Infirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 mai 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MAI 2025
Minute N° 470/2025
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mai 2025 à 12h53
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 6 juin 1989 à [Localité 2] (Haïti), de nationalité haïtienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 12h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [V] [L] et disant n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de ce dernier dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2025 à 17h25 par M. [V] [L] ;
Vu les observations et pièces communiquées par M. le préfet de la Sarthe par mail adressé au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 17 mai 2025 à 18h34
Après avoir entendu Me Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie et M. [V] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Moyens des parties :
M. [V] [L] affirme que le tribunal administratif d’Orléans a, par jugement du 9 mai 2025, annulé la décision fixant Haïti comme pays de renvoi.
L’administration aurait édicté un nouvel arrêté, notifié le 16 mai 2025 à 14h, fixant de nouveau Haïti comme pays de destination, malgré les risques que cela implique pour sa vie au regard de la situation de violence d’une intensité exceptionnelle, en place actuellement dans ce pays.
Il justifie avoir contesté cet arrêté du 16 mai 2025 devant la juridiction administrative, par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif le même jour à 17h56.
En parallèle, l’administration aurait également, par une demande de routing du 12 mai 2025, réservé un vol pour Haïti, prévu le 26 mai 2025.
M. [V] [L] en déduit qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, et que l’administration a violé la décision portant annulation de son pays de destination en réservant un vol pour Haïti.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, la cour devra donc vérifier si M. [V] [L], de nationalité haïtienne, a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion.
Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. [V] [L], l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé comme pays de destination le pays dont il a nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou, à défaut, tout pays lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité.
La décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le tribunal administratif d’Orléans le 9 mai 2025.
Il résulte de la motivation du jugement rendu par cette juridiction et de l’avis de la cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2024 que la situation que connait Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée, se traduisant par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux, et ces groupes à la police haïtienne, et que cette violence atteint dans certaines régions, notamment [Localité 3] et le département de l’Ouest, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles.
Du point de vue de la juridiction administrative, il était notamment établi que M. [V] [L] ne pouvait pas être éloigné à destination de Haïti sans être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Ainsi, il ressort de ces éléments, jugés par la CNDA et par le tribunal administratif d’Orléans, que le renvoi de M. [V] [L] à destination de Haïti est impossible en raison de considérations d’ordre juridique.
La préfecture de la Sarthe, qui se borne à envisager un retour coercitif de M. [V] [L] à Haïti sans envisager un autre pays de destination, n’établit pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce cas d’espèce.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mainlevée et d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mai 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [V] [L] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe et son conseil, à M. [V] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mai 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [V] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Vienne ·
- Etablissements de santé ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Travailleur ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Désistement ·
- Licenciement nul ·
- Application ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Électronique
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Associé ·
- Cabinet
- Société générale ·
- Virement ·
- Énergie ·
- Compte ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rapport d'activité ·
- Faute grave ·
- Légitimité ·
- Associations ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Résolution ·
- Piéton ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Majeur protégé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Tutelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Recours ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Royaume-uni ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.