Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 nov. 2024, n° 24/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 6 ], PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04056 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2EP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
Sans domicile connu
né le 10 Octobre 1962 à [Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par
l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [H]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 13 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [F] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [Z] [F], envoyée le 25 novembre 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 novembre 2024,
***
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a, par décision du 13 novembre 2024, notifiée le même jour à M. [Z] [F], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [Z] [F] a envoyé son appel à la cour d’appel le 25 novembre 2024.
Il en résulte que l’appel est hors délai.
La cour constate par ailleurs que la déclaration d’appel de M. [Z] [F] n’est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n’a été jointe à la déclaration d’appel que la copie de la première page de la décision, les motifs et le dispositif de cette décision n’étant pas communiqués, alors que M. [Z] [F] avait été informé des modalités de recours. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 13 novembre 2024
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2024.
LA CONSEILLERE,
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