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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 20/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
M. [M] [Z]
la SELEURL CABINET [Localité 7]
EXPÉDITION à :
Mme [H] [P] veuve [C]
Mme [S] [C]
S.A.S. [16]
Pole social du TJ de [Localité 12]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/00478 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDUC
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 04 Février 2020
ENTRE
APPELANTS :
I – Madame [H] [P] veuve [C] en qualité d’ayant droit de M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
II – Madame [S] [C], en qualité d’ayant droit de M. [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par M. [M] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [16], venant aux droits de la société [21]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
«'Vu l’arrêt du 21 juin 2022,
Fixé les indemnités dues à M. [E] [Y] aux sommes suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire':'647,50 euros,
— souffrances endurées':'2'000 euros,
— préjudice esthétique': 2'000 euros,
— préjudice sexuel': 2'000 euros,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
Rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la [8] versera directement les indemnités à M. [E] [Y] et en récupérera le montant auprès de la société [15] dans les conditions légales et réglementaires,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonné une mesure d’expertise complémentaire,
Désigné pour y procéder le Docteur [U] [L], [Localité 13]': 06.68.41.48.88, mél': [Courriel 11], qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [E] [Y] avec l’accord de celui-ci, et, si nécessaire, après avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [E] [Y] reste atteint des suites de sa maladie professionnelle, selon sa définition issue du rapport Dintilhac,
Rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse de sécurité sociale ne se confond pas avec le taux du déficit fonctionnel permanent qui indemnise les dommages touchant à la sphère personnelle de la victime, et non ceux afférents à la sphère professionnelle,
Rappelé que M. [E] [Y] devra répondre aux convocations éventuelles de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses,
Ordonné la consignation complémentaire par la [8] auprès du régisseur de la Cour d’appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [14],
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale,
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation,
Dans cette attente,
Sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise.
'
Le docteur [L] a déposé son rapport définitif le 6 mai 2025.
'
Aux termes de leurs conclusions du 26 mai 2025, Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y], dispensées de comparution à l’audience du 16 septembre 2025, demande de':
— 'Condamner la société SAS [17] venant aux droits de la société [19] à leur payer l’indemnité suivante':
·'83'650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 'Dire que la [9] devra procéder à l’avance de la somme octroyée, à charge pour elle de la récupérer auprès de l’employeur,
— 'Condamner la société SAS [17] venant aux droits de la société [19] à leur verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamner la société SAS [17] venant aux droits de la société [19] au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la société [16] venant aux droits de la société [19] demande de':
— 'Réduire dans de très sérieuses proportions la somme qui pourrait être allouée aux ayants droit de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 'Rappeler que la [8] devra faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit de M. [Y],
— Débouter les ayants droit de M. [Y] et, en tant que de besoin, de toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre elle.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la [8] demande de':
— 'Noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction quant au montant de l’indemnisation complémentaire accordée à M. [Y],
— 'Dire et juger qu’elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société [20],
— Dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— 'Dire que les dispositions de l’article L.452-3-1 s’appliquent au litige.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
''''
'''''''
SUR QUOI, LA COUR
'
Dans son rapport définitif du 6 mai 2025, le docteur [L] a retenu un taux de 35% au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y], rappellent que M. [Y] était âgé de 56 ans au moment de la consolidation de son état de santé et sollicitent en conséquence l’application d’une valeur de point de 2'390 euros, soit une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 83'650 euros.
La société [16], venant aux droits de la société [19], ne conteste pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent effectuée par le docteur [L], ni la valeur du point sollicitée par les ayants droit de M. [Y]. Elle demande toutefois que l’indemnité soit réduite dans de sérieuses proportions pour tenir compte du décès de M. [Y] survenu avant la liquidation du préjudice.
'
Appréciation de la Cour
Le Docteur [L], dans son rapport du 6 mai 2025, a conclu': «'l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [E] [Y] reste atteint des suites de sa maladie professionnelle, consolidée le 15/03/2006, selon le barème de droit commun du Concours Médical est évalué à 35% et correspond à la perte auditive bilatérale avec prise en compte de l’amélioration fonctionnelle obtenue par l’appareillage auditif, et du retentissement psychologique en lien avec cette perte auditive'».
Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce (Crim., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-84.838, Bull. crim. 2013, n° 223).
En l’espèce, l’appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit se faire à l’âge que M. [Y] avait au moment de son décès survenu le 10 décembre 2023, 18 ans après la date de la consolidation de son état de santé à 56 ans.
Ainsi, compte tenu de la durée pendant laquelle M.[Y] aura subi son incapacité, il y a lieu de retenir une valeur de point à 1'540 euros, et le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé à hauteur de 53 900 euros.
Partie succombante, la société [16] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 53 900 euros l’indemnité due à Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Dit que la [8] versera directement à Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y] l’indemnité fixée par le présent arrêt et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [16] venant aux droits de la société [19], ainsi que les frais d’expertise';
Condamne la société [16] venant aux droits de la société [19], à verser à Mme [P] et Mme [Y], ayants droit de M. [Y] la somme de'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [16] venant aux droits de la société [19], aux dépens de l’appel en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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