Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 avril 2023, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/307
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPNG
MPB/EB
Décision déférée du 20 Avril 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00016)
JP.MESLOT
[U] [X] [M] épouse [P]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [X] [M] épouse [P]
LIEU DIT [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] [M] épouse [P] exerce à titre libéral la profession d’infirmière diplômée d’État depuis le 6 novembre 2004 et elle s’est installée dans un cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 9] (47) à compter du 7 janvier 2013.
À compter de la fin de l’année 2017, Mme [M] s’est rapprochée de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine afin de bénéficier d’un accompagnement dans son projet de création d’un [10] ([10]) au [Adresse 2] à [Localité 14] (Lot-et-Garonne), lequel a bénéficié d’une autorisation administrative du 9 avril 2018.
Ce [10], dénommé Garonne-et-Lot, était géré par l’association [11] ([11]), présidée par Mme [C] [Z].
L’activité du CSI Garonne-et-Lot a démarré au mois d’août 2018.
Une inspection inopinée de cette structure a été réalisée conjointement par l’ARS et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne le 10 mai 2019 à la suite de plusieurs signalements émanant d’infirmières libérales et d’anciens salariés du [10].
Cette inspection a eu lieu dans un bâtiment dénommé « Les Villas Edéniales » au [Adresse 4] à [Localité 13] (Lot-et-Garonne), villa n°5, où le siège du [10] avait été transféré en décembre 2018, et où se trouvait également un établissement secondaire de la société SAS [8], spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Agen le 23 mars 2017 et radiée le 30 juillet 2021 après liquidation judiciaire, dont la présidente était Mme [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019, la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à Mme [M] un indu de 110 576,76 euros au titre d’honoraires indûment perçus, à titre libéral, par l’intéressée entre le 30 avril 2018 et le 21 mai 2019, au motif que les actes y afférents avaient été facturés avec son numéro d’infirmière libérale alors qu’ils avaient en réalité été réalisés par des aides-soignantes salariées du [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019, Mme [M] a contesté devoir cette somme.
La CPAM de Lot-et-Garonne a toutefois, par lettre du 14 août 2019, répondu qu’elle maintenait sa décision d’indu.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2019, la directrice de la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à Mme [M] sa décision d’engager à l’encontre de celle-ci la procédure de pénalités financières prévue à l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Selon décision du 27 septembre 2019, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a prononcé, à titre définitif, la fermeture du centre de soins consécutivement à l’inspection précitée.
Suivant requête parvenue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Agen d’une demande d’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable exercé le 12 septembre 2019 et, d’autre part, de la décision d’indu du 22 juillet 2019, procédure qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 20/00016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, la directrice de la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à Mme [M] l’application d’une pénalité financière de 35 000 euros conformément à la proposition de la commission de l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale qui s’était réunie le 26 novembre 2019.
Par requêtes parvenues au greffe le 24 février 2020 puis le 21 juillet 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une demande d’annulation de la décision de pénalité financière du 6 janvier 2020, procédures qui ont été respectivement enregistrées sous les numéros de RG 20/00140 et 20/00257.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021, la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à Mme [M] une mise en demeure de payer la somme de 226,70 € au titre d’un indu portant sur des actes réalisés au cours du mois d’avril 2019.
Par requête parvenue au greffe le 16 juin 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet et de la demande d’indu du 25 février 2021, procédure qui a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00191.
Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00016, 20/00140 et 20/00257 et 21/00191 sous le numéro RG unique 20/00016 ;
— débouté Mme [U] [P] née [M] de sa demande tendant à voir juger nulle et non avenue la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne en paiement de l’indu en date du 22 juillet 2019;
— débouté Mme [U] [P] née [M] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne suite au recours exercé le 12 septembre 2019 ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne concernant l’indu notifié à Mme [M] le 22 juillet 2019 :
— condamné Mme [U] [P] née [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 95 477,88 euros au titre des sommes indûment perçues entre le 1er août 2018 et le 21 mai 2019 ;
— débouté Mme [U] [P] née [M] de sa demande d’annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne a réclamé une pénalité financière ;
— fixé le montant de la pénalité financière à hauteur de 10 000 euros et condamné Mme [U] [P] née [M] à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
— débouté Mme [U] [P] née [M] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne de communiquer sa police d’assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ;
— condamné Mme [U] [P] née [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] [P] née [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [P] née [M] aux entiers dépens.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, maintenues à l’audience, Mme [U] [X] [P] née [M] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé,
à titre subsidiaire,
— ordonner la remise de toute éventuelle dette d’indu,
en toute hypothèse,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Piquemal.
Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 4 du décret du 11 fevrier 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’in’rmier, le code de l’action sociale et des familles, notamment les article L 312-1, 6° et 7° du 1, R 314-105, R 314-137, R 314-138, R 314-139, D 312-1 à D 312-7-1, l’article 51 de la loi de finances de la sécurite sociale 2018, l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1240 du code civil, l’article L 1110-4 du code de la santé publique, les articles R 315-1, R 315-1-1 et suivants, L 315-1, L 165-1, R 162-18, R 162-52, R 165-23, R 165-30 du code de la sécurité sociale, la circulaire CNAM n° 17/2002, du 17 Janvier 2002, les articles R 4311-4 et R 4311-5 du code de la santé publique, l’annexe IV de l’arreté du 25 Janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’experience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant, l’article L 133-4 du 'CCS', la Charte de contrôle de l’activité des professionnels dans son intégralité, elle soutient que la CPAM a bafoué les principes généraux relatifs aux droits de la défense en menant une enquête préalable à la notifiation de l’indu auprès de sa patientèle sans l’informer et sans lui permettre d’assurer sa défense.
Elle reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation de neutralité en ne menant pas son enquête de façon objective, à charge et à décharge.
Elle considère que le contrôle ayant porté sur des actes médicaux, il convenait de mener une enquête médicale et non administrative.
Elle prétend qu’elle pouvait déléguer certains actes aux aides soignants conformément aux dispositions de l’article R4311-4 du code de la santé publique.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la CPAM d’apporter la preuve des facturations d’actes effectués par des aides-soignantes sans délégation de sa part.
Elle précise qu’elle ne s’est pas enrichie puisqu’elle a reversé l’intégralité des sommes versées par la CPAM au [10].
Elle invoque un préjudice puisqu’elle est désormais sans emploi et que ce contrôle a porté atteinte à sa réputation en tant que professionnelle de santé.
La CPAM de Lot-et-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que la procédure de contrôle est régulière tant sur le fond que sur la forme,
— juger que Mme [M] a exercé une activité frauduleuse sur la période de mandatement allant du 1er août 2018 au 21 mai 2019,
— juger que la CPAM a démontré l’intention frauduleuse de Mme [M],
— juger que l’indu notifié à Mme [M], le 22 juillet 2019 est valide en tout point,
— condamner Mme [M] à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 95 477,88 euros correspondant à l’indu généré par la facturation avec son propre numéro d’exécutant d’infirmière libérale, sur la base de la NGAP, d’actes exécutés par des aides soignantes sur la période du 1er août 2018 au 21 mai 2019,
— confirmer la décision de la commission de l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale notifiée le 6 janvier 2020 imposant à Mme [M] de régler la somme de 35 000 euros, après avoir constaté la fraude de cette dernière sur sa facturation, sur la base de la NGAP, d’actes exécutés avec son numéro d’exécutant, alors qu’ils étaient réalisés par des aides soignantes,
— réformer le jugement en ce qu’il a minoré la pénalité financière à 10 000 euros ;
— condamner en conséquence Mme [M] à s’acquitter auprès de la CPAM du Lot et Garonne de la somme de 35 000 euros,
— rejeter la demande de dommages et intérêts fixé à 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral,
— rejeter la demande faite par Mme [M] concernant la remise de dette,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [M] à régler la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité financière, montant réévalué par le pôle social du Tribunal judiciaire dans son jugement du 20 avril 2023.
Se fondant sur les articles 1302-1 du code civil, L114-9, L114-17-1, L133-4, R133-9-1, R147-8, R147-11, R161-49 du code de la sécurité sociale, 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, 5, et 8 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, la caisse fait valoir que la notification d’indu a été adressée à Mme [M] en qualité de gérante du [10].
Elle reproche à Mme [M] d’avoir entretenu tout au long du contrôle volontairement une confusion sur ses multiples statuts dans les trois structures dans lesquelles elle intervenait (infirmière libérale, présidente d’une société SAS [8] spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile, et gérante d’un [10]).
Elle soutient que Mme [M] avait parfaitement connaissance des règles en vigueur en matière de facturation, et que le [10] n’a pas fonctionné dans les conditions pour lesquelles il a bénéficié de l’autorisation de création par l’ARS.
Elle souligne qu’il s’agit en l’espèce d’un contrôle de type administratif, et non médical.
Elle précise que les anomalies correspondent à des actes facturés à la CPAM avec le numéro d’exécutant d’infirmière libérale de Mme [M], comme si cette dernière les avait réalisés personnellement, alors que ces actes ont été effectués par des aides-soignantes salariées du CSI Garonne-et-Lot.
Elle soutient que lors de la mise en oeuvre d’un contrôle administratif, en cas de suspicion de fraude, elle n’a pas à informer le professionnel de santé, ce qui était le cas en l’espèce.
Elle fait valoir qu’elle a détaillé dans sa notification d’indu toutes les anomalies relevées au cours de l’enquête et que le contrôle de la facturation d’actes à l’Assurance maladie relève du régime relatif au contrôle administratif.
Elle invoque son préjudice à l’appui de sa contestation de la demande de remise de dette.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indu
1) Sur la régularité de la procédure de contrôle
En cas d’anomalies de tarification ou de facturation par les praticiens, ou par les établissements de santé, d’un acte dispensé à leurs patients, les caisses de sécurité sociale chargées de gérer l’assurance maladie disposent du pouvoir de réclamer au professionnel de santé ou à l’établissement le remboursement de l’indu correspondant sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, complété par l’article R. 133-9-1 du même code.
En premier lieu une notification de payer est adressée par le directeur de la caisse au professionnel ou à l’établissement. Elle indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus, et précise l’existence d’un délai d’un mois à dater de sa réception pour régler les sommes exigées.
En vertu du principe du contradictoire, le praticien peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
À défaut de paiement, intervient une mise en demeure qui mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus, le motif qui a conduit l’organisme social à rejeter totalement ou partiellement les observations du professionnel de santé.
L’application de ces dispositions, concernant les contrôles administratifs, est distincte de celles concernant le contrôle médical, régi, quant à lui, par le IV de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que 'la procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret'.
En l’espèce, le courrier adressé par la CPAM à Mme [M] le 22 juillet 2019 sous l’intitulé 'notification d’indu’ mentionnait bien en page 2 la référence aux articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, les griefs fondés par Mme [M] sur un non respect de la procédure afférente au contrôle médical ne sauraient prospérer dès lors que la présente espèce relève d’un contrôle administratif
1: Cass. 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.943
.
Aucun manquement aux dispositions applicables au contrôle administratif n’est de surcroît établi, ainsi que retenu par le tribunal par motifs pertinents adoptés par la cour.
Quant au fait que la CPAM ait enquêté dans un premier temps sans en aviser Mme [M] au regard d’une suspicion de fraude, il ne saurait suffire à caractériser un manquement au principe de respect du contradictoire.
En effet, dans son courrier du 22 juillet 2019, la CPAM a dûment laissé à Mme [M] la possibilité de faire valoir ses 'observations écrites ou orales’ en lui accordant un délai de deux mois pour y procéder et en lui précisant : 'dans ce cadre, vous pouvez vous faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de votre choix'.
Les interrogations formulées par Mme [P] née [M], la conduisant à arguer d’un acharnement de la CPAM à son encontre, sont, quant à elles, insuffisantes à caractériser le non respect de l’obligation de neutralité qu’elle reproche à la CPAM au soutien de la nullité qu’elle invoque.
En conséquence, la procédure de contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne doit être validée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur le fond :
a- Sur l’indu :
Dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, en application de l’article 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’ indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient enfin au juge du fond , appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées
2: Cass. 2e civ 25-4-2024, n° 22-11.613 ; Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, nº 19-11.698
.
Les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés, sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la CPAM du Lot-et-Garonne produit plusieurs tableaux récapitulatifs des anomalies de facturation sur la période du 1er août 2018 au 21 mai 2019, sur lesquels sont mentionnés l’identifiant du bénéficiaire des soins dispensés, le nom du patient, la date des actes, la codification des actes, le montant facturé, le taux et le montant de remboursement, le numéro d’exécutant, le destinataire du règlement, à savoir Mme [P] née [M], le montant de l’indu et les commentaires.
Par ailleurs, la CPAM produit les procès-verbaux d’audition de certains patients de Mme [P] née [M], établis par des agents assermentés de la caisse primaire, réalisés au cours de l’instruction qu’elle a menée dans le cadre de l’analyse d’activité litigieuse.
Contrairement à ce que soutient Mme [P] née [M], la valeur probante de ces procès-verbaux ne saurait être remise en cause par principe, les auditions ayant été menées par des professionnels à même d’apprécier la capacité des patients à témoigner.
Parmi les 26 patients mentionnés dans le tableau récapitulatif d’indu, neuf ont été auditionnés par la CPAM.
Parmi ces neuf personnes, huit d’entre elles n’ont pas reconnu Mme [P] née [M] sur la photographie qui leur était présentée, tandis que la neuvième (Mme [N]) a expliqué qu’elle ne l’avait vue qu’une fois pour présenter une nouvelle aide-soignante à son domicile.
Ces auditions permettent de retenir que, bien que les actes en litige aient été facturés comme effectués par Mme [P] née [M] en qualité d’infirmière, ils étaient effectués par des salariées du [10], ayant la qualité d’aides soignantes.
Pour contester les éléments de preuve produits par la CPAM, Mme [P] née [M] verse aux débats quinze attestations.
Parmi celles-ci, les attestations de M. [I] [M] et de Mme [E] [M] ne sauraient convaincre la cour, d’une part en l’absence de toute précision afférente à la période des actes concernés, et d’autre part eu égard à leur lien familial avec l’appelante.
L’attestation de M. [A] produite par Mme [P] née [M] ne peut pas davantage contredire son audition détaillée recueillie par la CPAM, en l’absence de toute précision ayant trait à la période en litige.
Quant à l’attestation remise à Mme [P] née [M] par Mme [Y], elle aussi entendue par la CPAM, elle se borne à indiquer 'j’ai bien reçu les soins infirmiers de [U] et [F] de 2018 à août 2019", sans contenir aucune précision permettant de contredire la véracité des éléments consignés dans le procès-verbal de son audition par la CPAM, qui mentionnait de surcroît qu’elle ne reconnaissait pas Mme [P] née [M] sur la photographie qui lui était présentée.
L’attestation de Mme [H] se réfère, quant à elle, à des soins reçus en 2016, sans rapport avec la période en litige.
Cette absence de concordance avec la date des soins en litige peut aussi être relevée dans l’attestation de M. [W], tandis que les attestations de M. [S], de Mme [S], et celle de M. [A] ne contiennent aucune précision sur ce point.
Les attestations de Mme [G] et de M. [V] ne peuvent davantage utilement soutenir la contestation de Mme [P] née [M] car ils ne font pas partie des patients concernés par les actes indus du litige.
L’attestation de Mme [K], aide-soignante, produite par Mme [P] née [M] est, quant à elle, dénuée de toute précision temporelle.
Quant à l’attestation de Mme [D], aide soignante, elle ne contient aucune précision suffisante permettant de retenir la fausseté du récapitulatif contenu dans le tableau des actes indus en litige.
Il en est de même pour l’attestation de Mme [J] [T], qui ne précise ni la teneur de ses fonctions 'au sein de [11]' ni l’époque à laquelle elle se réfère, et qui ne donne en tout cas aucune précision de nature à contredire les éléments contenus dans le tableau récapitulatif des indus litigieux produit par la CPAM.
Les attestations de Mme [F] [T] et de Mme [O], infirmières libérales, ne contiennent pas davantage d’éléments propres à combattre les éléments recueillis par la CPAM quant aux actes concernés par l’indu réclamé.
Dans ces conditions, c’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a admis que l’indu réclamé à Mme [P] née [M] est justifié à hauteur de 95 477,88 euros au titre des sommes indûment perçues par Mme [P] née [M] entre le 1er août 2018 et le 21 mai 2019.
b – Sur la pénalité financière :
Il résulte de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, sachant qu’en application des articles R147-5 et R147-11-1 du même code, le montant maximal de la pénalité encourue s’élève au double des sommes indument prises en charge en cas de fraude.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le tribunal a accueilli à hauteur de 10 000 euros la demande de pénalité présentée par la CPAM, rejetant le surplus de la demande à ce titre, en relevant que l’indu avait été revu à la baisse après vérification, après avoir été appelé initialement à hauteur de 110 576,76 euros.
Il convient de confirmer cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] née [M] ne démontrant aucune faute de la CPAM à l’origine du dommage qu’elle invoque, en application de l’article 1240 du code civil, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée par d’exacts motifs auxquels la cour renvoie.
Sur la demande de remise de dette
Mme [P], sans préciser le fondement en droit de sa demande qui lui permettrait de saisir la cour sur ce point, sollicite une remise totale de sa dette d’indu, soutenant qu’il entre dans l’office souverain de la cour d’apprécier d’une part la bonne foi qu’elle allègue, d’autre part les difficultés financières actuelles qu’elle invoque, et considérant que la CPAM n’a subi aucun préjudice dans cette espèce.
Force est cependant de constater que la bonne foi invoquée est contredite par le contexte frauduleux relevé dans cette espèce.
Quant à l’absence de préjudice social causé par les pratiques litigieuses, il ne saurait davantage être admis.
Les difficultés financières invoquées ne sauraient à elles seules motiver la remise de dette sollicitée, alors que la CPAM fait valoir qu’elles peuvent donner matière à l’examen d’une demande de délais de paiement si elle est présentée à ses services.
La demande de remise de dette étant injustifiée, tant en droit qu’en fait dans le contexte frauduleux de l’espèce, elle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, en ce compris les frais d’expertise, sur l’action récursoire de la CPAM, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, Mme [P] née [M] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d’appel.
En considération de la somme déjà allouée à la CPAM au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que Mme [P] née [M] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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