Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 21/09273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 3 juin 2021, N° F19/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09273 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVQZ
[E] [C]
C/
S.N.C. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00187.
APPELANTE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.N.C. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Vous exerciez les fonctions de vendeuse crèmerie au sein de notre Société depuis le 14 février 2018. A ce titre, il vous appartenait d’adopter en permanence un comportement compatible avec vos obligations professionnelles. Or, bien au contraire, nous avons déploré votre attitude totalement inadmissible répétée au cours de ces dernières semaines.
Tout d’abord, vous vous êtes permis à de nombreuses reprises de prélever en rayon de la marchandise vendue par notre Société ou l’une de nos Sociétés partenaires, et de la consommer sur place, et ce sans aucun passage en caisse.
Ainsi, le 06 janvier 2019, vers 11h, vous n’avez pas hésité à prélever au sein de nos rayons un yaourt que vous avez consommé sur place, à la vue de notre clientèle, sans jamais procéder à son paiement. Quelques minutes plus tard, vous n’avez cette fois pas hésité à prélever en rayon des tomates cerises [Localité 1], vendues à plus de 14 euros le kilo à les consommer en surface de vente sans jamais les payer.
Vous avez agis de manière similaire le 08 janvier 2019 vers 18h00 en consommant directement en rayon des tomates cerises [Localité 1], sans aucun passage en caisse, et ce à 16h15, puis vers 17h10, vers 18h40 et enfin vers 19h30.
De même, le 09 janvier 2019, vous avez encore consommé des tomates cerises [Localité 1] vers 19h45, puis vers 19h50 et enfin à 19h55. Là encore, vous n’avez bien évidemment jamais payé la marchandise consommée.
Vos agissements qui ont causé un préjudice financier certain à notre entreprise, et surtout à notre Société partenaire, sont absolument inadmissibles. La prise et la consommation de marchandises au sein du magasin est strictement interdite pour tout salarié s’il n’est pas détenteur d’un ticket de caisse. Vous connaissiez parfaitement cette interdiction, votre contrat de travail mentionnant notamment l’article 13.1 : « Madame [V] [C] s’interdit toute consommation de marchandises prélevées directement dans tous les rayons du magasin ». Une telle attitude, qui a porté un préjudice financier à notre Société, s’inscrit donc en totale violation de vos obligations contractuelles.
Informés de votre conduite, nous avons mené des investigations qui nous ont également permis de découvrir que vous n’aviez pas hésité, au cours du mois de novembre dernier, à prendre et sortir de l’enceinte du magasin des avocats appartenant à l’une de nos Sociétés partenaires, là encore sans aucun passage en caisse.
Votre conduite s’inscrit une nouvelle fois en totale violation de vos obligations contractuelles et professionnelle, votre contrat de travail prévoyant expressément : « Madame [V] [C] s’interdit toutes sorties de marchandises, quelles qu’elles soient, de l’enceinte du magasin sans que celles-ci n’aient donné lieu à un règlement lors du passage en caisse contre remise d’un ticket de caisse ».
Nous ne pouvons en aucun cas accepter qu’un de nos collaborateurs s’autorise à prendre pour son propre usage, et de surcroit à titre gracieux, de la marchandise vendue par notre Société. La nature même de notre activité nous oblige à une confiance pleine et entière dans nos salariés. Vos agissements décrits ci-dessus se situent donc incontestablement aux antipodes de ce que nous pouvions attendre d’un collaborateur de notre entreprise.
Il ne s’agit malheureusement pas là d’agissements fautifs isolés.
Ainsi, le 27 décembre 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, sans pour autant nous avoir adressé de justificatif ou arrêt de travail.
Une telle attitude n’est pas acceptable. Votre absence injustifiée et sans autorisation s’est répercutée sur l’organisation du travail. En effet, elle a engendré une désorganisation certaine de l’activité de notre Société, dans la mesure où ce sont vos collègues qui ont été obligés de pallier votre absence en réalisant les tâches qui vous étaient normalement dévolues. Par effet de cascade, leur propre travail s’est trouvé aussi désorganisé. Votre absentéisme injustifié est d’autant plus inadmissible qu’il est intervenu durant les fêtes de fin d’année, cruciales pour notre entreprise au regard du chiffre d’affaires réalisés à cette période.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous n’aviez pas hésité à de très nombreuses reprises à vous octroyer, en plus de votre pause quotidienne, des pauses indues, sans aucune autorisation de votre hiérarchie, passées pour la plupart à discuter avec des salariés de nos Sociétés partenaires. Tel a notamment été le cas le 06 janvier 2019, où vous vous êtes permis de téléphoner sur le quai de livraison de 11h10 à 11h45, le 09 janvier 2019, où vous avez discuté en surface de vente avec un collègue de travail de 19h25 à 19h40 ou encore le 08 janvier 2019.
Compte tenu de vos comportements répétés, nous vous avons convoquée à un entretien préalable avant une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aboutir au licenciement. Lors de cet entretien, vous avez d’ailleurs entièrement reconnu les faits reprochés, et notamment les sortie et consommation de marchandises sans passage en caisse.
Une telle accumulation de manquement est absolument intolérable et démontre de manière irréfutable que vous avez décidé d’adopter délibérément un comportement fautif permanent basé sur l’insubordination répétée et sur le non-respect de vos obligations contractuelles et professionnelles. Nous ne pouvons certainement plus tolérer votre attitude préjudiciable à notre Société.
Vos agissements fautifs sont parfaitement inacceptables et en sont certainement plus compatibles avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis.
Compte tenu de la gravité des griefs mentionnés dans la présente, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre (').
Pour terminer, il nous semble indispensable de revenir brièvement sur votre dernière correspondance, reçues quelques jours seulement après que vous ayez vous-même réceptionnée votre convocation à entretien préalable.
Une telle concomitance démontre à elle seule le peu de sérieux de votre démarche et des accusations formulées à l’encontre de votre responsable de rayon dans ce courrier.
Particulièrement attachés à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs, nous avons néanmoins mené des investigations qui ne nous ont en aucun cas permis d’établir que votre hiérarchie ait pu adopter les comportements fautifs que vous lui prêtez. Vous travestissez en effet à votre avantage la réalité de la situation, ainsi que les propos qui ont pu vous être tenus par votre hiérarchie. Cette dernière s’inscrit d’ailleurs totalement en faux contre les accusations portées à son encontre.
En tout état de cause, les éléments développés dans votre courrier, sans aucun rapport avec les faits ayant conduits à ce que nous engagions une procédure de licenciement à votre encontre ne sont en aucun cas de nature à justifier des agissements inadmissibles qui conduisent aujourd’hui à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave (') ».
Suivant requête reçue le 14 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est nul et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de juger que le licenciement est nul et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
jugé que la demande de Mlle [C] au titre des faits de harcèlement dont elle aurait été victime infondée ;
jugé son licenciement sans lien avec ses accusations de harcèlement ;
la déboute par voie de conséquence de sa demande en nullité de son licenciement et du surplus de ses demandes y afférentes ;
jugé que le licenciement pour faute grave de Mlle [C] non fondé,
requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
par voie de conséquence, condamné la société [1] à payer à Mlle [C] les sommes suivantes :
374 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
695 € au titre de l’indemnité de préavis ;
69, 5 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
débouté Mlle [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 ;
condamné la société [1] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel formé par la salariée 22 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
Recevoir l’appel formé par Mademoiselle [C] du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] le 3 juin 2021 ;
Le Dire régulier en la forme et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau ;
Vu les articles cités,
Vu la Convention Collective de Commerce de détail de fruits et légumes et Produits
Laitiers,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mademoiselle [C] est nul ;
En conséquence, condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
— 12 676 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ;
— 2 112 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 211,2 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral subi par la salariée ;
— 5 000 euros au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité ;
CONDAMNER encore l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500 euros pour la présente instance et 1500 € pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel incident de la Société [1] à l’encontre du Jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 3 juin 2021 ;
o CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 3 juin 2021 en ce qu’il a :
' Jugé la demande de Mademoiselle [C] au titre de faits de harcèlement dont elle aurait été victime infondée
' Jugé son licenciement sans lien avec ses accusations de harcèlement
' Débouté Mademoiselle [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus et à titre incident :
' A TITRE PRINCIPAL, RETRANCHER, conformément aux dispositions de l’article 464 du Code de procédure civile, du Jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 3 juin 2021, les mentions de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des condamnations en découlant, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement
' A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER, le Jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES du 3 juin 2021 en ce qu’il a :
' Requalifié le licenciement de Mademoiselle [V] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' Condamné en conséquence, la Société [1] à payer à Mademoiselle [V] [C] les sommes suivantes :
' 374 €uros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 695 €uros au titre de l’indemnité de préavis ;
' 69,5 €uros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
En conséquence,
' DEBOUTER Mademoiselle [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
o Dans tous les cas,
' CONDAMNER Mademoiselle [V] [C] au paiement de la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur le harcèlement :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut être le fait de l’employeur, de son représentant ou d’un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l’exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
Sur la matérialité des faits dénoncés :
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient avoir subi une dégradation de son état de santé en lien direct avec une situation de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle prétend ainsi avoir été victime des faits suivants :
remarques régulières et désobligeantes, parfois publiques, de part d’une supérieure hiérarchique, au demeurant jugée trop intrusive ;
instauration d’un climat de malaise pour les salariés osant parler avec la salariée ;
circulation de rumeurs, initiées par sa supérieure hiérarchique ;
insultes publiques de la part de sa supérieure hiérarchique : « merdeuse » ; « petite conne » ; « merde » ;
menaces de la part de sa supérieure hiérarchique : « la prochaine fois que tu me parles comme ça devant les clients tu vas voir ce qui va se passer ».
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
un certificat médical, établi par le Dr [J], médecin généraliste, le 22 janvier 2019 ;
une déclaration de main courante, établie le 21 janvier 2019 ;
un procès-verbal de dépôt de plainte pour harcèlement moral, en date du 23 janvier 2019 ;
un courrier non-daté, adressé à Mme [W], responsable RH ;
une attestation établie par M. [L], salarié de la société intimée ;
une déclaration de main-courante, établie le 23 juillet 2019.
Sur les remarques désobligeantes, insultes et menaces :
En l’espèce, Mme [C] soutient avoir été victimes d’insultes de la part de Mme [F], responsable du rayon crémerie au sein de la société intimée.
Dans son courrier non-daté, adressé à Mme [W], elle expose avoir été insultée, devant les clients du magasin, dans les termes suivants : « ce n’est pas une sale merdeuse comme toi qui va me faire chier ».
Dans la déclaration de main-courant du 21 janvier 2019, comme dans le cadre du procès-verbal de dépôt de plainte du 23 janvier suivant, elle indique également avoir été insultée, devant les clients du magasin, dans les termes suivants : « merdeuse » ; « petite conne » ; « merde ». Le procès-verbal retranscrit encore les propos de la salariée selon lesquels Mme [F] « (') s’approche de moi, me pointe du doigt et me menace en ses termes : LA PROCHAINE FOIS QUE TU ME PARLE COMME CELA DEVANT LES CLIENTS, TU VAS VOIR CE QUI VA SE PASSER ».
Après analyse de ces pièces, la cour observe qu’il s’agit de déclarations de la salariée, qu’aucun autre élément objectif, versé aux débats, ne vient étayer.
Dès lors, la matérialité des faits dénoncés n’est pas établie.
Sur l’instauration d’un climat de malaise :
En l’espèce, M. [L] témoigne en ces termes : « j’ai pu constater que lorsque je travaillait avec [T] des problèmes étaient (mention illisible) entre elle et notre chef. Ce qui affectent beaucoup cette dernière qui semblait déprimer et abattu par la situation. Tout ce stress et cette pression mise part notre chef à [E] faisait d’elle une personne triste et dans la solitude face à cette chef manipulatrice qui coupait la communication entre ma collègue et les autres employés. Moi-même, je ressentait de la retissance de la part de notre chef car je parlait avec [T] et elle n’appréciait pas cela. L’état de santé de [T] se dégradait à cause de tout ce harcèlement moral que notre chef lui faisait ('). Notre chef [O] allait voir chaque personne qui parlait avec [T] pour savoir tout les sujet de conversation et également pour lui mettre (mention illisible) à dos. Elle la metait de coté, l’ignorait comme si elle n’existait pas, ne lui disait même pas bonjour et parlait dans son dos. Elle faisait passer des informations par écrit et par d’autres personnes (') ».
Après examen de cette attestation, la cour relève que les propos de M. [L] ne sont ni clairs, ni objectifs ni circonstanciés pour s’en tenir à livrer en réalité une interprétation, principalement
fondée sur une sensation, des rapports, réels ou supposés, ayant existé entre Mme [F] et la salariée.
De cette manière, ni éléments datés ou circonscris dans le temps et la récurrence, ni même exemples précis, tenant au comportement dénoncé, ne sont attestés par M. [L].
Dès lors, la matérialité des faits dénoncés n’est pas établie.
Sur la circulation de rumeurs :
L’existence des rumeurs alléguées, réellement ou supposément diffusées par Mme [F] et touchant directement la salariée, n’est étayée par aucun élément.
Enfin, s’agissant de l’altération de la santé physique ou mentale de Mme [C], la cour observe que le certificat, dressé par le Dr [J], médecin généraliste, le 22 janvier 2019, la cour note qu’il mentionne que la salariée « (') présente ce jour un état anxio-dépressif, susceptible d’évoluer dans le temps ».
Aux termes de cette formule sibylline, aucun lien n’est établi entre les faits de harcèlement dénoncés, ni même la situation professionnelle générale de la salariée, avec l’état médical constaté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’établit la matérialité d’aucun des faits allégués qui soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
II. Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
Aux termes des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral doit être déclarée nulle.
En l’espèce, la salariée sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et prononce la nullité de son licenciement pour faute grave du fait de l’existence d’une situation de harcèlement moral, imputable à son employeur.
Elle demande en outre la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de :
12 676 € au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
2 112 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 211, 2 € au titre des congés payés y afférents ;
10 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Partant, la cour rappelle avoir précédemment jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Il s’ensuit que la salariée n’est pas fondée en son moyen de nullité du licenciement.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement.
Cette dernière sera également déboutée de ses demandes, formées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice du préavis et congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
III. Sur le respect de l’obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de cette démonstration repose sur le salarié qui invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’appelante sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice né du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, cette demande s’analysant en une demande tendant à voir constater le manquement allégué.
Elle expose, à ce titre, que ce manquement est caractérisé par le fait que l’employeur n’a, malgré les alertes qu’elle a pu donner, pas mis fin à une situation de harcèlement moral qu’elle a eu à subir, situation ayant altéré son état de santé.
Elle produit à ce titre un courrier non daté, adressé à la Mme [W], responsable RH au sein de la société, aux termes duquel elle entendait alerter sur sa situation de harcèlement.
En réplique, l’employeur conteste le harcèlement moral qui lui est opposé, comme la réalité du préjudice dont elle se prévaut.
La cour rappelle que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, aux termes de l’analyse développée plus haut.
Il s’ensuit que la salariée ne rapporte la preuve, qui lui échoit, d’aucun fait susceptible de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, et confirmant le jugement déféré, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 464 du même code rappelle qu’une demande en retranchement peut être formulée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article précédent, relatif aux omissions de statuer, dès lors que le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, la société intimée forme une demande en retranchement des mentions du jugement, relatives à la requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des condamnations subséquentes, relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés y afférents, et de l’indemnité légale de licenciement.
Elle soutient à ce titre que la salariée n’avait formulée aucune demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud’hommes saisi, se limitant à solliciter la nullité de celui-ci.
Mme [C] ne formule aucune demande ou observation sur ce point au dispositif de ses dernières écritures, transmises le 20 septembre 2021.
Partant, la cour relève que le conseil a, dans son jugement du 3 juin 2021 :
jugé que le licenciement pour faute grave de Mlle [C] non fondé,
requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
par voie de conséquence, condamné la société [1] à payer à Mlle [C] les sommes suivantes :
374 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
695 € au titre de l’indemnité de préavis ;
69, 5 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Elle note également que la demande de Mme [C] était limitée à voir prononcer la nullité de son licenciement, notifié par l’employeur le 1er février 2019, et obtenir la condamnation de la société intimée à lui payer les sommes de :
12 676 € au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
2 112 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 211, 2 € au titre des congés payés y afférents;
10 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
La cour observe également qu’au terme de ses dernières conclusions, communiquées en première instance et visées par le greffe du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2021, Mme [C] n’a formulé aucune demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, d’une part, et condamné la société à lui payer des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis ou de congés payés, d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en requalifiant le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une part, et en condamnant l’employeur au paiement des sommes sus énoncées, le conseil de prud’hommes a statué au-delà des prétentions soumises à son examen.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a :
jugé que le licenciement pour faute grave de Mlle [C] non fondé,
requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
par voie de conséquence, condamné la société [1] à payer à Mlle [C] les sommes suivantes :
374 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
695 € au titre de l’indemnité de préavis ;
69, 5 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Dès lors, il sera dit que le licenciement de Mme [C] est fondé.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
débouté Mme [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du même code.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits en cause d’appel au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [C] non fondé ;
requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
par voie de conséquence, condamné la SNC [1] à payer à Mme [V] [C] les sommes suivantes :
374 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
695 € au titre de l’indemnité de préavis ;
69, 50 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
condamné la SNC [1] aux entiers dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement pour faute, notifié à Mme [V] [C] le 1er février 2019, bien fondé ;
Déboute Mme [V] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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