Confirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 sept. 2024, n° 21/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2021, N° 20/06201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. PARIS OUEST IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06622 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06201
APPELANTE
Madame [F] [I]
Née le 1er février 1977 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037254 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. PARIS OUEST IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I], née le 1er février 1977, a été embauchée par la société Paris Ouest Immobilier le 28 janvier 2016 en qualité d’hôtesse d’accueil. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable d’accueil assistante commerciale.
Après avoir été déclaré inapte à reprendre son travail le 8 octobre 2019, madame [I] a été licenciée le 19 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 août 2020, madame [I] a saisi en harcèlement sexuel et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 5 mai 2021 l’a débouté de toutes ses demandes.
Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau de :
Juger que la salariée a subi un harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est nul
Condamner la société Paris Ouest Immobilier aux dépens d’exécution à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa demande avec capitalisation de ceux-ci
titre
somme en euros
harcèlement sexuel
31 000,00
manquement à l’obligation de prévention
20 000,00
manquement à l’obligation de réaction
20 000,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
5 142,58
514,25
licenciement nul
40 000,00
article 700 du code de procédure civile de la loi du 29 décembre 2013 directement entre les mains de Maître Mylène Hadji
4 500,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Paris Ouest Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter madame [I] de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement sexuel
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article 2 de la directive européenne 2002/CE/73 du 23 septembre 2002, qui impose en effet aux Etats Membres de l’UE la prohibition du harcèlement sexuel qu’il définit comme la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, aucune répétition n’étant exigée.
Application en l’espèce
Madame [I] prétend avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de monsieur [J] [G], gestionnaire copropriété dans la société Paris Ouest Gestion, société distincte de la société Paris Ouest Immobilier mais située dans les même locaux et toutes deux dirigées par monsieur [T]. Le poste de travail de la salariée se situant à l’accueil, celle-ci était amenée à côtoyer monsieur [G].
Elle explique que monsieur [G] lui adressait de très fréquents sms contenant des propos déplacés auxquels elle répondait de manière évasive essayant de mettre en place des stratégies d’évitement mais celui-ci maintenait une pression forte qui a eu des conséquences sur son état de santé, ayant été en arrêt maladie du 11 mars 2019 au 6 octobre 2019.
Madame [I] soutient avoir averti par courrier le 2 juin 2019 son employeur lequel a saisi l’inspection du travail et qu’elle a été entendue par un membre de cette administration le 7 juin 2019. En réponse à un courrier de son Conseil, la société Paris Ouest Immobilier fait savoir à madame [I] que monsieur [G] a été mis à pied pour 5 jours et qu’il lui a été demandé d’éviter d’entrer en contact avec elle.
Au soutien de ces affirmations, madame [I] produit :
quelques extraits des échanges de sms reproduits dans le procès-verbal de constat de maître [M], huissier de justice, soit une partie des 264 pages de ce constat,
une prolongation de son arrêt de travail portant la mention suivante : « burn out suite à un harcèlement sexuel au travail. »
ses propres écrits et ceux de son avocat.
Dans son courriel de dénonciation, elle écrit : " vous connaissez mes problèmes personnels, ma situation familiale, les pressions que cela peut engendrer, mais il y a une autre pression que je supporte depuis plus d’un an, cette pression, ce cauchemar porte un nom, celui de [J] [G] … d’une relation, ou je n 'aie jamais rien promis d’autre à monsieur [G], compte tenu de sa situation matrimoniale, nous sommes passé à une relation de harcèlement pure et simple".
Ces éléments peuvent laisser présumer une situation de harcèlement sexuel dont madame [I] aurait été victime dans son environnement professionnel.
En réponse à cette accusation, l’employeur produit la totalité du procès verbal de constat lequel contient des propos établissant une relation de proximité, avec une insistance de la part de monsieur [G] pour obtenir non pas un acte sexuel, mais une rencontre autour d’un café ou d’un déjeuner, les inquiétudes de celui-ci par rapport à la santé de madame [I] et à celle des ses enfants, ainsi que par rapport à sa sécurité compte tenu du fait que madame [I] lui a confié avoir été violé par son conjoint, ce qui explique sa présence en bas de son domicile quand elle l’a averti que celui-ci se trouvait chez elle et un comportement suspicieux voir jaloux quand madame [I] accordait du temps à d’autres salariés et en particulier à monsieur [Y] [X].
Madame [I] ne prend à aucun moment la décision de lui demander de cesser de l’importuner, lui répond parfois de manière détaillée sur ses problèmes de santé, lui adresse des photos d’elle ou de ses enfants, revient longuement sur ses problèmes financiers, sur le harcèlement qu’elle subit de la part de ses débiteurs, l’appelle Caribou, prend l’initiative de lui souhaiter une bonne Saint Valentin.
Les seules mentions portant un caractère intime sont celles dans lesquelles monsieur [G] déclare l’imaginer en infirmière ou lorsqu’il évoque les caresses, sans les préciser, les baisers qu’il voudrait lui donner, sachant qu’après ses sms, la salariée continue à l’appeler Caribou ou se vexe quand il ne lui répond pas.
Dans la mise à pied disciplinaire du 25 juillet 2019 prononcée à l’égard de monsieur [G], il n’est pas fait état que d’un harcèlement moral avec des propos à connotation sexuelle. L’employeur insiste sur son obligation de sécurité et sur l’engagement de monsieur [G] de cesser tout contact et sms depuis le 17 mai 2019 et par courriel depuis le 26 mai.
Enfin et surtout la cour relève que madame [I] s’est plainte à son employeur le 2 juin 2019 alors que monsieur [G] lui a fait savoir le 17 mai 2019 qu’il souhaitait mettre en place un plan de remboursement de la somme de 3 780 euros qui lui avait prêtée sachant que par ailleurs, la société Paris Ouest Immobilier avait accordé un prêt de 12 144 euros à la salariée.
En outre, la dégradation de l’état de santé mentale de la salariée qui ne peut être établie par une simple mention dans une prolongation d’un arrêt de travail s’explique davantage par la crise financière qu’elle traversait ainsi qu’elle l’exprime elle-même ainsi : dans un sms du 25 février 2019 à monsieur [G] « je viens de recevoir un mail de menaces », « société de crédits, vais essayer de faire attention de vraiment pas le faire ce putain de burn out », dans un sms du 2 mars 2019 à monsieur [G] : « deuxième fichage banque de France- la guerrière est fatiguée » ou dans un échange avec monsieur [T] le 21 mai 20l9 « je vais être honnête je me sens encore fragile, la saisie sur salaires des impôts, ils refusent d’attendre la commission de surendettement. Je continue de naviguer en pleine tempête. ».
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la relation entre madame [I] et monsieur [G] peut être qualifiée d’un flirt par messages interposés, quelques déjeuners, fleurs offertes et photos partagés entre une jeune femme en difficulté financière, familiale et psychique et un homme marié, lui-même malade pour des raisons somatiques ayant nécessité une hospitalisation et connaissant des relations conjugales difficiles.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui, par de justes motifs adoptés par la cour, à écarter tout harcèlement sexuel.
Sur l’obligation de prévention et l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1153-5 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède que la société Paris Ouest Immobilier a, dès la plainte de madame [I], saisi l’inspection du travail et l’a sollicité tout au cours des démarches mises en place pour s’assurer de prendre une décision de manière éclairée afin de faire cesser la situation constatée. L’employeur n’a eu de cesse de proposer des entretiens avec madame [I] qui a multiplié les exigences, demandant que cela se passe dans un restaurant, refusant la présence d’une salariée femme de l’entreprise et adressant à son employeur des messages insistants à des heures indues.
Enfin, aucune pièce ne vient établir le fait que, lors de sa reprise de travail le 8 octobre 2019 jour de la visite de reprise qui l’a déclaré« inapte au poste d’assistante commerciale et de responsable d’accueil. Aptitudes résiduelles : peut être assistante commerciale et responsable d’accueil dans un autre groupe que celui de Paris Ouest. », la salariée ait croisé monsieur [G] comme elle le prétend.
En sanctionnant monsieur [G] et en mettant en place une interdiction de contact, l’employeur a pris les mesures appropriées pour faire cesser cette situation et assurer la protection de la santé mentale de sa salariée.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, dans sa version applicable, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède que la nullité du licenciement ne peut être prononcée comme l’ont exactement apprécié les premiers juges en l’absence de tout harcèlement sexuel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [I] verser à la société Paris Ouest Immobilier la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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