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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 février 2024, N° 19/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGL2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCAJURIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/01125) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 22 février 2024 suivant déclaration d’appel du 02 Avril 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
M. [F] [VM]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
Mme [G] [L] épouse [VM]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentés par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de LA DRÔME
S.A.R.L. TP UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
Mme [E] [C] née [H]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de LA DRÔME
M. [RO] [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
Mme [K] [PC] [Z] [M] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentés par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de LA DRÔME
M. [P] [A], exerçant sous l’enseigne MD CONSULT
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 27] (26)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de LA DRÔME
M. [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Mme [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de LA DRÔME
M. [DV] [UA]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
Mme [R] [UA] [LE] [JF] [FU]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentés par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de LA DRÔME substitué par Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de LA DRÔME
LA VILLE DE [Localité 24], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de LA DRÔME
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de Montpellier
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur multirisques professionnels de la Société TP UNION
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TERRE ET PIERRES D’OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [Y] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALBATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
S.A.R.L. TERRE ET PIERRES D’OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 13]
non représentée
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [ZK] [I], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 février 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
S’agissant des demandes des époux [V] :
Condamné Monsieur [F] [VM] et Madame [G] [L] épouse [VM] in solidum à payer à Monsieur [RO] [V] et Madame [K] [M] épouse [V] ensemble la somme totale de 245 819,27 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012. (')
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [V] formées à l’encontre des autres parties, uniquement à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
S’agissant des demandes de la Commune de [Localité 24] :
Dit que Monsieur [F] [VM] et Madame [G] [L] épouse [VM], la société TP union et Monsieur [J] [H] ont commis des fautes, qui par leur conjugaison, ont concouru à la réalisation de l’entier dommage résultant des frais de déblaiement des terres exposées par la commune de [Localité 24]. (')
Condamné la société TP union, tenue in solidum avec les époux [VM], à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 22 384,93 euros au titre des frais exposés pour le déblaiement des terres déversées sur la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 16]. (')
Rejeté l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 24] dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire et de la société Groupama Méditerranée, au titre des frais de déblaiement des terres. (')
Condamné au titre des frais de remise en état du [Adresse 19], des réseaux d’eau pluviale et des frais annexes, Monsieur [F] [VM] et Madame [G] [L] épouse [VM] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 89 712,76 euros (236 896,66 x 37,87%), et la société TP union à payer la somme de 36 458,39 euros (236 896,66 x 15,39%).»
Débouté la commune de [Localité 24] de l’intégralité de ses prétentions, au titre des frais de remise en état du [Adresse 19], des réseaux d’eau pluviale et des frais annexes, dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire et de la société Groupama Méditerranée. »
S’agissant des demandes des époux [D] :
Rejeté l’intégralité des demandes des époux [D] dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire et de la société Groupama Méditerranée.
Condamné Monsieur [F] [VM] et Madame [G] [L] épouse [VM], la société TP union in solidum à payer aux époux [D] la somme totale de 157 200,60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012.
S’agissant des demandes de Monsieur [T] et de Madame [O] :
Rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [T] et de Madame [O] dirigées à l’encontre de Monsieur [A], des époux [V], des époux [D] etde la société Groupama Méditerranée.
Condamné in solidum Monsieur [F] [VM] et Madame [G] [L] épouse [VM], la société TP union et Madame [E] [H] épouse [C], venant aux droits de Monsieur [J] [H], à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [O] ensemble la somme totale de 15 720,60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012.
Condamné les époux [VM] à relever et garantir Madame [E] [H] épouse [C] à concurrence de 60% des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [O] et la société TP union à relever et garantir Madame [E] [H] épouse [C] à concurrence de 20% des condamnation prononcées ci-dessus au profit de Monsieur [S] [T] et de Madame [U] [O]. (')
S’agissant des demandes de Madame [E] [H] épouse [C] :
Débouté Madame [E] [H] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] et de Madame [O] et de la société Groupama Méditerranée.
Condamné les époux [VM] in solidum à payer à Madame [E] [H] épouse [C], venant aux droits de Monsieur [W] [H], la somme totale de 48 384,48 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012. (').
S’agissant des demandes des époux [VM] :
Rejeté la demande des époux [VM] tendant à la condamnation de leur assureur la société Groupama Méditerranée à les relever et les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en lien avec le glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012.(')
Condamné la société TP union à relever et garantir les époux [VM] à concurrence de 20% de la totalité des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au profit des autres parties à l’instance.
Condamné la société TP union à payer aux époux [VM] la somme totale de 49 576,72 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité de leurs préjudices consécutifs au glissement de terrain survenu au cours du mois de novembre 2012.
S’agissant des demandes de la société TP union :
Condamné les époux [VM] à relever et garantir la société TP union à concurrence de 60% de la totalité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit des autres parties à l’instance.
S’agissant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné in solidum les époux [VM] et la société TP union à payer au titre de leurs frais de défense :
Aux époux [V], la somme de 8 000 euros ;
A la commune de [Localité 24], la somme de 3 000 euros ;
Aux époux [D], la somme de 8 000 euros ;
A Monsieur [T] et Madame [O], la somme de 8 000 euros ;
A Madame [H] épouse [C] venant aux droits de Monsieur [H], la somme de 3000 euros ;
A Monsieur [A], la somme de 3 000 euros.
(') Condamné les époux [VM] à relever et garantir la société TP union à concurrence de 60% des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société TP union à relever et garantir les époux [VM] à concurrence de 20% des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TP union et les époux [VM] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclarations d’appel en date des 2 et 3 avril 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le n° RG 24/1353.
Mme [C] et les époux [D] ont relevé appel incident.
Mme [C] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de soulever la prescription des demandes formulées à son encontre par la commune de [Localité 24] et par les époux [D].
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevables et fondées les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] [C].
— juger prescrites l’ensemble des demandes de la Ville de [Localité 24] et des demandes de Monsieur [DV] [D] et de Madame [R] [D] [LE] [JF] [FU], à l’encontre de Mme [E] [C].
— constater la renonciation par la Ville de [Localité 24], de ses demandes à l’encontre de Mme [E] [C].
En conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Ville de [Localité 24] à l’encontre de Mme [E] [C].
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [DV] [D] et de Madame [R] [D] [LE] [JF] [FU] à l’encontre de Mme [E] [C].
— condamner la ville de [Localité 24] à payer à Madame [E] [C] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Monsieur [DV] [D] et Madame [R] [D] [LE] [JF] [FU] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [E] [C].
— condamner Monsieur [DV] [D] et Madame [R] [D] [LE] [JF] [FU] à payer à Madame [E] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la ville de [Localité 24], Monsieur [DV] [D] et Madame [R] [D] [LE] [JF] [FU], aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose que les époux [V] ont assigné diverses parties, dont son père [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Valence par actes des 19 mars, 11 avril et 12 avril 2019, aux fins de condamnations à des dommages et intérêts, que son père est décédé le [Date décès 8] 2020 à Montélimar, que seule elle-même a accepté la succession et vient aux droits de son défunt père, qu’elle a été assignée en intervention forcée par les époux [V] le 6 mai 2021, que la ville de Montélimar et les consorts [D] formulent pour la première fois en appel des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité civile à son encontre.
Elle rappelle que depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996 non contredit, la Cour de cassation juge que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° 94-21971).
Dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2025, la commune de [Localité 24] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence de demandes au fond de la ville de [Localité 24] à l’encontre de Madame [C].
Par conséquent,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident formé par Mme [C] à l’encontre de la Ville de [Localité 24].
Dans leurs conclusions notifiées le 8 mars 2025, les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 2224 du code civil
Vu les pièces,
— débouter Madame [H] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au motif que les demandes indemnitaires des consorts [D] ne sont pas prescrites pour avoir été notifiées le 20.09.2024
— la condamner à la somme de 1000 euros d’artic1e 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts [D] énoncent qu’ils ont dirigé leurs demandes à l’encontre des 'consorts [H]' dans le dispositif de leurs conclusions de première instance, sachant qu’en page 3 il était bien mentionné Mme [C] au titre des parties.
Ils estiment que c’est au jour où Mme [C] est venue aux droits de son père décédé, soit le [Date décès 3] 2021, qu’il convient de fixer le point de départ pour la prescription.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, la compagnie L’Auxiliaire demande de statuer ce que de droit sur les demandes d’incident de Mme [C].
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 24] :
Dès lors que la ville de [Localité 24] ne forme pas de demandes à l’encontre de Mme [C], la demande de cette dernière tendant à constater la prescription est sans objet.
Sur les demandes formées par les époux [D] :
Il résulte de la procédure qu’en première instance, un débat a eu lieu sur la question de savoir si Mme [C] devait ou non être considérée comme faisant partie des 'consorts [H]', question à laquelle le premier juge a répondu par la négative.
Mme [C] indique que les époux [D] n’ont jamais conclu à son encontre avant le 20 septembre 2024, soit plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise du 26 décembre 2018.
Or, statuer sur la question de la prescription des demandes des époux [D] dans le cadre d’un incident de procédure implique de considérer que leurs conclusions n°4 du 22 novembre 2022 devant le premier juge ne pouvaient pas concerner Mme [C] et implique donc de confirmer un point qui a fait l’objet d’un appel incident, ce que seule la cour d’appel est à même de faire, quand bien même c’est une fin de non-recevoir qui est soulevée. Le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce point.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Constatons que la demande de Mme [C] tendant à constater la prescription des demandes formées par la commune de [Localité 24] est sans objet ;
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] relative aux demandes formées par les époux [D] à son encontre ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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