Confirmation 25 août 2025
Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 août 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AOÛT 2025
Minute N° 819/2025
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HITG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 août 2025 à 11h41
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [X]
né le 12 janvier 1995 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant pour alias : [S] [P], né le 12 janvier 2004 à [Localité 3] (Algérie)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [L] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2025 à 10h49 par Monsieur X se disant [C] [X] ;
Vu les observations et pièces de Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique reues au greffe le 25 août 2025 à 17h47 ;
Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [C] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la 2e prolongation
Moyens
Le retenu soutient que de sa propre constations, l’ordonnance retient qu’aucune relance n’a été effectuée
depuis le 15 juillet, alors qu’il a été placé en rétention le 23 juillet, de sorte qu’aucune diligence n’a été réalisée ; que l’ordonnance doit être infirmée et la rétention levée.
Réponse
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2025 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 28 juillet 2025.
Le retenu n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité et se déclarant être de plusieurs origines, l’administration a saisi les autorités tunisiennes et algériennes d’une demande d’identification qui s’est avérée infructueuse. Le 15 juillet 2025, le préfet a saisi les autorités marocaines d’une demande d’identification de l’intéressé. Aucune réponse n’a été apportée à la demande de l’administration à ce jour. L’administration qui ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires ne peut ainsi se voir reprocher un défaut de diligence alors qu’elle a bien saisi celles-ci aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Contrairement à la troisième prolongation, la 2ème prolongation n’exige pas que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai. L’administration ne disposant d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consultaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente. En l’état, il convient de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. La prolongation de la mesure de rétention est donc fondée.
Au surplus, l’administration fondait également sa demande de prolongation sur le fait que le retenu constitue une menace pour l’ordre public, et le premier juge a justement relevé que ce point était établi par le fait que le retenu a été condamné à 5 reprises principalement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et qu’il a de nouveau été condamné le 21 mars 2025 pour détention non autoriosée de stupéfiants.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur X se disant [C] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 août 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par courriel
Monsieur X se disant [C] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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