Irrecevabilité 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Janvier 2026
N° 2025/002
Rôle N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHMG
S.A.R.L. [2]
C/
[E] [H] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2026
à :
Me Muriel DROUET,
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
Caroline CHICLET, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2025 par la Sarl [2] (ci-après la société) à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains prononcé le 4 septembre 2025 dans une affaire l’opposant à Mme [E] [H] épouse [V] ;
Vu l’assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée le 6 octobre 2025 à l’intimée (remise à personne) pour l’audience du lundi 17 novembre 2025 à 10h00 à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire prononcée par la décision frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile;
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er décembre 2025 à 10h00 ;
Vu les conclusions de Mme [V] visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La société [2] demande à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision du conseil d’ordonner l’exécution provisoire concerne l’intégralité des condamnations, aucune mention du jugement ne visant l’exécution provisoire de droit. Elle invoque sa situation financière très difficile et conclut à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Mme [V] soutient que le conseil n’a ordonné l’exécution provisoire que pour la part des condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit et que s’agissant de ces dernières, la société doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas fait d’observations devant le conseil et ne pas justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Elle conteste par ailleurs les moyens de réformation allégués et la situation économique de la société pour solliciter le rejet des demandes.
Selon l’article 515 du code de procédure civile : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit que : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Il se déduit de ce qui précède que l’exécution provisoire facultative en matière prud’homale, seule susceptible de faire l’objet d’une décision du juge, ne concerne que les demandes et sommes non visées par l’article R.1454-28 précité.
Le jugement ayant condamné la société à payer à Mme [V] diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, l’exécution provisoire de droit s’applique pour ces sommes, contrairement à ce que soutient à tort la société, dans la limite prévue au 3° de l’article R.1454-28 précité soit, en l’espèce pour un montant de 17.403 euros correspondant à 9 mois de salaire à 1.933,69 euros brut mensuel après requalification à temps plein (975,98 correspondant au dernier salaire perçu + 957,71 euros correspondant au complément à temps complet accordé par le CPH).
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…)'
La société, qui a comparu en première instance, ne justifie pas avoir formulé des observations devant le conseil sur l’exécution provisoire de droit (l’article 514-3 fait partie de la section consacrée à l’exécution provisoire de droit) puisque sa demande visant à débouter Mme [V] de sa demande d’exécution provisoire (page 23 de ses écritures de première instance) ne concerne pas l’exécution provisoire attachée de plein droit aux demandes et sommes visées par l’article R.1454-28 précité.
En outre, les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue sont toutes antérieures au prononcé du jugement.
Elle n’est donc pas recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée aux condamnations portant sur des rappels de salaire dans la limite de 17.403 euros brut.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, il vient d’être rappelé qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux demandes et sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. (…)'
Les deux conditions édictées au 2° de l’article précité sont cumulatives.
La société fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes sera nécessairement réformé en ce qu’il a omis de prendre en compte les moyens et pièces visant à renverser la présomption simple de travail à temps complet (aucun contrat écrit à temps partiel n’ayant été signé entre les parties) et démontrant d’une part, la durée exacte du travail convenue et d’autre part, le fait que la salariée n’avais pas à se tenir à sa disposition permanente.
Si le conseil de prud’hommes n’a effectivement pas examiné les moyens et pièces produits par la société visant à renverser la présomption simple de travail à temps complet née de l’absence de contrat écrit à temps partiel, ce moyen est insuffisant, en soi, pour entraîner une infirmation du jugement et il incombe à la société de démontrer qu’elle détient les éléments susceptibles de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et le fait que la salariée n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
S’agissant de la durée exacte convenue, la société renvoie au nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de paie en indiquant que ces derniers démontrent que Mme [V] n’a pas travaillé plus de 40h par mois entre août 2019 et octobre 2021 ou plus de 86,60h par mois entre novembre 2021 et la rupture du contrat de travail.
Cependant, il est constant que le seul nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de paie ne suffit pas pour faire la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue (soc, 8 avril 2021 19.24-194).
La société ne justifiant pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative est rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire facultative :
La société demande, à titre subsidiaire, le cantonnement de l’exécution provisoire facultative à la somme de 12.000 euros et le bénéfice de 24 mois de délais pour payer cette somme en se fondant sur les dispositions des articles 517-1,2° et 519 du code de procédure civile.
Selon l’article 517-1, 2° du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2°Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. (…)'
La disposition de l’article 517-1, 2°, qui énonce que, 'dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522" n’est pas applicable en l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la société.
En effet, la proposition 'dans ce dernier cas’ renvoie au cas où les deux conditions cumulatives sont réunies et non au seul cas des conséquences manifestement excessives.
Or, il a été vu dans les motifs qui précèdent que les conditions cumulatives énoncées au 2° de l’article 517-1 précité ne sont pas réunies.
Par conséquent, aucune des mesures prévues aux articles 517et 518 à 522 ne peut être prise sur ce fondement.
La demande de cantonnement de l’exécution provisoire est rejetée de même que la demande de délais de paiement, le premier président saisi sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile n’ayant pas le pouvoir d’accorder un délai de grâce.
Sur la demande de consignation et de délais :
A titre infiniment subsidiaire, la société demande l’autorisation de consigner la totalité des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignation et de lui accorder des délais de paiement.
Il a déjà été répondu dans les motifs qui précèdent sur la demande de délais de paiement.
S’agissant de la demande de consignation, selon l’article 521 du code de procédure civile ; 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(…)
En l’espèce, dès lors que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes portent exclusivement sur des créances de nature alimentaires (rappels de salaires, congés payés y afférents et reliquat dû au titre de l’indemnité de licenciement), la demande de consignation ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Dit que la société [2] est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit;
Dit qu’il n’est pas démontré l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d’appel;
Rejette par conséquent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative sollicitée par la société [2] ;
Rejette les autres demandes d’aménagement de l’exécution provisoire facultative ainsi que la demande de délais de paiement ;
Condamne la société [2] aux dépens du référé et à payer à Mme [V] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Résiliation judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Décès ·
- Construction ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Instance
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Action ·
- Réputation ·
- Diffamation ·
- Enquête
- Hôtel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Cotisations sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Commerce de détail ·
- Salaire ·
- Piscine ·
- Convention collective
- Créance ·
- Compensation ·
- Contestation sérieuse ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Compte ·
- Commerce ·
- Chirographaire ·
- Juridiction competente ·
- Juge ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Mur de soutènement ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.