,
A titre subsidiaire, et en vertu du pouvoir d’évocation de la cour,
— ordonner l’admission de la créance régulièrement déclarée à titre chirographaire échu à hauteur de la somme de 69 468,32 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl [V] et [R] et la SCP BTSG ès qualités à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel.
La banque soutient, en réponse à l’argumentation adverse qui tend à la restitution de la somme de 91 419,78 euros à la procédure collective, que la compensation légale et conventionnelle opérée était opposable à la procédure collective et ressort du courrier du 2 juin 2018 par lequel la Sarl [V] et [R] a sollicité la fusion des deux comptes professionnels n°101109-63 et 100973-83 et précisé clairement que la banque pourrait «'à tout moment déterminer la position du compte en rapprochant celles des différents comptes'»'; dans ses écritures devant le juge commissaire, la Sarl [V] et [R] a reconnu que les deux créances étaient réciproques, fongibles et exigibles'; les conditions de la compensation légale posées à l’article 1347 sont remplies et il en est de même en ce qui concerne la compensation conventionnelle prévue à l’article 4 des conditions générales attachées aux conventions de comptes courants, opposables à la société [V] & [R].
Aux termes de ses conclusions d’intimés déposées et notifiées au RPVA le 3 janvier 2022, la société [V] & [R] et la SCP BTSG² ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour':
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— le rejet de la créance de la BNP Paribas à hauteur de la somme de 69 468,32 euros,
— la condamnation de la BNP Paribas à restituer à la société [V] & [R] la somme de 91 419,78 euros compensée indûment,
— le débouté de la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de la BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées contestent qu’il ait pu y avoir une compensation légale entre les deux comptes, les conditions n’étant pas remplise selon elles, ni de compensation conventionnelle. Elles opposent en outre à la BNP Paribas que celle-ci n’a pas déclaré la totalité du montant de sa créance antérieure au jugement d’ouverture. Or, le compte n°10109-63 créditeur de 91 419,79 euros a été ouvert spécialement pour les besoins de la procédure collective au 29 novembre 2018, soit postérieurement au jugement d’ouverture alors que le compte n°2000973-83 débiteur de 160 888,10 euros a été ouvert avant le jugement d’ouverture. Or, la BNP Paribas a voulu compenser sa créance antérieure avec sa dette postérieure au jugement, ce qu’elle ne pouvait faire.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à une audience d’incident le 5 septembre 2024, qui a donné lieu à une ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle le désistement d’incident a été constaté et déclaré parfait, puis d’une fixation à l’audience du 8 octobre 2025. La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, a seul compétence pour décider de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R 624-5 du même code dispose que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d’appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Le juge commissaire -et à sa suite, la cour d’appel- ne peut donc, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d’une créance objet d’une déclaration dont la connaissance relève du seul juge du fond. Il ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse, inviter la partie qu’il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l’article R.624-5, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la compensation légale ou conventionnelle opérée par la BNP Paribas sur les deux comptes bancaires professionnels ouverts dans ses livres':
— le compte 09177 00010110963 dont la date d’ouverture n’est pas précisée et dont le solde arrêté à la date du 29 novembre 2019 était créditeur de 91 419,78 euros
— le compte 09177 00010097383 ouvert le 26 mai 2015, dont le solde arrêté à la date du 29 novembre 2018, était débiteur de 160 888,10 euros
Par ailleurs, le juge commissaire statuant en matière de vérification des créances ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, se prononcer sur la demande de restitution du solde bancaire créditeur au profit de la Sarl [V] & [R], cette demande étant dépendante du point de savoir si la compensation opérée par la banque était ou non possible légalement ou conventionnellement.
En conséquence, il y a lieu d’inviter la BNP Paribas à saisir le juge du fond compétent dans les conditions prévues à l’article R. 624-5 du code de commerce, aux fins qu’il tranche la contestation l’opposant aux intimées et de lui rappeler que faute par elle de le faire dans le délai d’un mois qui suit la notification du présent arrêt, elle s’expose à ce que sa créance soir rejetée.
Il y a lieu enfin, de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision définitive sur ce point, sur la demande d’admission de la créance de la BNP Paribas, ainsi que sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 25 juin 2021 (2020M390), en ce qu’elle a rejeté la créance de déclarée par la BNP Paribas';
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la créance de la BNP Paribas, déclarée à hauteur de la somme de 69 468,32 euros à titre chirographaire ;
Décline sa compétence pour trancher le litige ;
Invite La BNP Paribas à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion';
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 12 Mars 2026 à 8 h 35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent par la BNP Paribas conformément à l’article R 624-5 du code de commerce ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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